Code du travail

Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 41

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Décisions associées696
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-2

696 décisions
481

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-12.603

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, ayant prononcé la requalification des contrats à durée déterminée de Mme X... en un contrat à durée indéterminée, d'avoir prononcé la mise hors de cause de l'AAFP de Rouen ; AUX MOTIFS QUE l'article L.

482

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-20.224

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer, pour dire l'employeur autorisé à recourir à des contrats à durée déterminée d'usage, que « l'emploi de Mme X... était un emploi temporaire exclusivement lié au réaménagement du musée de la Cité de la musique », sans caractériser l'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-2 du code du travail ; 3°/ que dans les secteurs d'activité mentionnés à l'article D.

483

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-14.739

Cour de cassation

; que par lettre du 24 août 2009, la société a avisé Mme X... d'une prochaine déclaration de cessation des paiements et l'a dispensée de reprendre le travail avec maintien du salaire ; que par jugement du 9 septembre 2009, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société en liquidation judiciaire ; que la salariée a été licenciée le 24 septembre 2009 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L.

484

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-23.176

Cour de cassation

S'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de…

485

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-21.206

Cour de cassation

permanente de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui n'a pas précisé sur quels éléments de fait et de preuve elle se déterminait pour dire que le remplacement pendant six ans d'une autre salariée n'avait pas eu pour objet ou pour effet de pourvoir à l'activité normale et permanente de l'entreprise a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

486

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-16.861

Cour de cassation

; que les contrats précités étant des contrats à durée déterminée de droit commun doivent, en cela, obéir aux règles prescrites par les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 anciens du code du travail alors applicables régissant le contrat à durée déterminée ; que la lecture desdits contrats démontre qu'ils n'entrent pas le cadre des cas limitativement énumérés par les articles précités, devenus l'article L. 1242-2 du code du travail ; que de plus, le contrat à temps partiel doit préciser la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois ; qu'à défaut, l'employeur peut apporter la preuve du temps partiel par tout moyen ; que les différents contrats se bornent à mentionner que Mme X...

487

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-14.895

Cour de cassation

Il soutient que cette qualification a été retenue le concernant vis-à-vis d'autres employeurs. Il ajoute qu'en l'absence de contrat écrit (excepté pour son premier stage des 14 et 15 mai 2004) il a nécessairement été engagé sous contrat à durée indéterminée. Selon la SAS CFR Y..., le contrat de travail liant les parties est un contrat à durée déterminée régi par les articles L1242-2 et suivants du Code du travail, qui prévoit parmi les cas de recours au contrat à durée déterminée : 3- Emplois pour lesquels dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

488

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-19.752

Cour de cassation

concert avec la société EDF, recouru à des contrats de travail à durée déterminée pour contourner l'interdiction faite à la société EDF de recourir à des contrats de travail à durée déterminée pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L.

489

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-15.754

Cour de cassation

l'année, - en 2002 : en juillet et octobre pour 4 numéros, - en 2003 : à 4 numéros + 1 hors série, - en 2004 : à 3 numéros sur 6 numéros parus, qu'ainsi, monsieur X... ne peut être considéré comme ayant été le salarié de la société Axe Expension avant 28 septembre 2005 date de signature de son premier contrat de travail à durée déterminée ; que si l'article L. 1242-2 du code du travail autorise le recours au contrat à durée déterminée dans certains secteurs d'activité où il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, parmi lesquels l'article D.

491

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-19.993

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1242-2, 3°, du code du travail que, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié.

492

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-18.162

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1244-1, L. 1243-11 et L. 1244-4 du code du travail qu'une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L. 1244-4 du code du travail. Est en conséquence approuvé l'arrêt qui requalifie une succession de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, après avoir relevé que l'employeur n'avait pas respecté le délai de carence qu'il était tenu d'appliquer entre le terme du premier contrat motivé par un accroissement temporaire d'activité, lequel ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L. 1244-1 du code du travail ni dans celui de l'article L.

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