Code du travail

Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 47

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Décisions associées696
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-2

696 décisions
554

Cour de cassation, Première chambre civile, 24 avril 2013, 11-20.901

Cour de cassation

prétendait détenir sur ses chroniques ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Du Jamais Vu fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de la condamner en conséquence au paiement d'indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

555

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.874

Cour de cassation

de requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; Selon l'article L. 1242-1 (ancien L. 122-1 alinéa 1) du Code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L. 1242-2 (anciens L. 122-1 alinéa 2 et L. 122-1-1) du même code dispose que, sou réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.

556

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-20.721

Cour de cassation

. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif d'attaqué d'AVOIR, requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur X... et d'AVOIR en conséquence condamné la société DYNEFF à lui verser une somme de 5.500 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte des dispositions combinées des articles L.1242-1 et L.

557

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-22.978

Cour de cassation

est réputé conclu pour une durée indéterminée ; Considérant, concernant Mme Sylvie X..., qu'il est établi qu'elle a travaillé de 1988 à octobre 2010 dans le cadre de CDD successifs motivés soit par la nécessité de "renfort", ou de "remplacement" d'un salarié absent ou par un "accroissement temporaire d'activité" ou encore dans le contexte de l'article L. 1242-2 3° du code du travail soit des contrats dits "d'usage" ; Qu'à l'audience devant la Cour, Mme Sylvie X...

558

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-28.464

Cour de cassation

son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'aucun des contrats conclus avec Nathalya X... depuis le 18 avril 2005 ne mentionne de motif de recours au contrat à durée déterminée ; que l'employeur ne peut sérieusement soutenir que l'activité de confection et de vente de robes de mariée est saisonnière, au sens de l'article L. 1242-2-3° du code du travail, s'agissant d'un magasin dont l'activité s'échelonne sur toute l'année, même si les ventes sont plus nombreuses sur certains mois ; qu'à l'issue de chacun de ses contrats, Nathalya X...

559

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-26.283

Cour de cassation

en contrat de travail à durée indéterminée, faute pour l'employeur de rapporter la preuve qu'il affectait chaque année tous les salariés recrutés en vertu de contrats saisonniers à l'activité de production des chocolats de fin d'année, lorsqu'il importait seulement de vérifier que M. X... avait été engagé pendant cette période de production, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

560

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-26.284

Cour de cassation

en contrat de travail à durée indéterminée, faute pour l'employeur de rapporter la preuve qu'il affectait chaque année tous les salariés recrutés en vertu de contrats saisonniers à l'activité de production des chocolats de fin d'année, lorsqu'il importait seulement de vérifier que M. X... avait été engagé pendant cette période de production, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-2 du code du travail et l'article 4.

561

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-26.658

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE le premier contrat de travail à durée déterminée visait comme motif de recours «la saison de péage prévue du 2 juin 2006 au 5 juin 2006» ; que la période qualifiée de saison du vendredi 2 au mardi 5 juin 2006 correspondait au pont de la Pentecôte, période où le trafic autoroutier se densifie ; que ce contrat entrait donc par conséquent dans les prévisions de l'article L. 1242-2 du code du travail ; que tous les autres contrats, qu'ils aient été conclus directement avec les ASF ou qu'il s'agisse des contrats de mission intervenus à compter du 3 janvier 2007, avaient été conclus pour le remplacement de salariés absent et il n'étai t pas contesté qu' ils avaient été exécutés conformément à leur objet ; que M. X...

562

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-20.206

Cour de cassation

absent ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats en contrat de travail à durée indéterminée et en condamnations de la société de ce chef ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu' il résulte des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1251-5 et L.

563

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-23.763

Cour de cassation

engager le salarié dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en statuant ainsi sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si l'accroissement de l'activité invoqué ne relevait pas en réalité de l'activité normale et permanente de l'entreprise, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ET ALORS ENFIN QUE M. X...

564

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 février 2013, 12/01604

Cour d'appel

[S], qui était déjà engagé depuis plusieurs années auprès du Sporting Union Agenais, ait signé dès le 31 mai 2007 un nouveau contrat de travail à compter du 1er juillet 2007 avec celui-ci alors qu'à cette date la promesse d'embauche avec la SASP Stade Toulousain Rugby était rompue comme il ressort du courrier de M. [H]. S'agissant d'un contrat à durée déterminée soumis aux dispositions de l'article L.1242-2 3° du code du travail, le contrat de travail de M. [S] ne pouvait être rompu que dans les cas prévus par l'article L.1243-1 du code du travail, notamment en cas de faute grave. Il n'est pas discuté que la rupture du contrat de travail est intervenue, avant tout début d'exécution, à l'initiative de la SASP Stade Toulousain Rugby.

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