Code du travail

Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 49

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Décisions associées696
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-2

696 décisions
577

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-26.019

Cour de cassation

ni vérifié en quoi celle-ci n'était pas normalement mise en oeuvre dans les activités de la Société EFOR, n'a pas caractérisé l'existence de raisons objectives justifiant le recours aux contrats à durée déterminée, conformément aux dispositions conventionnelles applicables, violant ainsi, par fausse application, les articles 5.4.1, 5.4.3, et 5.4.4 de la Convention collective des organismes de formation, ensemble les articles L. 1242-1, L. 1242-2 § 3º du Code du travail, et l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X...

578

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.102

Cour de cassation

de travail à durée déterminée ; qu'en jugeant au contraire, par motifs propres et adoptés, que «la création de l'agence avec toutes les incertitudes sur son développement» et la commercialisation par la société Gelti d'un nouveau logiciel justifiaient le recours au contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L.

579

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.232

Cour de cassation

; qu'en considérant pourtant que la salariée ayant travaillé au sein de l'hôtel chaque saison pendant 14 ans, pendant la totalité de la période d'ouverture de l'établissement, la succession des contrats saisonniers avait créé entre les parties une relation de travail à durée indéterminée, sans relever qu'elle était employée pendant toute la période de fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a entaché son arrêt de base légale au regard des dispositions des articles L. 1242-2 3° et L.

580

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-18.020

Cour de cassation

et permanent de l'entreprise, sans même vérifier si chaque contrat autonome n'avait pas été établi pour faire effectivement face au remplacement de salariés absents pendant une certaine période délimitée ou en raison d'un accroissement d'activité seulement temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L.

581

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-18.021

Cour de cassation

et permanent de l'entreprise, sans même vérifier si chaque contrat autonome n'avait pas été établi pour faire effectivement face au remplacement de salariés absents pendant une certaine période délimitée ou en raison d'un accroissement d'activité seulement temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L.

582

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-12.243

Cour de cassation

Un contrat à durée déterminée ne peut être conclu pour le remplacement de plusieurs salariés. Viole l'article L. 1242-2 1° du code du travail, l'arrêt qui déboute un salarié, engagé pour le remplacement d'un agent d'exploitation de stationnement, de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, tout en constatant qu'il avait également remplacé un agent d'exploitation principale durant les congés payés de celui-ci

583

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-25.342

Cour de cassation

), ce qui s'opposait à la reconnaissance de l'occupation d'un même emploi sur la période considérée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles susvisés ; 3°/ qu'en supposant les motifs du jugement confirmé adoptés, ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 1242-2 et L.

584

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-13.133

Cour de cassation

; que s'agissant de l'embauche en extra d'un aide cuisinier, par une société exploitant une brasserie dans une station balnéaire, cet emploi est par nature temporaire et il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée ; que le contrat de l'espèce a valablement été conclu pour une durée déterminée, conformément aux dispositions des articles L 1242-2 et D 1242-1 du code du travail et de la convention collective, étant relevé qu'il n'est pas allégué que M X...

585

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-11.851

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, par des contrats successifs à durée déterminée, été engagé à compter de juillet 1995 par la société Réseau France Outre-Mer en qualité d'animateur et/ou programmateur dans le domaine audiovisuel ; que le dernier contrat étant arrivé à terme le 30 avril 2003, le salarié a demandé la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et le paiement de sommes à titre notamment de dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt, après

586

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-14.039

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que M. X... a été engagé en qualité de préparateur de commandes par la société Nd logistics (la société) par un contrat de travail à durée déterminée du 5 février au 4 novembre 2007 au motif " d'un surcroît d'activité lié aux opérations spéciales de notre client " ; que le contrat de travail a été renouvelé jusqu'au 3 août 2008 au motif " d'un surcroît d'activité lié aux opérations commerciales successives de notre client " ; que par lettre du 16 juillet 2008, l'employeur a notifié au salarié la fin du contrat de travail ;

587

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-21.118

Cour de cassation

de chef d'équipe magasin ; qu'à compter du 19 novembre 2007, l'intéressé a été placé en arrêt de travail pour maladie ; qu'il a été licencié le 30 juin 2008 au motif de son "absence de longue durée pour maladie, rendant nécessaire son remplacement pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise" ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-1 et L.

588

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-20.007

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 10-2 et 10-7 du code du travail maritime, alors en vigueur, ensemble les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; Attendu que l'autorisation de recourir à un contrat à durée déterminée de remplacement en cas d'absence temporaire d'un salarié s'entend de son absence aussi bien de l'entreprise que de son poste habituel de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 novembre 2008, n° 06-40.060) que M. X...

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