Code du travail

Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 45

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Décisions associées696
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-2

696 décisions
529

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-16.697

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi péremptoirement, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, quand l'existence d'un surcroît d'activité pendant la période estivale était précisément contestée par le salarié et que l'employeur n'avait pas produit la moindre pièce à l'appui de son allégation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2 et L. 1242-11 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à ce que la société Ambulances Hippocrate soit condamnée à lui verser une indemnité compensatrice de congés payés et des dommages-intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QU'à l'appui de cette demande, M. X...

530

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-19.877

Cour de cassation

, ou encore aux habitudes de la clientèle ; qu'en estimant que la saison d'ouverture du Centre Thermal Saint-Eloy ne pouvait par nature « constituer une saison en elle-même » dans la mesure où le centre était ouvert en moyenne durant neuf mois, la cour d'appel a ajouté aux textes applicables une restriction qu'ils ne comportent pas, violant ainsi l'article L.

531

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-20.675

Cour de cassation

globale à durée indéterminée et qu'aucune embauche de M. Abdelssem X... n'était intervenue par application d'une clause de reconduction pour la saison suivante, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si ces contrats ne couvraient pas chaque fois une saison entière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2, 3, et L.

532

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.710

Cour de cassation

», la cour d'appel a exactement retenu que le classement au niveau II supposait l'acquisition d'un « niveau de connaissances » et qu'à défaut de remplir le 1er décembre 2006 cette condition, le salarié ne pouvait bénéficier à cette date de cette classification ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1242-1 et L.

533

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-21.099

Cour de cassation

Il s'en déduit, alors qu'un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise est un des cas de recours autorisé à une embauche à durée déterminée, mais non un accroissement temporaire de l'activité du groupe d'entreprises auquel elle appartient, que les parties ont enfreint les dispositions de l'article L 1248-2 du Code du travail, qui prohibe et réprime le fait de conclure un contrat de travail à durée déterminée en dehors des cas prévus aux articles L 1242-2 et L 1242-3 du Code du même code. La convention qu'elles ont passée à effet du 1er décembre 2007 a donc un objet illicite, ce qui prive M.

534

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 10-21.589

Cour de cassation

qui est une reproduction de celui déjà cité, hormis que la salariée est « AGENT SPECIALISE D'EMISSION » ; qu'il n'y a donc pas contrat de travail intermittent entre la société SERCA et Madame Mireille Y... ; que dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée, mais aux contrats à durée déterminée ou temporaire (article L.

535

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-13.518

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société BTP Util en qualité d'ouvrier d'exécution par contrat à durée déterminée du 7 janvier au 6 mars 2009 au motif d'un surcroît d'activité ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée ; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 19 juin 2010, M. Y... étant nommé mandataire liquidateur ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que la mention dans

536

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-19.293

Cour de cassation

a été engagé présentait un caractère temporaire et exceptionnel et non un caractère durable et constant, le fait que cette activité ait été renouvelée à plusieurs reprises ou qu'un salarié en contrat à durée indéterminée y ait été antérieurement affecté n'étant pas incompatible avec la reconnaissance d'un tel accroissement temporaire d'activité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1242-2 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article L.

537

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-16.349

Cour de cassation

et au cours desquelles son contrat de travail était donc suspendu, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-12 et L. 3123-36, alinéa 2, du Code du travail ; 4. ALORS QU'à supposer adoptés les motifs du jugement entrepris, le contrat de travail à durée déterminée, même lorsqu'il est conclu en application de l'article L. 122-3-1 3°, devenu l'article L. 1242-2 3°, du Code du travail, doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L. 122-3-1, devenu l'article L.

538

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-17.635

Cour de cassation

du contrat de travail prévues par l'article L. 5134-35 et suivants du code du travail spécifiques aux contrats d'avenir ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire relative au contrat d'avenir ne soumet celui-ci aux exigences de forme prévues par l'article L. 1242-12 du code du travail relatives au contrat à durée déterminée visées par l'article L. 1242-2 du code du travail ; que ce contrat de travail prévoyant expressément un terme au 30 juin 2007, c'est à bon droit que l'employeur a rompu les relations contractuelles à cette date, en sorte qu'eu égard à ce contrat de travail à durée déterminée qui ne présente aucune irrégularité, la demande de M. X...

539

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-23.722

Cour de cassation

indéterminée dès lors qu'il avait valablement renoncé à se prévaloir de leur irrégularité en signant un nouveau contrat à durée déterminée à l'expiration de chaque contrat précédent; qu'en rejetant cette demande au prétexte inopérant que ce droit à requalification s'inscrivait comme une règle d'ordre public, la Cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 du Code du travail, et l'article 6 du Code civil.

540

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.345

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « sur la demande de requalification : qu'il résulte des dispositions de l'article L1242-1 du code du travail que le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise; qu'il ne peut être conclu, sous cette réserve et celles visées par les articles L1242-5 et LI242-6, que dans les cas visés aux articles L1242-2 et L1242-3 de ce code; qu'il doit, en application de l'article LI242-7, comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion, sauf dans les cas précis fixés par ce texte; qu'il doit, en vertu de l'article L 1242-12, être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif; qu' à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée;…

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