Code du travail
Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 50
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Article L. 1242-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ;
6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :
a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L1242-2 — 12 août 2018
- L1242-2 — 1 janvier 2018
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-23.269
Cour de cassationsuccessifs pour une durée d'un an, trois mois et trois semaines, dans des postes où Mme Y... avait toujours exercé les mêmes fonctions d'agent de service intérieur, quel que soit le poste occupé par la personne remplacée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; 2°/ que par la conclusion de contrats à durée déterminée successifs, l'employeur ne peut pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-26.624
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Europcar France selon contrat à durée indéterminée du 15 juillet 2003, puis après avoir démissionné, par une succession de contrat à durée déterminée du 27 septembre 2003 au 21 février 2004 ; que soutenant notamment que les divers contrats à durée déterminée suivants s'analysaient en un contrat à durée indéterminée
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-19.676
Cour de cassationd'aptitude personnelles et professionnelles" et que cet acte était limité à la période du 2 mai au 31 décembre 2005, sans rechercher précisément si, pour l'emploi occupé, il était d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée ; que partant, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-1, devenu L. 1242-2 du code du travail ; 3°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les écritures de M. X..., si l'association Spirale formations conseils n'employait pas de manière continue des psychologues pour ses activités permanentes et normales, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1 du code du travail, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-20.113
Cour de cassation1245-1 du code du travail qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif, et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.607
Cour de cassationl'embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un employeur peut, dans les conditions ci-dessus précisées, recourir à un contrat de travail à durée déterminée en dehors des conditions générales restrictives fixées par les articles L.122-1 et L.122-1-1 anciens du Code du travail, alors en vigueur (L.1242-2 nouveau), invoqués par le demandeur au soutien de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi, dès lors qu'il répondait aux conditions de l'article L.122-2 précité, disposition expressément visée par l'article L.122-1 comme une exception à la règle posée, un contrat a pu être conclu pour une durée déterminée même s'il s'agissait de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.647
Cour de cassationAyant retenu que le recrutement d'un salarié était intervenu, non pour faire face à un accroissement temporaire d'activité justifié par des commandes supplémentaires, mais pour les besoins de l'exécution par l'employeur de son courant normal de commandes, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que le contrat avait été conclu pour les besoins de l'activité normale et permanente de l'entreprise, en a exactement déduit qu'il devait être requalifié en contrat à durée indéterminée
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.648
Cour de cassationen un contrat à durée indéterminée à compter du 13 décembre 2004, s'est fondée sur la circonstance inopérante que la salariée avait été embauchée par l'employeur pour les besoins de l'exécution de son courant normal de commandes, a ainsi subordonné l'existence d'un accroissement temporaire d'activité au caractère exceptionnel de celui-ci, violant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.649
Cour de cassationen un contrat à durée indéterminée à compter du 31 mai 2006, s'est fondée sur la circonstance inopérante que la salariée avait été embauchée par l'employeur pour les besoins de l'exécution de son courant normal de commandes, a ainsi subordonné l'existence d'un accroissement temporaire d'activité au caractère exceptionnel de celui-ci, violant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.650
Cour de cassationen un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2005, s'est fondée sur la circonstance inopérante que la salariée avait été embauchée par l'employeur pour les besoins de l'exécution de son courant normal de commandes, a ainsi subordonné l'existence d'un accroissement temporaire d'activité au caractère exceptionnel de celui-ci, violant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-15.756
Cour de cassationétait effectivement à durée déterminée parce qu'il n'avait pas été conclu pour pourvoir à un poste relevant de l'activité normale de ladite entreprise sans constater que la mission pour laquelle avait été recruté Monsieur X... entrait dans l'un des cas prévus par le législateur et permettant la conclusion d'un contrat à durée déterminée, a violé l'article L. 1242-2 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-18.856
Cour de cassation2008, date de réception de la convocation devant le conseil de prud'hommes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le contrat de travail de la salariée n'était pas rompu à la date du prononcé de la résiliation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1242-2, L. 1242-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-16.926
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1242-2 du code du travail que le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacement d'un seul salarié en cas d'absence. Il ne peut donc être conclu pour le remplacement de plusieurs salariés absents, que ce soit simultanément ou successivement
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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