Code du travail
Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 42
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Article L. 1242-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ;
6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :
a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L1242-2 — 12 août 2018
- L1242-2 — 1 janvier 2018
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.115
Cour de cassationSelon l'article 36 de la convention collective des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône, une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant trois ans de présence effective sur l'exploitation. Est en conséquence cassé l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de cette prime, retient que l'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté qui résulte du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats antérieurs qui ont épuisé leurs effets, et que le cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.525
Cour de cassation1244-2 du code du travail ne vise que ceux de ces contrats comportant une clause de reconduction pour la saison suivante, clause absente des contrats signés par les parties ; Qu'en statuant ainsi, alors que les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans la même entreprise, sont cumulées pour calculer l'ancienneté du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1242-2, 3° et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.355
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 1242-2 du code du travail ; Attendu que le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 14 août 1994 par l'association Lyon hockey club en qualité de joueur au sein de l'équipe de première division dans le cadre du championnat de France de Hockey sur glace, nationale 1, pour la saison 2004/2005 ; que d''autres contrats ont été signés, le 8 septembre 2005, pour la saison 2005-2006 (première division), et le 9
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.356
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 1242-2 du code du travail ; Attendu que le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 12 août 1994 par l'association Lyon hockey club en qualité de joueur au sein de l'équipe de première division dans le cadre du championnat de France de hockey sur glace, nationale 1, pour la saison 2004/2005 ; que d'autres contrats ont été signés, le 1er septembre 2005, pour la saison 2005-2006 (première division), et le 18
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.357
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 1242-2 du code du travail ; Attendu que le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-19.793
Cour de cassation; que le conseil de prud'hommes avait lui-même constaté que l'employeur était incapable de préciser la tâche exceptionnelle qui aurait été confiée au salarié ; qu'en se bornant à constater que ces motifs étaient de ceux prévus par la loi sans vérifier leur réalité, comme elle y était invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1245-2 et du code du travail ; 2°/ que la circonstance que les parties aient conclu un contrat à durée indéterminée, ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial, qu'il estime irrégulier, en contrat à durée indéterminée et le paiement de l'indemnité spéciale de requalification ; qu'en déboutant M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.483
Cour de cassationserait d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de cet emploi ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir aucun élément concret et objectif établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.599
Cour de cassation; que l'employeur ne peut revenir sur cet engagement et modifier ce contrat pour le remplacer par un contrat à durée déterminée sans préjudicier aux droits de la salariée ; que de plus le collège allègue qu'il pouvait établir avec la salariée un contrat à durée déterminée en raison de son activité d'enseignement ; que si un tel contrat est licite aux termes des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.508
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1242-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Camping du Château en qualité d'employée administrative dans le cadre de trois contrats à durée déterminée à caractère saisonnier conclus du 15 mai au 17 novembre 2006, du 15 juin au 15 décembre 2007 et du 1er juin au 30 novembre 2008 ; que contestant la validité et la régularité de ces contrats et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution de la relation contractuelle qu'à la rupture de celle-ci ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.178
Cour de cassationa été engagé en qualité de poseur selon deux contrats saisonniers sans terme précis du 27 juillet au 10 novembre 2009 et du 6 avril au 31 octobre 2010 ; qu'en jugeant justifié le recours à des contrats saisonniers quand il résultait de ses propres constatations que le salarié a été recruté à des périodes variables, en sorte que son emploi ne concernait pas des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, la Cour d'appel a violé l'article L. 1242-2 du code du travail ; 3°) ALORS QU'il ressort de ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, et des pièces versées aux débats, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.179
Cour de cassation; que pour dire justifié le recours à un contrat saisonnier pour pourvoir à l'emploi de manoeuvre, la cour d'appel a retenu que la pose de gazon synthétique était soumise à des contraintes climatiques particulières liées aux températures et à l'hygrométrie ; qu'en statuant ainsi par un motif impropre à établir le caractère strictement saisonnier de l'emploi de manoeuvre occupé par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.427
Cour de cassationserait d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de cet emploi ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir aucun élément concret et objectif établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2 et D.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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