Code du travail

Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 35

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Décisions associées691
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-2

691 décisions
409

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-18.977

Cour de cassation

Il convient d'observer que la nouvelle codification des dispositions relatives au droit du travail maritime, précise que le code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime et des entreprises de culture marine ainsi qu'à leurs employeurs sous réserve des dispositions particulières (article L5541-1 du code des transports). S'il est précisé à l'article L5542-7 du code des transports que les dispositions des articles L. 1242-1 et L1242-2 du code du travail limitant les cas de recours au contrat de travail à. durée déterminée ne sont pas applicables aux engagements maritimes, force est de constater que les dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail (L122-3-1 ancien du code du travail) ne font l'objet d'aucune exclusion d'application à ces contrats.

410

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-10.249

Cour de cassation

1242-1 ou par une convention ou un accord collectif étendu ; que le secteur d'activité correspond à l'activité principale de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de vérifier si le secteur d'activité de la société Innovatron, dans laquelle était appliquée la convention collective Syntec, permettait le recours au contrat d'usage d'intermittent du spectacle, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail. ALORS ENFIN QUE le juge doit, pour satisfaire à son obligation de motivation, viser et analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se contentant d'affirmer « qu'il ressort des pièces produites que c'est M.

411

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-28.076

Cour de cassation

EFESUP et d'AVOIR, en conséquence, condamné cette dernière à lui payer la somme de 2.200 € à titre d'indemnité de requalification, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la requalification des contrats : il est constant que la société EFESUP TOURS exerce une activité d'enseignement ; qu'il résulte des dispositions conjuguées des articles L.1242-2 3°, L.1244-1 et D.1242-1 du code du travail que dans le secteur de l'enseignement, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats successifs peuvent, en ce cas être conclus avec le même salarié ; qu'il…

412

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-29.867

Cour de cassation

que le contrat de travail a été conclu, pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2008, dans le cadre d'un accroissement temporaire de l'activité de la société, qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'un accroissement temporaire de l'activité justifiant le recours au contrat de travail à durée déterminée sur le fondement de l'article L.

413

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.317

Cour de cassation

Viole les articles L. 1242-13, L. 1273-5, D. 1273-3 et D. 1273-4 du code du travail la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en refusant de rechercher si l'employeur, utilisant le "Titre Emploi-Service Entreprise" (TESE), avait respecté son obligation, prévue par le dernier de ces textes, de transmettre sans délai au salarié une copie du volet d'identification

414

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-12.178

Cour de cassation

; que sur le CDD : la nature exceptionnelle du contrat de travail à durée déterminée impose qu'il n'y soit fait recours que sous des conditions dérogatoires et limitatives, pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, n'ayant pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L. 1242-2,1° du code du travail autorise notamment le recours au contrat à durée déterminée pour le remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat est suspendu ; que s'agissant du remplacement comme en l'espèce d'une salariée temporairement absente, il résulte en premier lieu des dispositions de l'article L.

415

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-12.548

Cour de cassation

selon lequel ce poste répondait « à une nouvelle stratégie commerciale de la société GIBAUD » ayant justifié l'embauche d'un « Responsable des affaires médicales » au mois d'août 2012 sous un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L.

416

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-23.308

Cour de cassation

permettant au salarié de refuser une nouvelle modification le replaçant dans la situation antérieure à cet avenant ; que la cour d'appel qui a estimé que la conclusion d'un avenant temporaire ne s 'opposait pas au maintien du contrat à durée indéterminée en cours et ne pouvait être assimilée à un contrat de travail à durée indéterminée a violé les articles L. 1242-2 et L.

417

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-20.590

Cour de cassation

doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou une durée minimale et ne peut excéder une certaine durée. Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et doit comporter, outre la définition précise de son motif le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 10, 4° et 5° de l'article L. 1242-2, la date du terme et, le cas échéant une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis, la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis, la désignation du poste de travail, la durée de la période d'essai éventuellement prévue, le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe. Selon les articles L.

419

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-17.557

Cour de cassation

Gyga Voyages au paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE s'agissant de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'article L.1242-2 du même Code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.

420

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-20.813

Cour de cassation

Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Goasguen, M. Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [J], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'API, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

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