Code du travail
Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 48
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1242-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3 , un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime , d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ; 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit : a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ; b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ; c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (4)
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.302
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association Ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente, dite Ligue de l'enseignement, en qualité de cuisinière/agent d'économat du centre de vacances musical de Baugé de 1994 jusqu'au 31 août 2008, dans le cadre de quatre-vingt-treize contrats de travail à durée déterminée, dits d'usage, outre trois avenants de renouvellement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-20.133
Cour de cassation30.000 € pour licenciement injustifié, les CDD étant arrivés normalement à leur terme » (p. 3) ; Alors que saisie d'une demande de requalification de deux contrats successifs à durée déterminée, dont la durée globale était supérieure à 18 mois, que l'employeur justifiait par le recours au contrat à durée déterminée dit d'usage prévu par le 3° de l'article L 1242-2 du code du travail, ce que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-17.777
Cour de cassation; que ce type de contrat exclut l'obligation pour l'employeur de verser l'indemnité de fin de contrat ; qu'il y a lieu d'en tirer les conséquences et de débouter Jean-Luc X... de sa demande d'indemnité de précarité (jugement, p. 4) ; ALORS, DE PREMIERE PART, QU'aux termes de l'article L. 1243-10 du code du travail, l'indemnité de précarité n'est pas due lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l'article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ; que l'arrêt ayant constaté que l'article 12 du contrat de travail de monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-17.013
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE sur la requalification du contrat de travail et l'indemnité de requalification, il résulte de l'article L.1251-41 du Code du travail que lorsqu'il est fait droit à la demande du salarié tendant à voir requalifier un contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il est alloué à ce dernier une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ; qu'en vertu de l'article L.1242-2 du même code, le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans des cas énumérés limitativement, au nombre desquels l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société Claude CHANAL SA se borne à procéder par voie d'affirmation en expliquant que son activité, liée à la production de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 10-27.429
Cour de cassationUn contrat de travail à durée indéterminée conclu pour la durée d'un chantier peut succéder à un contrat à durée déterminée conclu pour faire face à un accroissement temporaire d'activité sur le même chantier. Les dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail, selon lesquelles lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée, ne sont pas applicables lorsque l'activité du salarié se poursuit, après le terme du contrat à durée déterminée, aux conditions d'un contrat à durée indéterminée conclu entre les parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-21.714
Cour de cassationque c'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme Y... de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur l'absence de droit à requalification de la relation contractuelle à durée déterminée Sur la notion de recours au contrat de travail à durée déterminée pour pourvoir à un emploi permanent qu'il ressort des dispositions des articles L. 1242-2 du Code du travail qu'un employeur peut recourir à un contrat à durée déterminée pour pourvoir au remplacement d'un salarié absent ou pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ; L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28.100
Cour de cassationde ses commandes et de son chiffre d'affaires en novembre 2004 au regard des mois précédents, lorsqu'il ne résultait d'aucune de ses constatations que les variations de l'activité ne s'inscrivaient pas dans une augmentation constante de l'activité sur plusieurs années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-26.019
Cour de cassationni vérifié en quoi celle-ci n'était pas normalement mise en oeuvre dans les activités de la Société EFOR, n'a pas caractérisé l'existence de raisons objectives justifiant le recours aux contrats à durée déterminée, conformément aux dispositions conventionnelles applicables, violant ainsi, par fausse application, les articles 5.4.1, 5.4.3, et 5.4.4 de la Convention collective des organismes de formation, ensemble les articles L. 1242-1, L. 1242-2 § 3º du Code du travail, et l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.102
Cour de cassationde travail à durée déterminée ; qu'en jugeant au contraire, par motifs propres et adoptés, que «la création de l'agence avec toutes les incertitudes sur son développement» et la commercialisation par la société Gelti d'un nouveau logiciel justifiaient le recours au contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.232
Cour de cassation; qu'en considérant pourtant que la salariée ayant travaillé au sein de l'hôtel chaque saison pendant 14 ans, pendant la totalité de la période d'ouverture de l'établissement, la succession des contrats saisonniers avait créé entre les parties une relation de travail à durée indéterminée, sans relever qu'elle était employée pendant toute la période de fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a entaché son arrêt de base légale au regard des dispositions des articles L. 1242-2 3° et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-18.020
Cour de cassationet permanent de l'entreprise, sans même vérifier si chaque contrat autonome n'avait pas été établi pour faire effectivement face au remplacement de salariés absents pendant une certaine période délimitée ou en raison d'un accroissement d'activité seulement temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-18.021
Cour de cassationet permanent de l'entreprise, sans même vérifier si chaque contrat autonome n'avait pas été établi pour faire effectivement face au remplacement de salariés absents pendant une certaine période délimitée ou en raison d'un accroissement d'activité seulement temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1242-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.