Code du travail
Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 41
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Article L. 1242-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3 , un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime , d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ; 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit : a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ; b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ; c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (4)
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-16.861
Cour de cassation; que les contrats précités étant des contrats à durée déterminée de droit commun doivent, en cela, obéir aux règles prescrites par les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 anciens du code du travail alors applicables régissant le contrat à durée déterminée ; que la lecture desdits contrats démontre qu'ils n'entrent pas le cadre des cas limitativement énumérés par les articles précités, devenus l'article L. 1242-2 du code du travail ; que de plus, le contrat à temps partiel doit préciser la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois ; qu'à défaut, l'employeur peut apporter la preuve du temps partiel par tout moyen ; que les différents contrats se bornent à mentionner que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-14.895
Cour de cassationIl soutient que cette qualification a été retenue le concernant vis-à-vis d'autres employeurs. Il ajoute qu'en l'absence de contrat écrit (excepté pour son premier stage des 14 et 15 mai 2004) il a nécessairement été engagé sous contrat à durée indéterminée. Selon la SAS CFR Y..., le contrat de travail liant les parties est un contrat à durée déterminée régi par les articles L1242-2 et suivants du Code du travail, qui prévoit parmi les cas de recours au contrat à durée déterminée : 3- Emplois pour lesquels dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-19.752
Cour de cassationconcert avec la société EDF, recouru à des contrats de travail à durée déterminée pour contourner l'interdiction faite à la société EDF de recourir à des contrats de travail à durée déterminée pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-15.754
Cour de cassationl'année, - en 2002 : en juillet et octobre pour 4 numéros, - en 2003 : à 4 numéros + 1 hors série, - en 2004 : à 3 numéros sur 6 numéros parus, qu'ainsi, monsieur X... ne peut être considéré comme ayant été le salarié de la société Axe Expension avant 28 septembre 2005 date de signature de son premier contrat de travail à durée déterminée ; que si l'article L. 1242-2 du code du travail autorise le recours au contrat à durée déterminée dans certains secteurs d'activité où il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, parmi lesquels l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-18.582
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 1242-2, 3°, et L. 1242-7, 4°, du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée conclu sans terme précis pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-19.993
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1242-2, 3°, du code du travail que, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-18.162
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 1244-1, L. 1243-11 et L. 1244-4 du code du travail qu'une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L. 1244-4 du code du travail. Est en conséquence approuvé l'arrêt qui requalifie une succession de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, après avoir relevé que l'employeur n'avait pas respecté le délai de carence qu'il était tenu d'appliquer entre le terme du premier contrat motivé par un accroissement temporaire d'activité, lequel ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L. 1244-1 du code du travail ni dans celui de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.115
Cour de cassationSelon l'article 36 de la convention collective des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône, une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant trois ans de présence effective sur l'exploitation. Est en conséquence cassé l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de cette prime, retient que l'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté qui résulte du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats antérieurs qui ont épuisé leurs effets, et que le cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.525
Cour de cassation1244-2 du code du travail ne vise que ceux de ces contrats comportant une clause de reconduction pour la saison suivante, clause absente des contrats signés par les parties ; Qu'en statuant ainsi, alors que les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans la même entreprise, sont cumulées pour calculer l'ancienneté du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1242-2, 3° et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.355
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 1242-2 du code du travail ; Attendu que le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 14 août 1994 par l'association Lyon hockey club en qualité de joueur au sein de l'équipe de première division dans le cadre du championnat de France de Hockey sur glace, nationale 1, pour la saison 2004/2005 ; que d''autres contrats ont été signés, le 8 septembre 2005, pour la saison 2005-2006 (première division), et le 9
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.356
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 1242-2 du code du travail ; Attendu que le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 12 août 1994 par l'association Lyon hockey club en qualité de joueur au sein de l'équipe de première division dans le cadre du championnat de France de hockey sur glace, nationale 1, pour la saison 2004/2005 ; que d'autres contrats ont été signés, le 1er septembre 2005, pour la saison 2005-2006 (première division), et le 18
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.357
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 1242-2 du code du travail ; Attendu que le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
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Méthode et périmètre
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