Code du travail

Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 48

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-2

691 décisions
565

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.302

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association Ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente, dite Ligue de l'enseignement, en qualité de cuisinière/agent d'économat du centre de vacances musical de Baugé de 1994 jusqu'au 31 août 2008, dans le cadre de quatre-vingt-treize contrats de travail à durée déterminée, dits d'usage, outre trois avenants de renouvellement ;

566

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-20.133

Cour de cassation

30.000 € pour licenciement injustifié, les CDD étant arrivés normalement à leur terme » (p. 3) ; Alors que saisie d'une demande de requalification de deux contrats successifs à durée déterminée, dont la durée globale était supérieure à 18 mois, que l'employeur justifiait par le recours au contrat à durée déterminée dit d'usage prévu par le 3° de l'article L 1242-2 du code du travail, ce que M.

567

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-17.777

Cour de cassation

; que ce type de contrat exclut l'obligation pour l'employeur de verser l'indemnité de fin de contrat ; qu'il y a lieu d'en tirer les conséquences et de débouter Jean-Luc X... de sa demande d'indemnité de précarité (jugement, p. 4) ; ALORS, DE PREMIERE PART, QU'aux termes de l'article L. 1243-10 du code du travail, l'indemnité de précarité n'est pas due lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l'article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ; que l'arrêt ayant constaté que l'article 12 du contrat de travail de monsieur X...

568

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-17.013

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE sur la requalification du contrat de travail et l'indemnité de requalification, il résulte de l'article L.1251-41 du Code du travail que lorsqu'il est fait droit à la demande du salarié tendant à voir requalifier un contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il est alloué à ce dernier une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ; qu'en vertu de l'article L.1242-2 du même code, le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans des cas énumérés limitativement, au nombre desquels l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société Claude CHANAL SA se borne à procéder par voie d'affirmation en expliquant que son activité, liée à la production de…

569

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 10-27.429

Cour de cassation

Un contrat de travail à durée indéterminée conclu pour la durée d'un chantier peut succéder à un contrat à durée déterminée conclu pour faire face à un accroissement temporaire d'activité sur le même chantier. Les dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail, selon lesquelles lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée, ne sont pas applicables lorsque l'activité du salarié se poursuit, après le terme du contrat à durée déterminée, aux conditions d'un contrat à durée indéterminée conclu entre les parties.

570

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-21.714

Cour de cassation

que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme Y... de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur l'absence de droit à requalification de la relation contractuelle à durée déterminée Sur la notion de recours au contrat de travail à durée déterminée pour pourvoir à un emploi permanent qu'il ressort des dispositions des articles L. 1242-2 du Code du travail qu'un employeur peut recourir à un contrat à durée déterminée pour pourvoir au remplacement d'un salarié absent ou pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ; L.

Résiliation judiciaireCassation+3
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571

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28.100

Cour de cassation

de ses commandes et de son chiffre d'affaires en novembre 2004 au regard des mois précédents, lorsqu'il ne résultait d'aucune de ses constatations que les variations de l'activité ne s'inscrivaient pas dans une augmentation constante de l'activité sur plusieurs années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L.

572

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-26.019

Cour de cassation

ni vérifié en quoi celle-ci n'était pas normalement mise en oeuvre dans les activités de la Société EFOR, n'a pas caractérisé l'existence de raisons objectives justifiant le recours aux contrats à durée déterminée, conformément aux dispositions conventionnelles applicables, violant ainsi, par fausse application, les articles 5.4.1, 5.4.3, et 5.4.4 de la Convention collective des organismes de formation, ensemble les articles L. 1242-1, L. 1242-2 § 3º du Code du travail, et l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X...

573

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.102

Cour de cassation

de travail à durée déterminée ; qu'en jugeant au contraire, par motifs propres et adoptés, que «la création de l'agence avec toutes les incertitudes sur son développement» et la commercialisation par la société Gelti d'un nouveau logiciel justifiaient le recours au contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L.

574

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.232

Cour de cassation

; qu'en considérant pourtant que la salariée ayant travaillé au sein de l'hôtel chaque saison pendant 14 ans, pendant la totalité de la période d'ouverture de l'établissement, la succession des contrats saisonniers avait créé entre les parties une relation de travail à durée indéterminée, sans relever qu'elle était employée pendant toute la période de fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a entaché son arrêt de base légale au regard des dispositions des articles L. 1242-2 3° et L.

575

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-18.020

Cour de cassation

et permanent de l'entreprise, sans même vérifier si chaque contrat autonome n'avait pas été établi pour faire effectivement face au remplacement de salariés absents pendant une certaine période délimitée ou en raison d'un accroissement d'activité seulement temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L.

576

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-18.021

Cour de cassation

et permanent de l'entreprise, sans même vérifier si chaque contrat autonome n'avait pas été établi pour faire effectivement face au remplacement de salariés absents pendant une certaine période délimitée ou en raison d'un accroissement d'activité seulement temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L.

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