Code du travail
Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 42
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Article L. 1242-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3 , un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime , d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ; 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit : a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ; b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ; c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (4)
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-19.793
Cour de cassation; que le conseil de prud'hommes avait lui-même constaté que l'employeur était incapable de préciser la tâche exceptionnelle qui aurait été confiée au salarié ; qu'en se bornant à constater que ces motifs étaient de ceux prévus par la loi sans vérifier leur réalité, comme elle y était invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1245-2 et du code du travail ; 2°/ que la circonstance que les parties aient conclu un contrat à durée indéterminée, ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial, qu'il estime irrégulier, en contrat à durée indéterminée et le paiement de l'indemnité spéciale de requalification ; qu'en déboutant M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.483
Cour de cassationserait d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de cet emploi ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir aucun élément concret et objectif établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.599
Cour de cassation; que l'employeur ne peut revenir sur cet engagement et modifier ce contrat pour le remplacer par un contrat à durée déterminée sans préjudicier aux droits de la salariée ; que de plus le collège allègue qu'il pouvait établir avec la salariée un contrat à durée déterminée en raison de son activité d'enseignement ; que si un tel contrat est licite aux termes des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.508
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1242-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Camping du Château en qualité d'employée administrative dans le cadre de trois contrats à durée déterminée à caractère saisonnier conclus du 15 mai au 17 novembre 2006, du 15 juin au 15 décembre 2007 et du 1er juin au 30 novembre 2008 ; que contestant la validité et la régularité de ces contrats et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution de la relation contractuelle qu'à la rupture de celle-ci ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.178
Cour de cassationa été engagé en qualité de poseur selon deux contrats saisonniers sans terme précis du 27 juillet au 10 novembre 2009 et du 6 avril au 31 octobre 2010 ; qu'en jugeant justifié le recours à des contrats saisonniers quand il résultait de ses propres constatations que le salarié a été recruté à des périodes variables, en sorte que son emploi ne concernait pas des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, la Cour d'appel a violé l'article L. 1242-2 du code du travail ; 3°) ALORS QU'il ressort de ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, et des pièces versées aux débats, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.179
Cour de cassation; que pour dire justifié le recours à un contrat saisonnier pour pourvoir à l'emploi de manoeuvre, la cour d'appel a retenu que la pose de gazon synthétique était soumise à des contraintes climatiques particulières liées aux températures et à l'hygrométrie ; qu'en statuant ainsi par un motif impropre à établir le caractère strictement saisonnier de l'emploi de manoeuvre occupé par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.427
Cour de cassationserait d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de cet emploi ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir aucun élément concret et objectif établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-12.192
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée et à temps complet et les demandes salariales afférentes ; que selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-21.411
Cour de cassation« relev ait de l'activité habituelle et normale » de l'entreprise, que l'association AGDUC avait fait un usage généralisé et donc abusif des contrats à durée déterminée, et que ceux-ci visaient en réalité à pourvoir un emploi permanent, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales, a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte des pièces versées aux débats par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-27.255
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE "il résulte des dispositions de l'article L.1242-1 du code du travail que le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il ne peut être conclu, sous cette réserve et celles visées par les articles L.1242-5 et L.1242-6, que dans les cas visés aux articles L1242-2 et L.1242-3 de ce code ; qu'il doit, en application de l'article L.1242-7, comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion, sauf dans les cas précis fixés par ce texte ; qu'il doit, en vertu de l'article L.1242-12, être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que la conclusion avec le même…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-28.709
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification de ses contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes d'indemnités alors, selon le moyen, que, s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-11.358
Cour de cassation; qu'en affirmant que « le poste de Mme X..., embauchée sur un emploi d'auxiliaire de vie sociale pour intervenir au domicile d'un client et aider celui-ci dans les activités de la vie quotidienne », était « lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L. 1242-2, D. 1242-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1242-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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