Code du travail

Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 43

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Décisions associées696
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-2

696 décisions
505

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-12.192

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée et à temps complet et les demandes salariales afférentes ; que selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'aux termes de l'article L.

506

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-21.411

Cour de cassation

« relev ait de l'activité habituelle et normale » de l'entreprise, que l'association AGDUC avait fait un usage généralisé et donc abusif des contrats à durée déterminée, et que ceux-ci visaient en réalité à pourvoir un emploi permanent, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales, a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte des pièces versées aux débats par Mme X...

507

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-27.255

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE "il résulte des dispositions de l'article L.1242-1 du code du travail que le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il ne peut être conclu, sous cette réserve et celles visées par les articles L.1242-5 et L.1242-6, que dans les cas visés aux articles L1242-2 et L.1242-3 de ce code ; qu'il doit, en application de l'article L.1242-7, comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion, sauf dans les cas précis fixés par ce texte ; qu'il doit, en vertu de l'article L.1242-12, être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que la conclusion avec le même…

508

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-28.709

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification de ses contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes d'indemnités alors, selon le moyen, que, s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D.

509

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-11.358

Cour de cassation

; qu'en affirmant que « le poste de Mme X..., embauchée sur un emploi d'auxiliaire de vie sociale pour intervenir au domicile d'un client et aider celui-ci dans les activités de la vie quotidienne », était « lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L. 1242-2, D. 1242-1 et L.

510

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-12.160

Cour de cassation

du préjudice distinct subi pour l'ensemble des trois périodes contractuelles ; AUX MOTIFS QU'en 2005, 2006 et 2007, il a été convenu entre la SAS Studio 89 Productions et M. X... trois séries de contrats à durée déterminée se référant expressément aux dispositions des articles L.122-1-1, troisième alinéa et D.121-2 du code du travail, devenus les articles L.1242-2, 3° et D.1242-4 du même code ; qu'en effet, l'article L.1232-2 du code du travail dispose : « Sous réserve des dispositions de l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 3° emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de…

511

Cour d'appel de Metz, 11 juin 2014, 12/016611

Cour d'appel

au 30 juin 2010 puis du 6 juillet au 18 août 2010. Le liquidateur de la société AQUARELLE précise, sans être démenti, que Mme Y...a pris un congé pour maternité du 20 août au 31 octobre 2010. Il apparaît ainsi que l'objet des contrats de travail à durée déterminée litigieux correspond à l'un des cas autorisés du recours à de tels contrats selon l'article L 1242-2 du code du travail, plus précisément au remplacement d'un salarié pour cause d'absence.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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512

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-12.181

Cour de cassation

contrats à durée déterminée jusqu'au 9 avril 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de ses relations de travail en un contrat à durée indéterminée, et en paiement de diverses indemnités en raison de la rupture et de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L.

513

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-12.193

Cour de cassation

intérêts ; Attendu que pour débouter la société Penauille de ses demandes, l'arrêt retient que le recours à un contrat à durée déterminée n'est possible que pour assurer le remplacement d'un salarié déterminé ; que l'embauche d'un salarié pour assurer le remplacement de plusieurs salariés à temps partiel absents n'entre pas dans les prévisions de l'article L.

514

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-13.975

Cour de cassation

; qu'il doit en outre comporter la définition précise de son motif ; que l'article L.1242-1 du Code du travail stipule que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que selon les dispositions de l'article L.1242-2 du Code du travail et sous réserve des dispositions de l'article L.1242-3, « un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants : (...) » ; que le secteur d'activité de la Société OBJECTIF TERRAIN relève bien des secteurs prévus par l'article D.1242-1 du Code du travail ; que selon les dispositions de l'article L.1242-7 du code du travail, « le…

515

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 7 mai 2014, 13/02133

Cour d'appel

1242-13 du code du travail dans la mesure où son premier contrat à durée déterminée a débuté le 13 avril et non le 2 mai 2011 sans qu'un contrat de travail écrit ne soit signé et que son troisième contrat à durée déterminée, bien que daté du 15 décembre 2011, n'a été signé qu'à la fin du mois de décembre 2011, - non-respect des dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, ses deuxième et troisième contrats à durée déterminée ayant été conclus pour pourvoir un emploi lié durablement à l'activité normale de l'entreprise et non pour un 'accroissement d'activité', - mention dans ses contrats de travail d'une qualification professionnelle erronée, - non-respect des dispositions de l'article D.

Montant détecté : 16 399 €Licenciement+21
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516

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-10.982

Cour de cassation

3171-4 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt, qui constate que la salariée a perçu une rémunération supérieure à celle qu'elle aurait perçue sur la base des heures de travail prétendument effectuées, n'encourt pas le grief du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 1242-1 et L.

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