Code du travail

Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 41

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Décisions associées691
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-2

691 décisions
481

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-16.861

Cour de cassation

; que les contrats précités étant des contrats à durée déterminée de droit commun doivent, en cela, obéir aux règles prescrites par les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 anciens du code du travail alors applicables régissant le contrat à durée déterminée ; que la lecture desdits contrats démontre qu'ils n'entrent pas le cadre des cas limitativement énumérés par les articles précités, devenus l'article L. 1242-2 du code du travail ; que de plus, le contrat à temps partiel doit préciser la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois ; qu'à défaut, l'employeur peut apporter la preuve du temps partiel par tout moyen ; que les différents contrats se bornent à mentionner que Mme X...

482

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-14.895

Cour de cassation

Il soutient que cette qualification a été retenue le concernant vis-à-vis d'autres employeurs. Il ajoute qu'en l'absence de contrat écrit (excepté pour son premier stage des 14 et 15 mai 2004) il a nécessairement été engagé sous contrat à durée indéterminée. Selon la SAS CFR Y..., le contrat de travail liant les parties est un contrat à durée déterminée régi par les articles L1242-2 et suivants du Code du travail, qui prévoit parmi les cas de recours au contrat à durée déterminée : 3- Emplois pour lesquels dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

483

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-19.752

Cour de cassation

concert avec la société EDF, recouru à des contrats de travail à durée déterminée pour contourner l'interdiction faite à la société EDF de recourir à des contrats de travail à durée déterminée pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L.

484

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-15.754

Cour de cassation

l'année, - en 2002 : en juillet et octobre pour 4 numéros, - en 2003 : à 4 numéros + 1 hors série, - en 2004 : à 3 numéros sur 6 numéros parus, qu'ainsi, monsieur X... ne peut être considéré comme ayant été le salarié de la société Axe Expension avant 28 septembre 2005 date de signature de son premier contrat de travail à durée déterminée ; que si l'article L. 1242-2 du code du travail autorise le recours au contrat à durée déterminée dans certains secteurs d'activité où il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, parmi lesquels l'article D.

486

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-19.993

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1242-2, 3°, du code du travail que, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié.

487

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-18.162

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1244-1, L. 1243-11 et L. 1244-4 du code du travail qu'une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L. 1244-4 du code du travail. Est en conséquence approuvé l'arrêt qui requalifie une succession de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, après avoir relevé que l'employeur n'avait pas respecté le délai de carence qu'il était tenu d'appliquer entre le terme du premier contrat motivé par un accroissement temporaire d'activité, lequel ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L. 1244-1 du code du travail ni dans celui de l'article L.

488

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.115

Cour de cassation

Selon l'article 36 de la convention collective des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône, une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant trois ans de présence effective sur l'exploitation. Est en conséquence cassé l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de cette prime, retient que l'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté qui résulte du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats antérieurs qui ont épuisé leurs effets, et que le cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs prévu par l'article L.

489

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.525

Cour de cassation

1244-2 du code du travail ne vise que ceux de ces contrats comportant une clause de reconduction pour la saison suivante, clause absente des contrats signés par les parties ; Qu'en statuant ainsi, alors que les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans la même entreprise, sont cumulées pour calculer l'ancienneté du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1242-2, 3° et L.

490

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.355

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 1242-2 du code du travail ; Attendu que le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 14 août 1994 par l'association Lyon hockey club en qualité de joueur au sein de l'équipe de première division dans le cadre du championnat de France de Hockey sur glace, nationale 1, pour la saison 2004/2005 ; que d''autres contrats ont été signés, le 8 septembre 2005, pour la saison 2005-2006 (première division), et le 9

491

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.356

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 1242-2 du code du travail ; Attendu que le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 12 août 1994 par l'association Lyon hockey club en qualité de joueur au sein de l'équipe de première division dans le cadre du championnat de France de hockey sur glace, nationale 1, pour la saison 2004/2005 ; que d'autres contrats ont été signés, le 1er septembre 2005, pour la saison 2005-2006 (première division), et le 18

492

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.357

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 1242-2 du code du travail ; Attendu que le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

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