Code du travail

Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 45

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées691
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-2

691 décisions
529

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 10-21.589

Cour de cassation

qui est une reproduction de celui déjà cité, hormis que la salariée est « AGENT SPECIALISE D'EMISSION » ; qu'il n'y a donc pas contrat de travail intermittent entre la société SERCA et Madame Mireille Y... ; que dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée, mais aux contrats à durée déterminée ou temporaire (article L.

530

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-13.518

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société BTP Util en qualité d'ouvrier d'exécution par contrat à durée déterminée du 7 janvier au 6 mars 2009 au motif d'un surcroît d'activité ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée ; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 19 juin 2010, M. Y... étant nommé mandataire liquidateur ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que la mention dans

531

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-19.293

Cour de cassation

a été engagé présentait un caractère temporaire et exceptionnel et non un caractère durable et constant, le fait que cette activité ait été renouvelée à plusieurs reprises ou qu'un salarié en contrat à durée indéterminée y ait été antérieurement affecté n'étant pas incompatible avec la reconnaissance d'un tel accroissement temporaire d'activité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1242-2 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article L.

532

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-16.349

Cour de cassation

et au cours desquelles son contrat de travail était donc suspendu, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-12 et L. 3123-36, alinéa 2, du Code du travail ; 4. ALORS QU'à supposer adoptés les motifs du jugement entrepris, le contrat de travail à durée déterminée, même lorsqu'il est conclu en application de l'article L. 122-3-1 3°, devenu l'article L. 1242-2 3°, du Code du travail, doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L. 122-3-1, devenu l'article L.

533

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-17.635

Cour de cassation

du contrat de travail prévues par l'article L. 5134-35 et suivants du code du travail spécifiques aux contrats d'avenir ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire relative au contrat d'avenir ne soumet celui-ci aux exigences de forme prévues par l'article L. 1242-12 du code du travail relatives au contrat à durée déterminée visées par l'article L. 1242-2 du code du travail ; que ce contrat de travail prévoyant expressément un terme au 30 juin 2007, c'est à bon droit que l'employeur a rompu les relations contractuelles à cette date, en sorte qu'eu égard à ce contrat de travail à durée déterminée qui ne présente aucune irrégularité, la demande de M. X...

534

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-23.722

Cour de cassation

indéterminée dès lors qu'il avait valablement renoncé à se prévaloir de leur irrégularité en signant un nouveau contrat à durée déterminée à l'expiration de chaque contrat précédent; qu'en rejetant cette demande au prétexte inopérant que ce droit à requalification s'inscrivait comme une règle d'ordre public, la Cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 du Code du travail, et l'article 6 du Code civil.

535

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.345

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « sur la demande de requalification : qu'il résulte des dispositions de l'article L1242-1 du code du travail que le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise; qu'il ne peut être conclu, sous cette réserve et celles visées par les articles L1242-5 et LI242-6, que dans les cas visés aux articles L1242-2 et L1242-3 de ce code; qu'il doit, en application de l'article LI242-7, comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion, sauf dans les cas précis fixés par ce texte; qu'il doit, en vertu de l'article L 1242-12, être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif; qu' à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée;…

536

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-11.539

Cour de cassation

et de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée ; qu'en l'espèce, la société Taylor Nelson Sofres soutient que les contrats conclus avec Mme X... sont réguliers au motif qu'il s'agit de contrats à durée déterminée d'usage, autorisés par l'article L.1242-2 3° du code du travail ; que le secteur des enquêtes et sondages fait partie des secteurs d'activité définis par décret, visé par le 8° de l'article D.1242-1 du code du travail ; que l'annexe 4-3 à la convention collective Syntec étendue par arrêté du 27 avril 1992, prévoit expressément le recours au contrat à durée déterminée d'usage sous le nom de « contrat d'enquête » ; qu'il est également soutenu que les contrats conclus avec Mme X...

537

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-11.540

Cour de cassation

et de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée ; que la société Taylor Nelson Sofres soutient que les contrats conclus avec Mme X... sont réguliers au motif qu'il s'agit de contrats à durée déterminée d'usage, autorisés par l'article L.1242-2 3° du code du travail ; que le secteur des enquêtes et sondages fait partie des secteurs d'activité définis par décret, visé par le 8° de l'article D.1242-1 du code du travail ; que l'annexe 4-3 à la convention collective Syntec étendue par arrêté du 27 avril 1992, prévoit expressément le recours au contrat à durée déterminée d'usage sous le nom de « contrat d'enquête » ; qu'il est également soutenu que les contrats conclus avec Mme X...

538

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-11.541

Cour de cassation

et de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée ; que la société Taylor Nelson Sofres soutient que les contrats conclus avec Mme X... sont réguliers au motif qu'il s'agit de contrats à durée déterminée d'usage, autorisés par l'article L.1242-2 3° du code du travail ; que le secteur des enquêtes et sondages fait partie des secteurs d'activité définis par décret, visé par le 8° de l'article D.1242-1 du code du travail ; que l'annexe 4-3 à la convention collective Syntec étendue par arrêté du 27 avril 1992, prévoit expressément le recours au contrat à durée déterminée d'usage sous le nom de « contrat d'enquête » ; qu'il est également soutenu que les contrats conclus avec Mme X...

539

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-17.882

Cour de cassation

Si dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats…

540

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-18.001

Cour de cassation

a été engagé en qualité de capitaine par la société Compagnie des batobus par contrat à durée déterminée saisonnier du 26 mai au 31 août 2008 ; que ce contrat prévoyait une période d'essai de douze jours ; que l'employeur y a mis fin le 29 mai 2008 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1242-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.