Code du travail
Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 46
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Article L. 1242-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ;
6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :
a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L1242-2 — 12 août 2018
- L1242-2 — 1 janvier 2018
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-11.539
Cour de cassationet de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée ; qu'en l'espèce, la société Taylor Nelson Sofres soutient que les contrats conclus avec Mme X... sont réguliers au motif qu'il s'agit de contrats à durée déterminée d'usage, autorisés par l'article L.1242-2 3° du code du travail ; que le secteur des enquêtes et sondages fait partie des secteurs d'activité définis par décret, visé par le 8° de l'article D.1242-1 du code du travail ; que l'annexe 4-3 à la convention collective Syntec étendue par arrêté du 27 avril 1992, prévoit expressément le recours au contrat à durée déterminée d'usage sous le nom de « contrat d'enquête » ; qu'il est également soutenu que les contrats conclus avec Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-11.540
Cour de cassationet de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée ; que la société Taylor Nelson Sofres soutient que les contrats conclus avec Mme X... sont réguliers au motif qu'il s'agit de contrats à durée déterminée d'usage, autorisés par l'article L.1242-2 3° du code du travail ; que le secteur des enquêtes et sondages fait partie des secteurs d'activité définis par décret, visé par le 8° de l'article D.1242-1 du code du travail ; que l'annexe 4-3 à la convention collective Syntec étendue par arrêté du 27 avril 1992, prévoit expressément le recours au contrat à durée déterminée d'usage sous le nom de « contrat d'enquête » ; qu'il est également soutenu que les contrats conclus avec Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-11.541
Cour de cassationet de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée ; que la société Taylor Nelson Sofres soutient que les contrats conclus avec Mme X... sont réguliers au motif qu'il s'agit de contrats à durée déterminée d'usage, autorisés par l'article L.1242-2 3° du code du travail ; que le secteur des enquêtes et sondages fait partie des secteurs d'activité définis par décret, visé par le 8° de l'article D.1242-1 du code du travail ; que l'annexe 4-3 à la convention collective Syntec étendue par arrêté du 27 avril 1992, prévoit expressément le recours au contrat à durée déterminée d'usage sous le nom de « contrat d'enquête » ; qu'il est également soutenu que les contrats conclus avec Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-17.882
Cour de cassationSi dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-18.001
Cour de cassationa été engagé en qualité de capitaine par la société Compagnie des batobus par contrat à durée déterminée saisonnier du 26 mai au 31 août 2008 ; que ce contrat prévoyait une période d'essai de douze jours ; que l'employeur y a mis fin le 29 mai 2008 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 11-25.374
Cour de cassationdu caractère par nature temporaire de l'emploi, et qu'il prend effet au jour du départ du salarié pour la Roumanie et se termine avec la fin de la mission ; Attendu, cependant, que le contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier est, en principe, un contrat à durée indéterminée à moins qu'il ne soit conclu dans l'un des cas énumérés par l'article L. 1242-2 du code du travail où il peut être recouru à un contrat à durée déterminée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le contrat de travail mentionnait qu'il était conclu à durée déterminée dans l'un des cas énumérés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-17.580
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt, infirmatif de ce chef, attaqué d'AVOIR dit que le contrat à durée déterminée liant les parties avait pris fin à son terme du 30 juin 2007 et d'AVOIR en conséquence débouté M. X... de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, AUX MOTIFS QUE le contrat passé entre Lou Rugby et Slade X... se place, conformément à la convention collective du rugby qui le régit, sous l'égide des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-27.802
Cour de cassationToutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié absent ; (…) 5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L1242-2. Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. Que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-14.027
Cour de cassationIl résulte des articles L. 5132-7 et L. 5132-14 du code du travail que l'obligation pour l'association intermédiaire d'assurer l'accueil ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable constitue une des conditions d'existence de ce dispositif d'insertion par l'activité professionnelle à défaut de laquelle la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-10.002
Cour de cassationSi les dispositions des articles L. 5132-7 et L. 5132-9 du code du travail permettent à des associations intermédiaires ayant conclu avec l'Etat une convention, d'engager des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition d'employeurs personnes physiques, sans limitation de durée, cette mise à disposition ne peut intervenir que pour des activités ne relevant pas de leurs exercices professionnels, le salarié mis à disposition pouvant, en cas de non-respect de ces dispositions, faire valoir auprès de l'utilisateur les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-12.771
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, de dire en conséquence que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes ; Mais attendu que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.844
Cour de cassationSur le moyen unique, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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