Code du travail

Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 35

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Décisions associées696
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-2

696 décisions
409

Cour d'appel de Bastia, 14 septembre 2016, 15/00274

Cour d'appel

n'avait pas repris son travail le 17 juin, le 16 septembre et le 15 décembre. Elle rappelle qu'au-delà de la lettre du contrat, les juges doivent toujours rechercher quel a été la commune intention des parties, et doivent lorsque cela est nécessaire interpréter le contrat. Les 13 CDD liant les parties sont fondés sur les dispositions de l'article L1242-2 du Code du travail, qui les autorise en cas de remplacement d'un salarié en arrêt maladie, et que la conclusion d'un nouveau contrat échappe au délai de carence si l'absence du salarié remplacé se prolonge.

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410

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-14.242

Cour de cassation

, auraient abandonné, au profit de la société Gameloft, leur pouvoir de direction et, notamment, de sanction à l'égard du salarié ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le salarié travaillait en application de consignes données par la société Gameloft, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

411

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-29.720

Cour de cassation

de la salariée remplacée ; que le conseil de prud'hommes a justement estimé que madame X... R..., employée en qualité d'auxiliaire de vie, pour remplacer une salariée absente, dont le nom était mentionné sur le contrat, contrat auquel une fiche de poste d'auxiliaire de vie était jointe, avait suffisamment satisfait aux prescriptions combinées des articles L.1242-2 et L.1242-12 du code du travail et donc débouté la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, madame X... R... a effectué un contrat à durée déterminée les 19 et 20 décembre 2007 en remplacement d'une auxiliaire de vie, madame S... T...

412

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-14.001

Cour de cassation

pour un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure ou égale à six mois et s'adressant aux personnes handicapées ; que le contrat de travail à durée déterminée conclu entre la société Yria et Monsieur X... est dès lors destiné à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi et correspond aux dispositions de l'article L. 1242-2 autorisant à titre dérogatoire le recours aux contrats de travail à durée déterminée ; que le moyen ne peut dès lors être retenu ; Monsieur X... fait également observer que son contrat à durée déterminée datée du 23 avril 2010 à effet au 1er mai 2010 ne lui a en réalité été remis par son employeur que le 15 juin 2010, soit postérieurement au délai de deux jours prescrit par l'article L.

413

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-18.974

Cour de cassation

Il convient d'observer que la nouvelle codification des dispositions relatives au droit du travail maritime, précise que le code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime et des entreprises de culture marine ainsi qu'à leurs employeurs sous réserve des dispositions particulières (article L5541-1 du code des transports). S'il est précisé à l'article L5542-7 du code des transports que les dispositions des articles L.1242-1 et L1242-2 du code du travail limitant les cas de recours au contrat de travail à durée déterminée ne sont pas applicables aux engagements maritimes, force est de constater que les dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail (L122-3-1 du code du travail) ne font l'objet d'aucune exclusion d'application à ces contrats.

414

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-18.977

Cour de cassation

Il convient d'observer que la nouvelle codification des dispositions relatives au droit du travail maritime, précise que le code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime et des entreprises de culture marine ainsi qu'à leurs employeurs sous réserve des dispositions particulières (article L5541-1 du code des transports). S'il est précisé à l'article L5542-7 du code des transports que les dispositions des articles L. 1242-1 et L1242-2 du code du travail limitant les cas de recours au contrat de travail à. durée déterminée ne sont pas applicables aux engagements maritimes, force est de constater que les dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail (L122-3-1 ancien du code du travail) ne font l'objet d'aucune exclusion d'application à ces contrats.

415

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-10.249

Cour de cassation

1242-1 ou par une convention ou un accord collectif étendu ; que le secteur d'activité correspond à l'activité principale de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de vérifier si le secteur d'activité de la société Innovatron, dans laquelle était appliquée la convention collective Syntec, permettait le recours au contrat d'usage d'intermittent du spectacle, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail. ALORS ENFIN QUE le juge doit, pour satisfaire à son obligation de motivation, viser et analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se contentant d'affirmer « qu'il ressort des pièces produites que c'est M.

416

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-28.076

Cour de cassation

EFESUP et d'AVOIR, en conséquence, condamné cette dernière à lui payer la somme de 2.200 € à titre d'indemnité de requalification, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la requalification des contrats : il est constant que la société EFESUP TOURS exerce une activité d'enseignement ; qu'il résulte des dispositions conjuguées des articles L.1242-2 3°, L.1244-1 et D.1242-1 du code du travail que dans le secteur de l'enseignement, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats successifs peuvent, en ce cas être conclus avec le même salarié ; qu'il…

417

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-29.867

Cour de cassation

que le contrat de travail a été conclu, pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2008, dans le cadre d'un accroissement temporaire de l'activité de la société, qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'un accroissement temporaire de l'activité justifiant le recours au contrat de travail à durée déterminée sur le fondement de l'article L.

418

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.317

Cour de cassation

Viole les articles L. 1242-13, L. 1273-5, D. 1273-3 et D. 1273-4 du code du travail la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en refusant de rechercher si l'employeur, utilisant le "Titre Emploi-Service Entreprise" (TESE), avait respecté son obligation, prévue par le dernier de ces textes, de transmettre sans délai au salarié une copie du volet d'identification

419

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-12.178

Cour de cassation

; que sur le CDD : la nature exceptionnelle du contrat de travail à durée déterminée impose qu'il n'y soit fait recours que sous des conditions dérogatoires et limitatives, pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, n'ayant pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L. 1242-2,1° du code du travail autorise notamment le recours au contrat à durée déterminée pour le remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat est suspendu ; que s'agissant du remplacement comme en l'espèce d'une salariée temporairement absente, il résulte en premier lieu des dispositions de l'article L.

420

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-12.548

Cour de cassation

selon lequel ce poste répondait « à une nouvelle stratégie commerciale de la société GIBAUD » ayant justifié l'embauche d'un « Responsable des affaires médicales » au mois d'août 2012 sous un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L.

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