Code du travail

Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 44

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-2

696 décisions
518

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-11.431

Cour de cassation

1242 - 12 du code du travail stipule : « Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment : 1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'Article L.1242-2 ; 2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ; 3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ; 4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L.

519

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.959

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MFG Retail Compagnie à verser à Mme X... une indemnité de requalification, AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée indéterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.

520

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.960

Cour de cassation

était pas applicable et que l'indemnité de licenciement devait être calculée conformément à la convention collective nationale des industries de l'habillement, à laquelle l'entreprise était soumise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et, sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu les articles L. 1242-1 et L.

521

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-29.549

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'association Cher emploi animation par deux contrats à durée déterminée d'usage les 28 et 30 juillet 2008, pour une activité d'animation sportive et socioculturelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande tendant à la requalification des deux contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt après avoir relevé que les contrats en cause avaient bien été conclus conformément à l'

523

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-25.006

Cour de cassation

que le contrat de professionnalisation à durée déterminée conclu dans le cadre d'une formation se déroulant sur un nombre d'heures déterminé (2226 heures en l'espèce) n'a pas été respecté ; Hormis le fait d'être un contrat de professionnalisation, l'URSSAF ne justifiait pas d'un cas de recours prévu au contrat à durée déterminée dans les termes de l'article L 1242-2 du Code du Travail de sorte que par application de l' article L 1245-1 du Code du Travail le contrat est réputé à durée indéterminée ; Monsieur X... demande au titre de la requalification les salaires échus entre le terme du contrat et le jugement de première instance.

524

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-27.590

Cour de cassation

'usage ne comportent pas l'indication de la tranche horaire d'intervention de M. X..., la cour d'appel, qui ne s'est livrée à aucun examen de l'emploi occupé par ce dernier afin de déterminer s'il n'avait pas en lui-même un caractère temporaire ainsi que le soutenait la société Serc, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

525

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-23.382

Cour de cassation

; qu'en relevant, pour rejeter la demande de M. Y... tendant à voir dire que son contrat de travail était à durée déterminée, que la fixation d'une date d'échéance dans le protocole ne correspondait à aucun des motifs de recours au contrat à durée déterminée et que la collaboration avait pour objet de pourvoir un emploi permanent de la SELARL, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-3, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'il est constant que M. Patrick Y...

526

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-27.132

Cour de cassation

le salarié était entré dès le 22 janvier 2010 au service de Mme X..., laquelle avait rompu la relation de travail le 16 février suivant, toutes constatations excluant la volonté claire et sans équivoque de l'employeur de se lier par un tel contrat la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1242-2, L. 1242-12 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu que si, en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L.

527

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-27.389

Cour de cassation

; qu'en analysant les différents contrats pris dans leur ensemble, et en recherchant si l'ensemble de la relation répondait à la fois aux exigences propres aux contrats saisonniers et aux exigences propres aux contrats d'usage, au lieu de rechercher, contrat par contrat, si chaque contrat remplissait les conditions inhérentes au motif pour lequel il avait été conclu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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