Code du travail

Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 36

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Décisions associées696
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Période12 août 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-2

696 décisions
421

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-23.308

Cour de cassation

permettant au salarié de refuser une nouvelle modification le replaçant dans la situation antérieure à cet avenant ; que la cour d'appel qui a estimé que la conclusion d'un avenant temporaire ne s 'opposait pas au maintien du contrat à durée indéterminée en cours et ne pouvait être assimilée à un contrat de travail à durée indéterminée a violé les articles L. 1242-2 et L.

422

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-20.590

Cour de cassation

doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou une durée minimale et ne peut excéder une certaine durée. Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et doit comporter, outre la définition précise de son motif le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 10, 4° et 5° de l'article L. 1242-2, la date du terme et, le cas échéant une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis, la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis, la désignation du poste de travail, la durée de la période d'essai éventuellement prévue, le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe. Selon les articles L.

424

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-17.557

Cour de cassation

Gyga Voyages au paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE s'agissant de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'article L.1242-2 du même Code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.

425

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-20.813

Cour de cassation

Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Goasguen, M. Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [J], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'API, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

426

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.857

Cour de cassation

Elle soutient enfin que les contrats établis avec Monsieur [C] sont conformes aux prescriptions de l'article L.1242-12 du code du travail. Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

427

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.077

Cour de cassation

y afférents, 1.375 € à titre d'indemnité de licenciement et 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la requalification des contrats : il est constant que la société EFESUP TOURS exerce une activité d'enseignement ; qu'il résulte des dispositions conjuguées des articles L. 1242-2 3°, L. 1244-1 et D.

428

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-26.467

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de requalifier la relation de travail ayant existé entre Monsieur [O] et la société ONET PROPRETE METRO en un contrat à durée indéterminée, de l'avoir en conséquence débouté de sa demande d'indemnité de requalification au titre des contrats à durée indéterminée et des contrats d'intérim, AUX MOTIFS PROPRES QUE il ressort des dispositions de l'article L1242-2 du Code du Travail que, sous réserve des dispositions de l'article L 1242-3 du Code du Travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans certains cas limitativement énumérés et notamment : -remplacement d'un salarié en cas d'absence -accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise -emplois à caractère…

429

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-15.603

Cour de cassation

de celle d'un salarié à temps complet lui est garantie, à la faveur de l'aide de l'Etat et des entreprises de spectacles et de l'audiovisuel - le paiement au cachet se trouve en outre plus avantageux qu'un paiement à l'heure, le cachet intégrant les temps de préparation du spectacle ; que la société FRANCE TELEVISIONS invoque les dispositions des articles L. 1242-2,3°, et D.

430

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-11.805

Cour de cassation

à durée déterminée, n'était pas de nature à établir que le recours au travail temporaire n'avait pas eu pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise mais seulement de pourvoir un emploi par nature temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L.

431

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-16.909

Cour de cassation

[F] a été engagé à compter du 14 juillet 2002 par la société Clinique Saint-Germain en qualité de sage-femme vacataire ; que les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée en juin 2009 ; que soutenant que la relation contractuelle était réputée à durée indéterminée depuis la date de son engagement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11 et L.

432

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.725

Cour de cassation

la forme et dans la durée, dans le but de réduire le nombre d'emplois précaires; que toutefois, afin de tenir compte de la pratique de secteurs où le contrat à durée déterminée a toujours été le mode normal de la relation contractuelle pour pourvoir certains emplois, elle a créé le contrat à durée déterminée d'usage, actuellement codifié dans les articles L.1242-2-3° et D.1242-I du code d u travail; Attendu que, conformément aux dispositions de l'article L.I242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise; que toute infraction à cette règle entraîne la requalification en contrat à durée indéterminée en application de l'article L.1245-1;…

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