Code du travail
Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 40
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Texte disponible
Article L. 1242-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ;
6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :
a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L1242-2 — 12 août 2018
- L1242-2 — 1 janvier 2018
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.949
Cour de cassation; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de les condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-28.547
Cour de cassation, d'ailleurs rectifiée sur le contrat saisonnier de l'année 2010, ne pouvant, en elle-même, être créatrice de droit. Reste à examiner le contrat de travail à durée déterminée conclu entre l'association Oval et Mme X... du 28 janvier au 19 février 2010 pour un autre motif de recours, à savoir l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (article L. 1242-2 2° du code du travail). Ce contrat ne s'inscrit pas sur une période de pic d'activité pour l'association Oval et, donc, le motif du recours s'inscrit dans la logique ci-dessus décrite, tout comme il apparaît caractérisé lorsque l'on se reporte aux plannings déjà cités fournis par l'association Oval. Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-28.382
Cour de cassationqu'il a exercée pendant au moins huit ans en qualité de journaliste pour la réalisation d'émissions sportives diffusées régulièrement par la société RFO aux droits de laquelle vient la société France télévisions Guadeloupe 1ère, ne s'inscrivait pas dans le cadre de l'activité permanente de cette société, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-27.695
Cour de cassationJustifie sa décision refusant de requalifier en contrat à durée indéterminée un contrat à durée déterminée la cour d'appel qui, après avoir relevé que ce contrat avait été conclu pour la période du 27 octobre 2008 au 26 janvier 2009, aux fins de faire face à un accroissement temporaire d'activité et que l'employeur exerçait l'activité habituelle de manutention de pneumatiques, a constaté l'existence, fût-elle liée à une production supplémentaire adaptée à l'hiver, d'un surcroît d'activité pendant la période pour laquelle le contrat avait été conclu
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-28.141
Cour de cassation; qu'en décidant de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, après avoir constaté que les marchés Stif, conclus pour la même période que les contrats litigieux, étaient passés pour une année entière renouvelable, ce qui excluait toute pérennité de l'activité d'enquêtes liée à l'exécution de ces contrats commerciaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-28.165
Cour de cassationde France, employeur, au paiement de la somme de 11 650,01 € à titre de reliquat de prime d'ancienneté, outre 1 165 € de congés payés afférents ; Aux motifs que le premier contrat à durée déterminée du 12 juin 1990 au 31 août 1990 mentionne le motif pour y recourir un remplacement « selon les besoins du service » ; qu'en application de l'article L 1242-2, 1°, du code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut être conclu pour le remplacement de plusieurs salariés de l'entreprise, ce qui était le cas en l'espèce ; que le premier contrat étant irrégulier, la relation salariale doit être fixée depuis l'origine comme étant réputée à durée indéterminée ; que les indemnités de précarité versées au salarié pour les autres contrats sont acquises au salarié et ne peuvent faire l'objet d'une répétition ; que,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-28.166
Cour de cassationde la somme de 9 675,31 € à titre de reliquat de prime d'ancienneté, outre 967,53 € de congés payés afférents ; Aux motifs que selon l'article L 1242¿1 du code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que si, selon l'article L 1242-2, 2° du même code, un contrat à durée déterminée peut-être conclu dans le cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, il appartient à l'employeur de fournir tous éléments sur la survenance de ce surcroît d'activité ; qu'en l'espèce, l'association ne fournit pas d'explication à ce sujet ; que, si chacun des contrats est temporaire, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une activité permanente de l'entreprise, en sorte que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-27.696
Cour de cassationcivile. AUX MOTIFS QUE Sur la demande en requalification de la relation de travail en CDI ; l'appelante soutient que le salarié ne lui a pas remis les formalités administratives liées à son embauche (papiers d'identité, carte d'assuré social et diplômes) l'empêchant d'établir un CDD, qu'elle justifie avoir eu recours à un CDD autorisé par l'article L 1242-2 du code du travail, l'activité habituelle de l'entreprise n'étant pas la réalisation de travaux de peinture, que Mme Y.... avait informé l'inspection du travail le 27 mai 2010 des difficultés rencontrées avec ce salarié du fait qu'il ne lui avait pas fourni ses papiers lui permettant de régulariser son embauche (attestations de Mme A..., contrôleur du travail et de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-21.004
Cour de cassationseptembre 2010 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-2 3° et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-26.600
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord- cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Languazur à compter du 9 septembre 2006 en qualité de formatrice en espagnol dans le cadre de deux contrats à durée déterminée ; que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-21.547
Cour de cassationque le salarié avait par décision unilatérale, refusé de poursuivre une mission qui lui avait été attribuée, ce dont elle a pu déduire une insubordination rendant impossible son maintien dans l'entreprise et justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-17.305
Cour de cassation; qu'il n'y a pas eu de ce fait de lettre de licenciement motivant la rupture du contrat de Monsieur X... ; que l'absence de motif équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le Conseil accorde à ce titre 10.000,00 euros à Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1242-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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