Code du travail

Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 46

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Décisions associées691
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-2

691 décisions
541

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 11-25.374

Cour de cassation

du caractère par nature temporaire de l'emploi, et qu'il prend effet au jour du départ du salarié pour la Roumanie et se termine avec la fin de la mission ; Attendu, cependant, que le contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier est, en principe, un contrat à durée indéterminée à moins qu'il ne soit conclu dans l'un des cas énumérés par l'article L. 1242-2 du code du travail où il peut être recouru à un contrat à durée déterminée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le contrat de travail mentionnait qu'il était conclu à durée déterminée dans l'un des cas énumérés par l'article L.

542

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-17.580

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt, infirmatif de ce chef, attaqué d'AVOIR dit que le contrat à durée déterminée liant les parties avait pris fin à son terme du 30 juin 2007 et d'AVOIR en conséquence débouté M. X... de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, AUX MOTIFS QUE le contrat passé entre Lou Rugby et Slade X... se place, conformément à la convention collective du rugby qui le régit, sous l'égide des dispositions de l'article L.

543

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-27.802

Cour de cassation

Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié absent ; (…) 5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L1242-2. Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. Que l'article L.

544

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-14.027

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 5132-7 et L. 5132-14 du code du travail que l'obligation pour l'association intermédiaire d'assurer l'accueil ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable constitue une des conditions d'existence de ce dispositif d'insertion par l'activité professionnelle à défaut de laquelle la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée.

545

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-10.002

Cour de cassation

Si les dispositions des articles L. 5132-7 et L. 5132-9 du code du travail permettent à des associations intermédiaires ayant conclu avec l'Etat une convention, d'engager des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition d'employeurs personnes physiques, sans limitation de durée, cette mise à disposition ne peut intervenir que pour des activités ne relevant pas de leurs exercices professionnels, le salarié mis à disposition pouvant, en cas de non-respect de ces dispositions, faire valoir auprès de l'utilisateur les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée.

546

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-12.771

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, de dire en conséquence que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes ; Mais attendu que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.

547

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.844

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D.

549

Cour de cassation, Première chambre civile, 24 avril 2013, 11-20.901

Cour de cassation

prétendait détenir sur ses chroniques ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Du Jamais Vu fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de la condamner en conséquence au paiement d'indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

550

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.874

Cour de cassation

de requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; Selon l'article L. 1242-1 (ancien L. 122-1 alinéa 1) du Code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L. 1242-2 (anciens L. 122-1 alinéa 2 et L. 122-1-1) du même code dispose que, sou réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.

551

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-20.721

Cour de cassation

. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif d'attaqué d'AVOIR, requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur X... et d'AVOIR en conséquence condamné la société DYNEFF à lui verser une somme de 5.500 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte des dispositions combinées des articles L.1242-1 et L.

552

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-22.978

Cour de cassation

est réputé conclu pour une durée indéterminée ; Considérant, concernant Mme Sylvie X..., qu'il est établi qu'elle a travaillé de 1988 à octobre 2010 dans le cadre de CDD successifs motivés soit par la nécessité de "renfort", ou de "remplacement" d'un salarié absent ou par un "accroissement temporaire d'activité" ou encore dans le contexte de l'article L. 1242-2 3° du code du travail soit des contrats dits "d'usage" ; Qu'à l'audience devant la Cour, Mme Sylvie X...

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