Code du travail

Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 38

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Décisions associées696
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-2

696 décisions
445

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-20.187

Cour de cassation

requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et au titre de la rupture de son contrat ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-1 et L.

446

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-23.712

Cour de cassation

Le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse. Viole l'article L. 1232-6 du code du travail, l'arrêt qui, dans le cas d'une notification de la fin de la relation de travail par courriel dont le salarié ne contestait pas en avoir pris connaissance, retient qu'eu égard à la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la rupture s'analyse, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les motifs énoncés dans ce courriel, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

447

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-27.937

Cour de cassation

griefs à son encontre à l'instar d'une lettre de licenciement et qu'il avait été présenté aux autres salariés comme étant licencié ; qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser le caractère par nature temporaire ou non de l'emploi occupé par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

448

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-11.433

Cour de cassation

des 7 septembre et 13 juillet 2009 ne comportent pas la mention relative aux hautes complémentaires ;- le CDD à. temps partiel de Madame Marie F... du 20 avril 2009 ne comporte pas la mention relative aux heures complémentaires ;- le CDD du 10 juin 2009 de Monsieur Pascal G... fait état du remplacement de plusieurs salariés, en violation des dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail que le CDD de remplacement ne peut être conclu que pour le remplacement d'un seul salarié ; qu'il en est de même pour le contrat du 4 mai 2009 de Madame Isabelle H..., conclu pour le remplacement de deux salariés ;- le CDD du 7 décembre 2009 de Madame Isabelle H... comporte une mention erronée quant à la limite des heures complémentaires, ; Etc. ; que Madame Florence X...

449

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.589

Cour de cassation

comme journaliste « pigiste », c'est-à-dire rémunéré à la vacation, soit en l'occurrence pour la rédaction d'un article publié, que compte tenu des usages et pratiques de la profession, aucun terme précis ne pouvait être fixé pour la relation de travail unissant les parties, qu'il s'agit donc d'un contrat à durée déterminée d'usage au sens de l'article L. 1242-2 paragraphe 3° du code du travail conclu dans le secteur de l'information conformément aux dispositions de l'article D. 1242-1 paragraphe 8° du même code, que le contrat de travail de journaliste « pigiste » du 15 février 2005 indique expressément qu'il est exclusivement conclu pour la collaboration de M. X...

450

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-11.919

Cour de cassation

; que l'article L 5134-22 précise que la convention conclue entre l'État et l'employeur fixe les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de chaque personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel de l'intéressé ; qu'il résulte des articles L 1242-3 (« Outre les cas prévus à l'article L 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu 1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ; 2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ») et L 1245-1 du code du travail (« Est…

451

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-12.610

Cour de cassation

Selon l'article L. 1242-7 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent peut ne pas comporter un terme précis et il a alors pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé. Viole les articles L. 1242-2 et L. 1242-7 du code du travail la cour d'appel qui, pour déterminer le terme d'un tel contrat, se réfère au retour du salarié qui, remplaçant le salarié absent pour maladie, a été lui-même remplacé, alors qu'il convenait de retenir le retour du salarié dont l'absence avait constitué le motif de recours à un tel contrat, peu important le remplacement par glissement effectué par l'employeur

452

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-25.761

Cour de cassation

Selon l'article 14.2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 les contrats saisonniers conclus pendant trois années consécutives à partir de la date d'application de la convention collective et couvrant toute la période d'ouverture de l'établissement pourront être considérés comme établissant avec le salarié une relation de travail d'une durée indéterminée sur la base des périodes effectives de travail. Cette disposition, qui ne saurait créer un contrat de travail intermittent ne répondant pas aux conditions légales, n'ouvre qu'une simple faculté dépourvue de force obligatoire

453

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-26.631

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que la prestation audiovisuelle alléguée par l'employeur, s'analysant en la finalisation d'une oeuvre, est en réalité une production au sens du code de la propriété intellectuelle et en déduit l'application à cet employeur de la convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006

454

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-10.028

Cour de cassation

, relève de l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en statuant par des motifs impropres à établir que le salarié a été recruté pour faire face à un accroissement temporaire d'activité survenu à l'occasion de l'exécution des contrats de sous-traitance et des contrats cadre de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, 2° et L. 1245-1 du code du travail ; 2°/ qu'en se bornant à relever que l'embauche du salarié avait suivi de peu des commandes émanant des donneurs d'ordre de la société Sodalis sans rechercher si ces commandes avaient un caractère inhabituel justifiant un recrutement en contrat à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, 2° et L.

455

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.600

Cour de cassation

1244-2 du code du travail ne vise que ceux de ces contrats comportant une clause de reconduction pour la saison suivante, clause absente des contrats signés par les parties ; Qu'en statuant ainsi, alors que les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans la même entreprise sont cumulées pour calculer l'ancienneté du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1242-2, 3° et L.

456

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-13.481

Cour de cassation

2°/ que l'embauche d'une salariée à un poste nouvellement créée pour faire face à l'accroissement de l'activité d'une société récemment constituée et en cours de développement, qui s'inscrit dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'entreprise, n'est pas temporaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; 3°/ que le décalage de plusieurs mois entre le recrutement de la salariée et la date de début de la relation de travail exclut l'existence d'un accroissement temporaire d'activité ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L.

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