Code du travail

Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 50

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Décisions associées696
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-2

696 décisions
589

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-23.269

Cour de cassation

successifs pour une durée d'un an, trois mois et trois semaines, dans des postes où Mme Y... avait toujours exercé les mêmes fonctions d'agent de service intérieur, quel que soit le poste occupé par la personne remplacée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; 2°/ que par la conclusion de contrats à durée déterminée successifs, l'employeur ne peut pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de Mme Y...

590

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-26.624

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Europcar France selon contrat à durée indéterminée du 15 juillet 2003, puis après avoir démissionné, par une succession de contrat à durée déterminée du 27 septembre 2003 au 21 février 2004 ; que soutenant notamment que les divers contrats à durée déterminée suivants s'analysaient en un contrat à durée indéterminée

591

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-19.676

Cour de cassation

d'aptitude personnelles et professionnelles" et que cet acte était limité à la période du 2 mai au 31 décembre 2005, sans rechercher précisément si, pour l'emploi occupé, il était d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée ; que partant, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-1, devenu L. 1242-2 du code du travail ; 3°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les écritures de M. X..., si l'association Spirale formations conseils n'employait pas de manière continue des psychologues pour ses activités permanentes et normales, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1 du code du travail, devenu L.

592

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-20.113

Cour de cassation

1245-1 du code du travail qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif, et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L.

593

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.607

Cour de cassation

l'embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un employeur peut, dans les conditions ci-dessus précisées, recourir à un contrat de travail à durée déterminée en dehors des conditions générales restrictives fixées par les articles L.122-1 et L.122-1-1 anciens du Code du travail, alors en vigueur (L.1242-2 nouveau), invoqués par le demandeur au soutien de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi, dès lors qu'il répondait aux conditions de l'article L.122-2 précité, disposition expressément visée par l'article L.122-1 comme une exception à la règle posée, un contrat a pu être conclu pour une durée déterminée même s'il s'agissait de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de…

594

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.647

Cour de cassation

Ayant retenu que le recrutement d'un salarié était intervenu, non pour faire face à un accroissement temporaire d'activité justifié par des commandes supplémentaires, mais pour les besoins de l'exécution par l'employeur de son courant normal de commandes, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que le contrat avait été conclu pour les besoins de l'activité normale et permanente de l'entreprise, en a exactement déduit qu'il devait être requalifié en contrat à durée indéterminée

595

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.648

Cour de cassation

en un contrat à durée indéterminée à compter du 13 décembre 2004, s'est fondée sur la circonstance inopérante que la salariée avait été embauchée par l'employeur pour les besoins de l'exécution de son courant normal de commandes, a ainsi subordonné l'existence d'un accroissement temporaire d'activité au caractère exceptionnel de celui-ci, violant l'article L.

596

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.649

Cour de cassation

en un contrat à durée indéterminée à compter du 31 mai 2006, s'est fondée sur la circonstance inopérante que la salariée avait été embauchée par l'employeur pour les besoins de l'exécution de son courant normal de commandes, a ainsi subordonné l'existence d'un accroissement temporaire d'activité au caractère exceptionnel de celui-ci, violant l'article L.

597

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.650

Cour de cassation

en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2005, s'est fondée sur la circonstance inopérante que la salariée avait été embauchée par l'employeur pour les besoins de l'exécution de son courant normal de commandes, a ainsi subordonné l'existence d'un accroissement temporaire d'activité au caractère exceptionnel de celui-ci, violant l'article L.

598

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-15.756

Cour de cassation

était effectivement à durée déterminée parce qu'il n'avait pas été conclu pour pourvoir à un poste relevant de l'activité normale de ladite entreprise sans constater que la mission pour laquelle avait été recruté Monsieur X... entrait dans l'un des cas prévus par le législateur et permettant la conclusion d'un contrat à durée déterminée, a violé l'article L. 1242-2 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE Monsieur X...

599

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-18.856

Cour de cassation

2008, date de réception de la convocation devant le conseil de prud'hommes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le contrat de travail de la salariée n'était pas rompu à la date du prononcé de la résiliation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1242-2, L. 1242-12 et L.

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