Code du travail
Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 51
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Article L. 1242-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3 , un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime , d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ; 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit : a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ; b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ; c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (4)
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-69.714
Cour de cassationétait ou non avéré et, dans l'affirmative, si les mentions figurant au contrat pouvaient être considérées comme suffisant à la détermination de l'appartenance de l'emploi considéré à la catégorie des contrats à durée déterminée "d'usage", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du code civil, ensemble des articles L. 1242-2, 1242-12, L. 1245-1, et D. 1242-1 du code du travail ; 2°/ que la fraude corrompt tout ; que si les dispositions prévues par les articles L. 1241-1 et suivants du code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, à tout le moins est-il nécessaire, pour que ce dernier puisse s'en prévaloir, qu'il soit de bonne foi ; qu'en l'espèce, la société Cedefi Lidec faisait valoir que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-30.044
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de limiter la requalification à la période postérieure au 3 octobre 2006 et de la débouter de ses demandes relatives à la période du 22 mars 1999 au 3 octobre 2006 alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail à durée déterminée, même lorsqu'il est conclu en application de l'article L. 1242-2. 3°, du code du travail, doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut de production d'un contrat écrit conforme aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-43.205
Cour de cassationLa faculté pour un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n'est assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée. La cour d'appel, qui a constaté que l'emploi occupé pendant seize ans durant la période de mi-juillet à mi-septembre par le salarié en qualité de saisonnier pour le conditionnement du maïs doux correspondait à des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction de la maturité du produit de saison, et que ces tâches étaient liées à cet accroissement cyclique, a exactement décidé que l'emploi était saisonnier et justifié ainsi le rejet de la demande de requalification en contrat à durée indéterminée
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-21.716
Cour de cassationde 8.976 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 897,60 euros au titre des congés payés y afférents, AUX MOTIFS QUE le premier contrat de travail, à durée déterminée, et dont il est sollicité la requalification, a été signé le 29 mai 2005 et a pris effet à compter du 1er juillet 2005 jusqu'au 30 juin 2006 ; qu'en application des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, le recours au contrat à durée déterminée d'usage est autorisé dans le domaine, notamment du sport professionnel ; que par ailleurs, selon les termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 10-10.367
Cour de cassation1242-1 du code du travail autorisant le recours au contrat à durée déterminée, ne se concentrait pas sur la période de janvier à août et si les contrats litigieux, lorsqu'ils ne correspondaient pas aux vacances scolaires, n'étaient précisément pas conclus pendant les seules périodes de classe de neige ou de printemps à l'exclusion de la saison automnale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, ensemble de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2011, 09-43.218
Cour de cassationl'activité normale et permanente de la société Orange distribution, sans rechercher si la mission ponctuelle de réorganisation des services commerciaux de l'entreprise en vue de cette nouvelle activité de vente, à laquelle participait le salarié, n'était pas nécessairement temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-2, 2°, du code du travail ; 2°/ que la cause du recours au contrat à durée déterminée s'apprécie à la date de conclusion de celui-ci ; qu'en considérant que l'accroissement temporaire d'activité à la date du 29 mars 2005, date de prise d'effet du contrat de travail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-43.385
Cour de cassationL'indemnité de précarité est due au salarié dont les contrats de travail conclus au titre du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail visant les secteurs d'activité de l'hôtellerie et de la restauration, ne peuvent, en l'absence d'écrit, être considérés comme des contrats à durée déterminée d'usage
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-30.536
Cour de cassationque des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ancien devenu L 1235-5, une somme de 11700 € à titre de dommages-intérêts » ALORS QUE s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-12.143
Cour de cassationà la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne dans le cadre de contrats de vacation conclus en application du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, en appliquant à ces contrats les dispositions du code du travail relatives aux contrats à durée déterminée de droit privé, qui leur étaient pourtant inapplicables, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2 et suivants du code du travail, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs, l'article 1351 du code civil, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; 7°/ que la cassation qui sera prononcée sur le fondement du premier moyen en ce que l'arrêt a jugé que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-14.928
Cour de cassation, dont elle n'a même pas vérifié s'il était affecté au même type de taches que celles confiées à M. X... ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à exclure l'existence d'un usage constant de recruter des chefs opérateurs son au sein du secteur d'activité de l'audiovisuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-2 3° du code du travail ; 5°/ que la société faisait valoir qu'en application de l'accord cadre du 23 janvier 2005 destiné à réduire la précarité, elle avait pris en compte la candidature de M. X... à une titularisation, présentée le 29 novembre 2005, laquelle n'avait pas été retenue, et ajoutait qu'au mois de septembre 2005, avait été proposé en interne un poste d'opérateur chef son en contrat à durée indéterminée, pour lequel M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-15.298
Cour de cassation'activité de préparation de la production nécessite objectivement le nettoyage, saisonnier, des locaux de l'entreprise, sans constater à quelles tâches précises de nettoyage était affectée la salariée, en relation directe et exclusive avec l'activité saisonnière de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-16.435
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'Union des centres de plein air (UCPA) le 31 mars 1991 en qualité d'animateur sportif de collectivité option plongée sous-marine, suivant un premier contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 25 juin 1991 ; que plusieurs contrats à durée déterminée se sont succédé d'abord au centre de Martinique puis à celui de Guadeloupe jusqu'au 20 mars 2006 ;
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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