Code du travail

Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 47

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Décisions associées691
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-2

691 décisions
553

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-28.464

Cour de cassation

son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'aucun des contrats conclus avec Nathalya X... depuis le 18 avril 2005 ne mentionne de motif de recours au contrat à durée déterminée ; que l'employeur ne peut sérieusement soutenir que l'activité de confection et de vente de robes de mariée est saisonnière, au sens de l'article L. 1242-2-3° du code du travail, s'agissant d'un magasin dont l'activité s'échelonne sur toute l'année, même si les ventes sont plus nombreuses sur certains mois ; qu'à l'issue de chacun de ses contrats, Nathalya X...

554

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-26.283

Cour de cassation

en contrat de travail à durée indéterminée, faute pour l'employeur de rapporter la preuve qu'il affectait chaque année tous les salariés recrutés en vertu de contrats saisonniers à l'activité de production des chocolats de fin d'année, lorsqu'il importait seulement de vérifier que M. X... avait été engagé pendant cette période de production, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

555

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-26.284

Cour de cassation

en contrat de travail à durée indéterminée, faute pour l'employeur de rapporter la preuve qu'il affectait chaque année tous les salariés recrutés en vertu de contrats saisonniers à l'activité de production des chocolats de fin d'année, lorsqu'il importait seulement de vérifier que M. X... avait été engagé pendant cette période de production, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-2 du code du travail et l'article 4.

556

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-26.658

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE le premier contrat de travail à durée déterminée visait comme motif de recours «la saison de péage prévue du 2 juin 2006 au 5 juin 2006» ; que la période qualifiée de saison du vendredi 2 au mardi 5 juin 2006 correspondait au pont de la Pentecôte, période où le trafic autoroutier se densifie ; que ce contrat entrait donc par conséquent dans les prévisions de l'article L. 1242-2 du code du travail ; que tous les autres contrats, qu'ils aient été conclus directement avec les ASF ou qu'il s'agisse des contrats de mission intervenus à compter du 3 janvier 2007, avaient été conclus pour le remplacement de salariés absent et il n'étai t pas contesté qu' ils avaient été exécutés conformément à leur objet ; que M. X...

557

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-20.206

Cour de cassation

absent ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats en contrat de travail à durée indéterminée et en condamnations de la société de ce chef ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu' il résulte des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1251-5 et L.

558

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-23.763

Cour de cassation

engager le salarié dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en statuant ainsi sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si l'accroissement de l'activité invoqué ne relevait pas en réalité de l'activité normale et permanente de l'entreprise, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ET ALORS ENFIN QUE M. X...

559

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 février 2013, 12/01604

Cour d'appel

[S], qui était déjà engagé depuis plusieurs années auprès du Sporting Union Agenais, ait signé dès le 31 mai 2007 un nouveau contrat de travail à compter du 1er juillet 2007 avec celui-ci alors qu'à cette date la promesse d'embauche avec la SASP Stade Toulousain Rugby était rompue comme il ressort du courrier de M. [H]. S'agissant d'un contrat à durée déterminée soumis aux dispositions de l'article L.1242-2 3° du code du travail, le contrat de travail de M. [S] ne pouvait être rompu que dans les cas prévus par l'article L.1243-1 du code du travail, notamment en cas de faute grave. Il n'est pas discuté que la rupture du contrat de travail est intervenue, avant tout début d'exécution, à l'initiative de la SASP Stade Toulousain Rugby.

Condamnation : 361 000 €Licenciement+6
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560

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-27.282

Cour de cassation

Des pièces versées aux débats, il ressort que le recours à un contrat à durée déterminée de 6 mois dans le but de procéder aux passations de pouvoir et de réorganiser la société en ce qu'il résulte de la commune intention des parties et en ce qu'il avait pour motif précisé au III du Contrat " réorganisation de la société ", est parfaitement régulier. Il y a lieu de faire observer à cet égard que ce motif correspond à un accroissement d'activité prévu à l'article L 1242-2 du Code du Travail. Là encore, le jugement déféré doit être confirmé en qu'il a dit n'y avoir lieu à requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en ce qu'il a débouté Monsieur Arnaud X... de l'indemnité de requalification qu'il sollicitait.

561

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-21.069

Cour de cassation

; qu'en estimant que les stipulations du contrat à durée déterminée passé par la SOCIETE A4 RECYCLAGE avec Monsieur X... aux termes desquelles ledit contrat avait pour objet de « faire face à un accroissement temporaire d'activité découlant de l'obtention de nouveaux marchés » justifiaient le recours à cette forme contractuelle, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave, AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... a été convoqué par lettre en date du 8 décembre 2008 à un entretien préalable prévu pour le "mardi 16 Novembre 2008 à 15 heures" - en réalité le mardi 16 décembre 2008.

562

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-23.896

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-2, L. 1242-12, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Croc'affaires sur la base d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet signé le 11 janvier 2002 en qualité de vendeuse caissière, le contrat de travail étant prolongé du 18 avril au 31 décembre 2002, puis s'étant poursuivi au-delà en contrat à durée indéterminée ; que la salariée, licenciée le 29 juin 2010, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité de requalification ; Attendu que le conseil de prud'hommes a débouté Mme X...

563

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-23.565

Cour de cassation

effet au mois d'avril 2007, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le transfert d'activité reporté au mois d'avril n'avait pas entraîné une surcharge importante de travail, dès avant la mise en oeuvre du transfert et dès la conclusion du contrat de travail en janvier 2007, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1242-2 et L 1245-1 du code du travail TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir condamné la société Eurofins Analyses pour l'environnement France au paiement d'une somme de 8564, 16 € à titre d'heures supplémentaires et de 856, 41 € au titre de congés payés y afférents outre 2199, 88 € au titre des repos compensateurs Aux motifs que Monsieur X...soutient qu'ayant été amené au cours de la période litigieuse décembre 2007 à mai 2009…

564

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-17.903

Cour de cassation

tendant à obtenir la condamnation de la SNCF à lui payer la somme de 350,88 euros à titre d'indemnité de licenciement, celle de 2.807 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de novembre et décembre 2006 et les congés payés y afférents, ainsi que d'avoir condamné la société SNCF à payer à Monsieur X... la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L.

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