Code du travail

Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 37

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Décisions associées696
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Période12 août 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-2

696 décisions
433

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-25.832

Cour de cassation

-six mois d'ancienneté puisque son ancienneté maximale n'a été que de sept mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans la même entreprise sont cumulées pour calculer l'ancienneté du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1242-2, 3° et L.

434

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-25.833

Cour de cassation

du contrat à durée déterminée de 2007, n'a été que de sept mois et vingt-huit jours ; Qu'en statuant ainsi, alors que les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans la même entreprise sont cumulées pour calculer l'ancienneté du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1242-2, 3° et L.

435

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-22.947

Cour de cassation

été que de sept mois et que le cumul des contrats en cause est de trente-cinq mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans la même entreprise sont cumulées pour calculer l'ancienneté du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1242-2, 3° et L.

436

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-16.000

Cour de cassation

un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Que par application de l'article L.1242-12 du même code, il doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif et encore notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°,4° et 5° de l'article L.1242-2 du code du travail, ce qui est le cas en l'espèce ; Qu'il est justifié que monsieur Julien X... a été embauché sur la période de référence selon trois contrats de travail à durée déterminée, que ces trois contrats ne font que mentionner le remplacement de plusieurs salariés absents sans aucune référence à leurs qualifications professionnelles, alors que monsieur Julien X...

437

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-20.164

Cour de cassation

contrats à durée déterminée », la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant dès lors qu'il résultait de ces constatations que les contrats à durée déterminée avaient été conclus dans le secteur d'activité de la restauration où il est d'usage de ne pas recourir à des contrats à durée indéterminée et a violé les dispositions des articles L. 1242-1, L. 1242-2 3° et D.

438

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 12 janvier 2016, 13/10507

Cour d'appel

Il s'agit d'un contrat aidé ouvrant droit pour l'employeur au versement, notamment, d'une somme égale au montant du RMI, destiné à permettre l'insertion professionnelle de personnes allocataires de minima sociaux et pouvant être établi sous la forme d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat à durée indéterminée. En vertu des dispositions de l'article L 1242-2 du code du travail, le recours au contrat à durée déterminée n'est possible que dans des cas délimités par la loi avec mention écrite du motif dans le contrat, sauf s'il est conclu dans le cadre des politiques de l'emploi en application de l'article L 1242-3.

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439

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-20.687

Cour de cassation

contrat ; qu'il a été victime le 23 février 2010 d'un accident du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande aux fins de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 4 août 2004 et de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-2,3° et L.

440

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.584

Cour de cassation

L'article 21, alinéa 3, de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ne vise que le cas du fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire, et non celui, prévu par l'alinéa 2, relatif à une durée de repos portée à deux jours et demi. Dès lors viole ce texte la cour d'appel qui accorde au personnel éducatif ou soignant visé au deuxième alinéa le fractionnement et les avantages énoncés aux premier et troisième alinéas du même texte

441

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.997

Cour de cassation

L'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférents, fussent-elles dues à la suite d'une requalification de contrats en contrat à durée indéterminée, ont un caractère de salaire, ce dont il résulte que l'action en paiement de ces indemnités est soumise à la prescription quinquennale, de sorte que l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 n'est pas applicable

442

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.999

Cour de cassation

et sérieuse et d'AVOIR ordonné d'office le remboursement par la SAS SAEME à Pôle Emploi des indemnités chômage éventuellement versées à Monsieur X... du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; AUX MOTIFS QUE « en ce qui concerne les contrats saisonniers : Que conformément à l'article L.1242-2 § 3 du code du travail il est possible de conclure un contrat de travail à durée déterminée pour pourvoir à des emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces…

443

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.588

Cour de cassation

n'est due qu'à raison des irrégularités de forme affectant le cas échéant le contrat à durée déterminée ; qu'en allouant le bénéfice d'une telle indemnité au motif le second contrat à durée déterminée avait fait l'objet d'une signature tardive, ce qui n'affectait pas la forme du contrat, la Cour d'appel a violé les articles L. 1245-2, L. 1242-1 et L. 1242-2 du Code du Travail ; 3. ET ALORS QU'en se fondant aussi, pour allouer l'indemnité de requalification, sur la circonstance que le contrat 18 avril 2000 n'énoncerait pas son motif, quand ce dernier précisait qu'il avait été conclu « en raison d'un surcroît de travail dû aux absences du personnel en congés exceptionnels », la Cour d'appel a dénaturé ledit contrat en méconnaissance de l'article 1134 du Code civil.

444

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-12.079

Cour de cassation

congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE ; Sur la requalification des contrats à durée déterminée à temps partiel ; qu'il résulte des deux contrats de travail à durée déterminée versés aux débats que le premier est conclu pour une durée de trois mois fixée du 3 août au 2 novembre 2009 et qu'il ne contient aucun motif de recours en violation de l'article L. 1242-2 du Code du travail ; qu'il a été suivi d'un contrat de travail conclu pour la durée fixée du 3 novembre 2009 au 2 avril 2010, qui ne contient aucun motif de recours à la date de son renouvellement et a été conclu sans respect du délai de carence prévu par l'article L.

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