Code du travail
Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 48
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Article L. 1242-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ;
6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :
a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L1242-2 — 12 août 2018
- L1242-2 — 1 janvier 2018
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-27.282
Cour de cassationDes pièces versées aux débats, il ressort que le recours à un contrat à durée déterminée de 6 mois dans le but de procéder aux passations de pouvoir et de réorganiser la société en ce qu'il résulte de la commune intention des parties et en ce qu'il avait pour motif précisé au III du Contrat " réorganisation de la société ", est parfaitement régulier. Il y a lieu de faire observer à cet égard que ce motif correspond à un accroissement d'activité prévu à l'article L 1242-2 du Code du Travail. Là encore, le jugement déféré doit être confirmé en qu'il a dit n'y avoir lieu à requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en ce qu'il a débouté Monsieur Arnaud X... de l'indemnité de requalification qu'il sollicitait.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-21.069
Cour de cassation; qu'en estimant que les stipulations du contrat à durée déterminée passé par la SOCIETE A4 RECYCLAGE avec Monsieur X... aux termes desquelles ledit contrat avait pour objet de « faire face à un accroissement temporaire d'activité découlant de l'obtention de nouveaux marchés » justifiaient le recours à cette forme contractuelle, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave, AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... a été convoqué par lettre en date du 8 décembre 2008 à un entretien préalable prévu pour le "mardi 16 Novembre 2008 à 15 heures" - en réalité le mardi 16 décembre 2008.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-23.896
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-2, L. 1242-12, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Croc'affaires sur la base d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet signé le 11 janvier 2002 en qualité de vendeuse caissière, le contrat de travail étant prolongé du 18 avril au 31 décembre 2002, puis s'étant poursuivi au-delà en contrat à durée indéterminée ; que la salariée, licenciée le 29 juin 2010, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité de requalification ; Attendu que le conseil de prud'hommes a débouté Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-23.565
Cour de cassationeffet au mois d'avril 2007, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le transfert d'activité reporté au mois d'avril n'avait pas entraîné une surcharge importante de travail, dès avant la mise en oeuvre du transfert et dès la conclusion du contrat de travail en janvier 2007, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1242-2 et L 1245-1 du code du travail TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir condamné la société Eurofins Analyses pour l'environnement France au paiement d'une somme de 8564, 16 € à titre d'heures supplémentaires et de 856, 41 € au titre de congés payés y afférents outre 2199, 88 € au titre des repos compensateurs Aux motifs que Monsieur X...soutient qu'ayant été amené au cours de la période litigieuse décembre 2007 à mai 2009…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-17.903
Cour de cassationtendant à obtenir la condamnation de la SNCF à lui payer la somme de 350,88 euros à titre d'indemnité de licenciement, celle de 2.807 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de novembre et décembre 2006 et les congés payés y afférents, ainsi que d'avoir condamné la société SNCF à payer à Monsieur X... la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.302
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association Ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente, dite Ligue de l'enseignement, en qualité de cuisinière/agent d'économat du centre de vacances musical de Baugé de 1994 jusqu'au 31 août 2008, dans le cadre de quatre-vingt-treize contrats de travail à durée déterminée, dits d'usage, outre trois avenants de renouvellement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-20.133
Cour de cassation30.000 € pour licenciement injustifié, les CDD étant arrivés normalement à leur terme » (p. 3) ; Alors que saisie d'une demande de requalification de deux contrats successifs à durée déterminée, dont la durée globale était supérieure à 18 mois, que l'employeur justifiait par le recours au contrat à durée déterminée dit d'usage prévu par le 3° de l'article L 1242-2 du code du travail, ce que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-17.777
Cour de cassation; que ce type de contrat exclut l'obligation pour l'employeur de verser l'indemnité de fin de contrat ; qu'il y a lieu d'en tirer les conséquences et de débouter Jean-Luc X... de sa demande d'indemnité de précarité (jugement, p. 4) ; ALORS, DE PREMIERE PART, QU'aux termes de l'article L. 1243-10 du code du travail, l'indemnité de précarité n'est pas due lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l'article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ; que l'arrêt ayant constaté que l'article 12 du contrat de travail de monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-17.013
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE sur la requalification du contrat de travail et l'indemnité de requalification, il résulte de l'article L.1251-41 du Code du travail que lorsqu'il est fait droit à la demande du salarié tendant à voir requalifier un contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il est alloué à ce dernier une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ; qu'en vertu de l'article L.1242-2 du même code, le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans des cas énumérés limitativement, au nombre desquels l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société Claude CHANAL SA se borne à procéder par voie d'affirmation en expliquant que son activité, liée à la production de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 10-27.429
Cour de cassationUn contrat de travail à durée indéterminée conclu pour la durée d'un chantier peut succéder à un contrat à durée déterminée conclu pour faire face à un accroissement temporaire d'activité sur le même chantier. Les dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail, selon lesquelles lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée, ne sont pas applicables lorsque l'activité du salarié se poursuit, après le terme du contrat à durée déterminée, aux conditions d'un contrat à durée indéterminée conclu entre les parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-21.714
Cour de cassationque c'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme Y... de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur l'absence de droit à requalification de la relation contractuelle à durée déterminée Sur la notion de recours au contrat de travail à durée déterminée pour pourvoir à un emploi permanent qu'il ressort des dispositions des articles L. 1242-2 du Code du travail qu'un employeur peut recourir à un contrat à durée déterminée pour pourvoir au remplacement d'un salarié absent ou pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ; L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28.100
Cour de cassationde ses commandes et de son chiffre d'affaires en novembre 2004 au regard des mois précédents, lorsqu'il ne résultait d'aucune de ses constatations que les variations de l'activité ne s'inscrivaient pas dans une augmentation constante de l'activité sur plusieurs années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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