Code du travail
Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 35
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Article L. 1242-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3 , un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime , d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ; 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit : a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ; b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ; c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (4)
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-18.977
Cour de cassationIl convient d'observer que la nouvelle codification des dispositions relatives au droit du travail maritime, précise que le code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime et des entreprises de culture marine ainsi qu'à leurs employeurs sous réserve des dispositions particulières (article L5541-1 du code des transports). S'il est précisé à l'article L5542-7 du code des transports que les dispositions des articles L. 1242-1 et L1242-2 du code du travail limitant les cas de recours au contrat de travail à. durée déterminée ne sont pas applicables aux engagements maritimes, force est de constater que les dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail (L122-3-1 ancien du code du travail) ne font l'objet d'aucune exclusion d'application à ces contrats.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-10.249
Cour de cassation1242-1 ou par une convention ou un accord collectif étendu ; que le secteur d'activité correspond à l'activité principale de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de vérifier si le secteur d'activité de la société Innovatron, dans laquelle était appliquée la convention collective Syntec, permettait le recours au contrat d'usage d'intermittent du spectacle, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail. ALORS ENFIN QUE le juge doit, pour satisfaire à son obligation de motivation, viser et analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se contentant d'affirmer « qu'il ressort des pièces produites que c'est M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-28.076
Cour de cassationEFESUP et d'AVOIR, en conséquence, condamné cette dernière à lui payer la somme de 2.200 € à titre d'indemnité de requalification, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la requalification des contrats : il est constant que la société EFESUP TOURS exerce une activité d'enseignement ; qu'il résulte des dispositions conjuguées des articles L.1242-2 3°, L.1244-1 et D.1242-1 du code du travail que dans le secteur de l'enseignement, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats successifs peuvent, en ce cas être conclus avec le même salarié ; qu'il…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-29.867
Cour de cassationque le contrat de travail a été conclu, pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2008, dans le cadre d'un accroissement temporaire de l'activité de la société, qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'un accroissement temporaire de l'activité justifiant le recours au contrat de travail à durée déterminée sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.317
Cour de cassationViole les articles L. 1242-13, L. 1273-5, D. 1273-3 et D. 1273-4 du code du travail la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en refusant de rechercher si l'employeur, utilisant le "Titre Emploi-Service Entreprise" (TESE), avait respecté son obligation, prévue par le dernier de ces textes, de transmettre sans délai au salarié une copie du volet d'identification
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-12.178
Cour de cassation; que sur le CDD : la nature exceptionnelle du contrat de travail à durée déterminée impose qu'il n'y soit fait recours que sous des conditions dérogatoires et limitatives, pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, n'ayant pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L. 1242-2,1° du code du travail autorise notamment le recours au contrat à durée déterminée pour le remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat est suspendu ; que s'agissant du remplacement comme en l'espèce d'une salariée temporairement absente, il résulte en premier lieu des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-12.548
Cour de cassationselon lequel ce poste répondait « à une nouvelle stratégie commerciale de la société GIBAUD » ayant justifié l'embauche d'un « Responsable des affaires médicales » au mois d'août 2012 sous un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-23.308
Cour de cassationpermettant au salarié de refuser une nouvelle modification le replaçant dans la situation antérieure à cet avenant ; que la cour d'appel qui a estimé que la conclusion d'un avenant temporaire ne s 'opposait pas au maintien du contrat à durée indéterminée en cours et ne pouvait être assimilée à un contrat de travail à durée indéterminée a violé les articles L. 1242-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-20.590
Cour de cassationdoit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou une durée minimale et ne peut excéder une certaine durée. Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et doit comporter, outre la définition précise de son motif le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 10, 4° et 5° de l'article L. 1242-2, la date du terme et, le cas échéant une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis, la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis, la désignation du poste de travail, la durée de la période d'essai éventuellement prévue, le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe. Selon les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.276
Cour de cassationLa violation des dispositions relatives au travail temporaire, en diminuant la possibilité d'embauche de travailleurs permanents, est de nature à porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-17.557
Cour de cassationGyga Voyages au paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE s'agissant de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'article L.1242-2 du même Code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-20.813
Cour de cassationLudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Goasguen, M. Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [J], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'API, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
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Méthode et périmètre
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