Code du travail

Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 46

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Décisions associées696
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-2

696 décisions
541

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-11.539

Cour de cassation

et de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée ; qu'en l'espèce, la société Taylor Nelson Sofres soutient que les contrats conclus avec Mme X... sont réguliers au motif qu'il s'agit de contrats à durée déterminée d'usage, autorisés par l'article L.1242-2 3° du code du travail ; que le secteur des enquêtes et sondages fait partie des secteurs d'activité définis par décret, visé par le 8° de l'article D.1242-1 du code du travail ; que l'annexe 4-3 à la convention collective Syntec étendue par arrêté du 27 avril 1992, prévoit expressément le recours au contrat à durée déterminée d'usage sous le nom de « contrat d'enquête » ; qu'il est également soutenu que les contrats conclus avec Mme X...

542

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-11.540

Cour de cassation

et de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée ; que la société Taylor Nelson Sofres soutient que les contrats conclus avec Mme X... sont réguliers au motif qu'il s'agit de contrats à durée déterminée d'usage, autorisés par l'article L.1242-2 3° du code du travail ; que le secteur des enquêtes et sondages fait partie des secteurs d'activité définis par décret, visé par le 8° de l'article D.1242-1 du code du travail ; que l'annexe 4-3 à la convention collective Syntec étendue par arrêté du 27 avril 1992, prévoit expressément le recours au contrat à durée déterminée d'usage sous le nom de « contrat d'enquête » ; qu'il est également soutenu que les contrats conclus avec Mme X...

543

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-11.541

Cour de cassation

et de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée ; que la société Taylor Nelson Sofres soutient que les contrats conclus avec Mme X... sont réguliers au motif qu'il s'agit de contrats à durée déterminée d'usage, autorisés par l'article L.1242-2 3° du code du travail ; que le secteur des enquêtes et sondages fait partie des secteurs d'activité définis par décret, visé par le 8° de l'article D.1242-1 du code du travail ; que l'annexe 4-3 à la convention collective Syntec étendue par arrêté du 27 avril 1992, prévoit expressément le recours au contrat à durée déterminée d'usage sous le nom de « contrat d'enquête » ; qu'il est également soutenu que les contrats conclus avec Mme X...

544

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-17.882

Cour de cassation

Si dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats…

545

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-18.001

Cour de cassation

a été engagé en qualité de capitaine par la société Compagnie des batobus par contrat à durée déterminée saisonnier du 26 mai au 31 août 2008 ; que ce contrat prévoyait une période d'essai de douze jours ; que l'employeur y a mis fin le 29 mai 2008 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.

546

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 11-25.374

Cour de cassation

du caractère par nature temporaire de l'emploi, et qu'il prend effet au jour du départ du salarié pour la Roumanie et se termine avec la fin de la mission ; Attendu, cependant, que le contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier est, en principe, un contrat à durée indéterminée à moins qu'il ne soit conclu dans l'un des cas énumérés par l'article L. 1242-2 du code du travail où il peut être recouru à un contrat à durée déterminée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le contrat de travail mentionnait qu'il était conclu à durée déterminée dans l'un des cas énumérés par l'article L.

547

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-17.580

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt, infirmatif de ce chef, attaqué d'AVOIR dit que le contrat à durée déterminée liant les parties avait pris fin à son terme du 30 juin 2007 et d'AVOIR en conséquence débouté M. X... de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, AUX MOTIFS QUE le contrat passé entre Lou Rugby et Slade X... se place, conformément à la convention collective du rugby qui le régit, sous l'égide des dispositions de l'article L.

548

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-27.802

Cour de cassation

Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié absent ; (…) 5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L1242-2. Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. Que l'article L.

549

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-14.027

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 5132-7 et L. 5132-14 du code du travail que l'obligation pour l'association intermédiaire d'assurer l'accueil ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable constitue une des conditions d'existence de ce dispositif d'insertion par l'activité professionnelle à défaut de laquelle la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée.

550

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-10.002

Cour de cassation

Si les dispositions des articles L. 5132-7 et L. 5132-9 du code du travail permettent à des associations intermédiaires ayant conclu avec l'Etat une convention, d'engager des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition d'employeurs personnes physiques, sans limitation de durée, cette mise à disposition ne peut intervenir que pour des activités ne relevant pas de leurs exercices professionnels, le salarié mis à disposition pouvant, en cas de non-respect de ces dispositions, faire valoir auprès de l'utilisateur les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée.

551

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-12.771

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, de dire en conséquence que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes ; Mais attendu que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.

552

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.844

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D.

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