Code du travail

Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 43

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Décisions associées691
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-2

691 décisions
505

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-12.160

Cour de cassation

du préjudice distinct subi pour l'ensemble des trois périodes contractuelles ; AUX MOTIFS QU'en 2005, 2006 et 2007, il a été convenu entre la SAS Studio 89 Productions et M. X... trois séries de contrats à durée déterminée se référant expressément aux dispositions des articles L.122-1-1, troisième alinéa et D.121-2 du code du travail, devenus les articles L.1242-2, 3° et D.1242-4 du même code ; qu'en effet, l'article L.1232-2 du code du travail dispose : « Sous réserve des dispositions de l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 3° emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de…

506

Cour d'appel de Metz, 11 juin 2014, 12/016611

Cour d'appel

au 30 juin 2010 puis du 6 juillet au 18 août 2010. Le liquidateur de la société AQUARELLE précise, sans être démenti, que Mme Y...a pris un congé pour maternité du 20 août au 31 octobre 2010. Il apparaît ainsi que l'objet des contrats de travail à durée déterminée litigieux correspond à l'un des cas autorisés du recours à de tels contrats selon l'article L 1242-2 du code du travail, plus précisément au remplacement d'un salarié pour cause d'absence.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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507

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-12.181

Cour de cassation

contrats à durée déterminée jusqu'au 9 avril 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de ses relations de travail en un contrat à durée indéterminée, et en paiement de diverses indemnités en raison de la rupture et de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L.

508

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-12.193

Cour de cassation

intérêts ; Attendu que pour débouter la société Penauille de ses demandes, l'arrêt retient que le recours à un contrat à durée déterminée n'est possible que pour assurer le remplacement d'un salarié déterminé ; que l'embauche d'un salarié pour assurer le remplacement de plusieurs salariés à temps partiel absents n'entre pas dans les prévisions de l'article L.

509

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-13.975

Cour de cassation

; qu'il doit en outre comporter la définition précise de son motif ; que l'article L.1242-1 du Code du travail stipule que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que selon les dispositions de l'article L.1242-2 du Code du travail et sous réserve des dispositions de l'article L.1242-3, « un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants : (...) » ; que le secteur d'activité de la Société OBJECTIF TERRAIN relève bien des secteurs prévus par l'article D.1242-1 du Code du travail ; que selon les dispositions de l'article L.1242-7 du code du travail, « le…

510

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 7 mai 2014, 13/02133

Cour d'appel

1242-13 du code du travail dans la mesure où son premier contrat à durée déterminée a débuté le 13 avril et non le 2 mai 2011 sans qu'un contrat de travail écrit ne soit signé et que son troisième contrat à durée déterminée, bien que daté du 15 décembre 2011, n'a été signé qu'à la fin du mois de décembre 2011, - non-respect des dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, ses deuxième et troisième contrats à durée déterminée ayant été conclus pour pourvoir un emploi lié durablement à l'activité normale de l'entreprise et non pour un 'accroissement d'activité', - mention dans ses contrats de travail d'une qualification professionnelle erronée, - non-respect des dispositions de l'article D.

Condamnation : 16 399 €Licenciement+21
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511

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-10.982

Cour de cassation

3171-4 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt, qui constate que la salariée a perçu une rémunération supérieure à celle qu'elle aurait perçue sur la base des heures de travail prétendument effectuées, n'encourt pas le grief du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 1242-1 et L.

513

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-11.431

Cour de cassation

1242 - 12 du code du travail stipule : « Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment : 1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'Article L.1242-2 ; 2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ; 3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ; 4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L.

514

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.959

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MFG Retail Compagnie à verser à Mme X... une indemnité de requalification, AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée indéterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.

515

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.960

Cour de cassation

était pas applicable et que l'indemnité de licenciement devait être calculée conformément à la convention collective nationale des industries de l'habillement, à laquelle l'entreprise était soumise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et, sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu les articles L. 1242-1 et L.

516

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-29.549

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'association Cher emploi animation par deux contrats à durée déterminée d'usage les 28 et 30 juillet 2008, pour une activité d'animation sportive et socioculturelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande tendant à la requalification des deux contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt après avoir relevé que les contrats en cause avaient bien été conclus conformément à l'

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