Code du travail

Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 44

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Décisions associées691
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-2

691 décisions
518

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-25.006

Cour de cassation

que le contrat de professionnalisation à durée déterminée conclu dans le cadre d'une formation se déroulant sur un nombre d'heures déterminé (2226 heures en l'espèce) n'a pas été respecté ; Hormis le fait d'être un contrat de professionnalisation, l'URSSAF ne justifiait pas d'un cas de recours prévu au contrat à durée déterminée dans les termes de l'article L 1242-2 du Code du Travail de sorte que par application de l' article L 1245-1 du Code du Travail le contrat est réputé à durée indéterminée ; Monsieur X... demande au titre de la requalification les salaires échus entre le terme du contrat et le jugement de première instance.

519

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-27.590

Cour de cassation

'usage ne comportent pas l'indication de la tranche horaire d'intervention de M. X..., la cour d'appel, qui ne s'est livrée à aucun examen de l'emploi occupé par ce dernier afin de déterminer s'il n'avait pas en lui-même un caractère temporaire ainsi que le soutenait la société Serc, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

520

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-23.382

Cour de cassation

; qu'en relevant, pour rejeter la demande de M. Y... tendant à voir dire que son contrat de travail était à durée déterminée, que la fixation d'une date d'échéance dans le protocole ne correspondait à aucun des motifs de recours au contrat à durée déterminée et que la collaboration avait pour objet de pourvoir un emploi permanent de la SELARL, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-3, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'il est constant que M. Patrick Y...

521

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-27.132

Cour de cassation

le salarié était entré dès le 22 janvier 2010 au service de Mme X..., laquelle avait rompu la relation de travail le 16 février suivant, toutes constatations excluant la volonté claire et sans équivoque de l'employeur de se lier par un tel contrat la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1242-2, L. 1242-12 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu que si, en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L.

522

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-27.389

Cour de cassation

; qu'en analysant les différents contrats pris dans leur ensemble, et en recherchant si l'ensemble de la relation répondait à la fois aux exigences propres aux contrats saisonniers et aux exigences propres aux contrats d'usage, au lieu de rechercher, contrat par contrat, si chaque contrat remplissait les conditions inhérentes au motif pour lequel il avait été conclu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

524

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-16.697

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi péremptoirement, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, quand l'existence d'un surcroît d'activité pendant la période estivale était précisément contestée par le salarié et que l'employeur n'avait pas produit la moindre pièce à l'appui de son allégation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2 et L. 1242-11 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à ce que la société Ambulances Hippocrate soit condamnée à lui verser une indemnité compensatrice de congés payés et des dommages-intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QU'à l'appui de cette demande, M. X...

525

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-19.877

Cour de cassation

, ou encore aux habitudes de la clientèle ; qu'en estimant que la saison d'ouverture du Centre Thermal Saint-Eloy ne pouvait par nature « constituer une saison en elle-même » dans la mesure où le centre était ouvert en moyenne durant neuf mois, la cour d'appel a ajouté aux textes applicables une restriction qu'ils ne comportent pas, violant ainsi l'article L.

526

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-20.675

Cour de cassation

globale à durée indéterminée et qu'aucune embauche de M. Abdelssem X... n'était intervenue par application d'une clause de reconduction pour la saison suivante, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si ces contrats ne couvraient pas chaque fois une saison entière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2, 3, et L.

527

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.710

Cour de cassation

», la cour d'appel a exactement retenu que le classement au niveau II supposait l'acquisition d'un « niveau de connaissances » et qu'à défaut de remplir le 1er décembre 2006 cette condition, le salarié ne pouvait bénéficier à cette date de cette classification ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1242-1 et L.

528

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-21.099

Cour de cassation

Il s'en déduit, alors qu'un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise est un des cas de recours autorisé à une embauche à durée déterminée, mais non un accroissement temporaire de l'activité du groupe d'entreprises auquel elle appartient, que les parties ont enfreint les dispositions de l'article L 1248-2 du Code du travail, qui prohibe et réprime le fait de conclure un contrat de travail à durée déterminée en dehors des cas prévus aux articles L 1242-2 et L 1242-3 du Code du même code. La convention qu'elles ont passée à effet du 1er décembre 2007 a donc un objet illicite, ce qui prive M.

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