Code du travail

Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 42

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Décisions associées691
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-2

691 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-19.793

Cour de cassation

; que le conseil de prud'hommes avait lui-même constaté que l'employeur était incapable de préciser la tâche exceptionnelle qui aurait été confiée au salarié ; qu'en se bornant à constater que ces motifs étaient de ceux prévus par la loi sans vérifier leur réalité, comme elle y était invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1245-2 et du code du travail ; 2°/ que la circonstance que les parties aient conclu un contrat à durée indéterminée, ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial, qu'il estime irrégulier, en contrat à durée indéterminée et le paiement de l'indemnité spéciale de requalification ; qu'en déboutant M. X...

494

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.483

Cour de cassation

serait d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de cet emploi ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir aucun élément concret et objectif établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2 et D.

495

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.599

Cour de cassation

; que l'employeur ne peut revenir sur cet engagement et modifier ce contrat pour le remplacer par un contrat à durée déterminée sans préjudicier aux droits de la salariée ; que de plus le collège allègue qu'il pouvait établir avec la salariée un contrat à durée déterminée en raison de son activité d'enseignement ; que si un tel contrat est licite aux termes des articles L.

496

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.508

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1242-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Camping du Château en qualité d'employée administrative dans le cadre de trois contrats à durée déterminée à caractère saisonnier conclus du 15 mai au 17 novembre 2006, du 15 juin au 15 décembre 2007 et du 1er juin au 30 novembre 2008 ; que contestant la validité et la régularité de ces contrats et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution de la relation contractuelle qu'à la rupture de celle-ci ;

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.178

Cour de cassation

a été engagé en qualité de poseur selon deux contrats saisonniers sans terme précis du 27 juillet au 10 novembre 2009 et du 6 avril au 31 octobre 2010 ; qu'en jugeant justifié le recours à des contrats saisonniers quand il résultait de ses propres constatations que le salarié a été recruté à des périodes variables, en sorte que son emploi ne concernait pas des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, la Cour d'appel a violé l'article L. 1242-2 du code du travail ; 3°) ALORS QU'il ressort de ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, et des pièces versées aux débats, que M. X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+11
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498

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.179

Cour de cassation

; que pour dire justifié le recours à un contrat saisonnier pour pourvoir à l'emploi de manoeuvre, la cour d'appel a retenu que la pose de gazon synthétique était soumise à des contraintes climatiques particulières liées aux températures et à l'hygrométrie ; qu'en statuant ainsi par un motif impropre à établir le caractère strictement saisonnier de l'emploi de manoeuvre occupé par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

499

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.427

Cour de cassation

serait d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de cet emploi ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir aucun élément concret et objectif établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2 et D.

500

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-12.192

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée et à temps complet et les demandes salariales afférentes ; que selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'aux termes de l'article L.

501

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-21.411

Cour de cassation

« relev ait de l'activité habituelle et normale » de l'entreprise, que l'association AGDUC avait fait un usage généralisé et donc abusif des contrats à durée déterminée, et que ceux-ci visaient en réalité à pourvoir un emploi permanent, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales, a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte des pièces versées aux débats par Mme X...

502

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-27.255

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE "il résulte des dispositions de l'article L.1242-1 du code du travail que le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il ne peut être conclu, sous cette réserve et celles visées par les articles L.1242-5 et L.1242-6, que dans les cas visés aux articles L1242-2 et L.1242-3 de ce code ; qu'il doit, en application de l'article L.1242-7, comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion, sauf dans les cas précis fixés par ce texte ; qu'il doit, en vertu de l'article L.1242-12, être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que la conclusion avec le même…

503

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-28.709

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification de ses contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes d'indemnités alors, selon le moyen, que, s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D.

504

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-11.358

Cour de cassation

; qu'en affirmant que « le poste de Mme X..., embauchée sur un emploi d'auxiliaire de vie sociale pour intervenir au domicile d'un client et aider celui-ci dans les activités de la vie quotidienne », était « lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L. 1242-2, D. 1242-1 et L.

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