Code du travail

Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 39

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Décisions associées696
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-2

696 décisions
457

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.592

Cour de cassation

1244-2 du code du travail ne vise que ceux de ces contrats comportant une clause de reconduction pour la saison suivante, clause absente des contrats signés par les parties ; Qu'en statuant ainsi, alors que les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans la même entreprise sont cumulées pour calculer l'ancienneté du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1242-2, 3° et L.

458

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.593

Cour de cassation

1244-2 du code du travail ne vise que ceux de ces contrats comportant une clause de reconduction pour la saison suivante, clause absente des contrats signés par les parties ; Qu'en statuant ainsi, alors que les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans la même entreprise sont cumulées pour calculer l'ancienneté du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1242-2, 3° et L.

459

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.594

Cour de cassation

1244-2 du code du travail ne vise que ceux de ces contrats comportant une clause de reconduction pour la saison suivante, clause absente des contrats signés par les parties ; Qu'en statuant ainsi, alors que les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans la même entreprise sont cumulées pour calculer l'ancienneté du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1242-2, 3° et L.

460

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.595

Cour de cassation

1244-2 du code du travail ne vise que ceux de ces contrats comportant une clause de reconduction pour la saison suivante, clause absente des contrats signés par les parties ; Qu'en statuant ainsi, alors que les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans la même entreprise sont cumulées pour calculer l'ancienneté du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1242-2, 3° et L.

461

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.596

Cour de cassation

1244-2 du code du travail ne vise que ceux de ces contrats comportant une clause de reconduction pour la saison suivante, clause absente des contrats signés par les parties ; Qu'en statuant ainsi, alors que les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans la même entreprise sont cumulées pour calculer l'ancienneté du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1242-2, 3°, et L.

462

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.599

Cour de cassation

1244-2 du code du travail ne vise que ceux de ces contrats comportant une clause de reconduction pour la saison suivante, clause absente des contrats signés par les parties ; Qu'en statuant ainsi, alors que les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans la même entreprise sont cumulées pour calculer l'ancienneté du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1242-2, 3° et L.

463

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-11.155

Cour de cassation

Les dispositions de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, alors applicable, ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur au moment du transfert du contrat de travail. Il en résulte que l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu avec l'ancien employeur en contrat de travail à durée indéterminée ne peut être mise à la charge du nouvel employeur

464

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-25.476

Cour de cassation

la relation contractuelle devait être requalifiée en un unique contrat de travail à durée indéterminée en application de l'article L. 1242-1 et allouer au salarié, entre autres, une indemnité de requalification en application de l'article L. 1245-1 du code du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12 et L.

465

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-28.130

Cour de cassation

de préavis aux motifs que: en violation de l'article L1242-7 du Code du travail l'employeur ne pouvait mettre fin au contrat de travail à durée déterminée conclu "dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée " avant le retour de la personne qu'elle remplaçait, Mme Y... ; en violation de l'article L1242-2 du Code du travail l'employeur ne pouvait conclure un CDD puisque Mme Y...

466

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-27.999

Cour de cassation

de requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, aux motifs inopérants que le ramassage, le tri des oeufs, et l'entretien du gibier en vue de la période de chasse correspondent à une saison bien déterminée, quand il résultait de ses propres constatations que la salariée n'était pas exclusivement affectée à ces tâches de caractère saisonnier, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L.

467

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-12.295

Cour de cassation

de requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, aux motifs inopérants que le ramassage, le tri des oeufs, et l'entretien du gibier en vue de la période de chasse correspondent à une saison bien déterminée, quand il résultait de ses propres constatations que le salarié n'était pas exclusivement affecté à ces tâches de caractère saisonnier, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; 2.

468

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-10.347

Cour de cassation

mois d'avril à juillet 2006, période de conclusion du contrat de travail à durée déterminée, était identique à celle du chiffre d'affaires mensuel le reste de l'année n'excluait pas l'existence d'un accroissement temporaire d'activité, et partant la régularité du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L.

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