Code du travail

Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 50

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Décisions associées691
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-2

691 décisions
589

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.647

Cour de cassation

Ayant retenu que le recrutement d'un salarié était intervenu, non pour faire face à un accroissement temporaire d'activité justifié par des commandes supplémentaires, mais pour les besoins de l'exécution par l'employeur de son courant normal de commandes, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que le contrat avait été conclu pour les besoins de l'activité normale et permanente de l'entreprise, en a exactement déduit qu'il devait être requalifié en contrat à durée indéterminée

590

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.648

Cour de cassation

en un contrat à durée indéterminée à compter du 13 décembre 2004, s'est fondée sur la circonstance inopérante que la salariée avait été embauchée par l'employeur pour les besoins de l'exécution de son courant normal de commandes, a ainsi subordonné l'existence d'un accroissement temporaire d'activité au caractère exceptionnel de celui-ci, violant l'article L.

591

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.649

Cour de cassation

en un contrat à durée indéterminée à compter du 31 mai 2006, s'est fondée sur la circonstance inopérante que la salariée avait été embauchée par l'employeur pour les besoins de l'exécution de son courant normal de commandes, a ainsi subordonné l'existence d'un accroissement temporaire d'activité au caractère exceptionnel de celui-ci, violant l'article L.

592

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.650

Cour de cassation

en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2005, s'est fondée sur la circonstance inopérante que la salariée avait été embauchée par l'employeur pour les besoins de l'exécution de son courant normal de commandes, a ainsi subordonné l'existence d'un accroissement temporaire d'activité au caractère exceptionnel de celui-ci, violant l'article L.

593

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-15.756

Cour de cassation

était effectivement à durée déterminée parce qu'il n'avait pas été conclu pour pourvoir à un poste relevant de l'activité normale de ladite entreprise sans constater que la mission pour laquelle avait été recruté Monsieur X... entrait dans l'un des cas prévus par le législateur et permettant la conclusion d'un contrat à durée déterminée, a violé l'article L. 1242-2 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE Monsieur X...

594

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-18.856

Cour de cassation

2008, date de réception de la convocation devant le conseil de prud'hommes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le contrat de travail de la salariée n'était pas rompu à la date du prononcé de la résiliation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1242-2, L. 1242-12 et L.

596

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-16.832

Cour de cassation

; qu'appréciant ainsi souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, elle a estimé que les faits imputés au salarié dans la lettre de licenciement étaient établis ; que le moyen qui, sous couvert de griefs de manque de base légale et de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation ces éléments de fait, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

597

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-16.898

Cour de cassation

, bien que les parties aient ainsi tout à la fois mentionné comme motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée un accroissement temporaire d'activité et une activité saisonnière, ce dont il résultait que le contrat de travail, qui comportait deux motifs, était réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail ; 2°/ que l'avenant n° 25 du 17 juillet 2008 à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 est exclusivement « relatif au travail à temps partiel » ; que l'article 6.

598

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-20.074

Cour de cassation

dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS PROPRES QUE « attendu que l'employeur fait essentiellement valoir que le contrat de travail aurait été conclu dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée dits d'usage, prévus par les articles L. 1242-2 3° et D.

599

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-16.454

Cour de cassation

ne peut pour autant en déduire un manquement manifeste de l'employeur aux dispositions de l'article L. 1242-13 du code du travail imposant une transmission au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables de l'embauche, c'est-à-dire considérer que la remise tardive de ce contrat équivaudrait à une absence d'écrit entraînant d'une part, la requalification en contrat à durée indéterminée et, d'autre part, la sanction indemnitaire prévue par les articles L. 1242-2, L. 1245-1 ainsi que L.

600

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-43.559

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur les circonstances inopérantes tirées de l'autorisation donnée par le code du travail et la convention collective applicable de conclure de tels contrats ou sur le fait que Mme Colette X... ne travaillait que pendant une partie de l'année scolaire, ou encore sur l'imprévisibilité du nombre d'élèves, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L.

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