Code du travail
Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 50
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1242-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3 , un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime , d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ; 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit : a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ; b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ; c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (4)
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.647
Cour de cassationAyant retenu que le recrutement d'un salarié était intervenu, non pour faire face à un accroissement temporaire d'activité justifié par des commandes supplémentaires, mais pour les besoins de l'exécution par l'employeur de son courant normal de commandes, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que le contrat avait été conclu pour les besoins de l'activité normale et permanente de l'entreprise, en a exactement déduit qu'il devait être requalifié en contrat à durée indéterminée
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.648
Cour de cassationen un contrat à durée indéterminée à compter du 13 décembre 2004, s'est fondée sur la circonstance inopérante que la salariée avait été embauchée par l'employeur pour les besoins de l'exécution de son courant normal de commandes, a ainsi subordonné l'existence d'un accroissement temporaire d'activité au caractère exceptionnel de celui-ci, violant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.649
Cour de cassationen un contrat à durée indéterminée à compter du 31 mai 2006, s'est fondée sur la circonstance inopérante que la salariée avait été embauchée par l'employeur pour les besoins de l'exécution de son courant normal de commandes, a ainsi subordonné l'existence d'un accroissement temporaire d'activité au caractère exceptionnel de celui-ci, violant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.650
Cour de cassationen un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2005, s'est fondée sur la circonstance inopérante que la salariée avait été embauchée par l'employeur pour les besoins de l'exécution de son courant normal de commandes, a ainsi subordonné l'existence d'un accroissement temporaire d'activité au caractère exceptionnel de celui-ci, violant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-15.756
Cour de cassationétait effectivement à durée déterminée parce qu'il n'avait pas été conclu pour pourvoir à un poste relevant de l'activité normale de ladite entreprise sans constater que la mission pour laquelle avait été recruté Monsieur X... entrait dans l'un des cas prévus par le législateur et permettant la conclusion d'un contrat à durée déterminée, a violé l'article L. 1242-2 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-18.856
Cour de cassation2008, date de réception de la convocation devant le conseil de prud'hommes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le contrat de travail de la salariée n'était pas rompu à la date du prononcé de la résiliation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1242-2, L. 1242-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-16.926
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1242-2 du code du travail que le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacement d'un seul salarié en cas d'absence. Il ne peut donc être conclu pour le remplacement de plusieurs salariés absents, que ce soit simultanément ou successivement
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-16.832
Cour de cassation; qu'appréciant ainsi souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, elle a estimé que les faits imputés au salarié dans la lettre de licenciement étaient établis ; que le moyen qui, sous couvert de griefs de manque de base légale et de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation ces éléments de fait, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-16.898
Cour de cassation, bien que les parties aient ainsi tout à la fois mentionné comme motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée un accroissement temporaire d'activité et une activité saisonnière, ce dont il résultait que le contrat de travail, qui comportait deux motifs, était réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail ; 2°/ que l'avenant n° 25 du 17 juillet 2008 à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 est exclusivement « relatif au travail à temps partiel » ; que l'article 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-20.074
Cour de cassationdommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS PROPRES QUE « attendu que l'employeur fait essentiellement valoir que le contrat de travail aurait été conclu dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée dits d'usage, prévus par les articles L. 1242-2 3° et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-16.454
Cour de cassationne peut pour autant en déduire un manquement manifeste de l'employeur aux dispositions de l'article L. 1242-13 du code du travail imposant une transmission au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables de l'embauche, c'est-à-dire considérer que la remise tardive de ce contrat équivaudrait à une absence d'écrit entraînant d'une part, la requalification en contrat à durée indéterminée et, d'autre part, la sanction indemnitaire prévue par les articles L. 1242-2, L. 1245-1 ainsi que L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-43.559
Cour de cassation; qu'en se fondant sur les circonstances inopérantes tirées de l'autorisation donnée par le code du travail et la convention collective applicable de conclure de tels contrats ou sur le fait que Mme Colette X... ne travaillait que pendant une partie de l'année scolaire, ou encore sur l'imprévisibilité du nombre d'élèves, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1242-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.