Code du travail

Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 51

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Décisions associées691
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-2

691 décisions
601

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-69.714

Cour de cassation

était ou non avéré et, dans l'affirmative, si les mentions figurant au contrat pouvaient être considérées comme suffisant à la détermination de l'appartenance de l'emploi considéré à la catégorie des contrats à durée déterminée "d'usage", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du code civil, ensemble des articles L. 1242-2, 1242-12, L. 1245-1, et D. 1242-1 du code du travail ; 2°/ que la fraude corrompt tout ; que si les dispositions prévues par les articles L. 1241-1 et suivants du code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, à tout le moins est-il nécessaire, pour que ce dernier puisse s'en prévaloir, qu'il soit de bonne foi ; qu'en l'espèce, la société Cedefi Lidec faisait valoir que M.

602

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-30.044

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de limiter la requalification à la période postérieure au 3 octobre 2006 et de la débouter de ses demandes relatives à la période du 22 mars 1999 au 3 octobre 2006 alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail à durée déterminée, même lorsqu'il est conclu en application de l'article L. 1242-2. 3°, du code du travail, doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut de production d'un contrat écrit conforme aux exigences de l'article L.

603

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-43.205

Cour de cassation

La faculté pour un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n'est assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée. La cour d'appel, qui a constaté que l'emploi occupé pendant seize ans durant la période de mi-juillet à mi-septembre par le salarié en qualité de saisonnier pour le conditionnement du maïs doux correspondait à des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction de la maturité du produit de saison, et que ces tâches étaient liées à cet accroissement cyclique, a exactement décidé que l'emploi était saisonnier et justifié ainsi le rejet de la demande de requalification en contrat à durée indéterminée

604

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-21.716

Cour de cassation

de 8.976 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 897,60 euros au titre des congés payés y afférents, AUX MOTIFS QUE le premier contrat de travail, à durée déterminée, et dont il est sollicité la requalification, a été signé le 29 mai 2005 et a pris effet à compter du 1er juillet 2005 jusqu'au 30 juin 2006 ; qu'en application des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, le recours au contrat à durée déterminée d'usage est autorisé dans le domaine, notamment du sport professionnel ; que par ailleurs, selon les termes de l'article L.

605

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 10-10.367

Cour de cassation

1242-1 du code du travail autorisant le recours au contrat à durée déterminée, ne se concentrait pas sur la période de janvier à août et si les contrats litigieux, lorsqu'ils ne correspondaient pas aux vacances scolaires, n'étaient précisément pas conclus pendant les seules périodes de classe de neige ou de printemps à l'exclusion de la saison automnale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, ensemble de l'article D.

606

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2011, 09-43.218

Cour de cassation

l'activité normale et permanente de la société Orange distribution, sans rechercher si la mission ponctuelle de réorganisation des services commerciaux de l'entreprise en vue de cette nouvelle activité de vente, à laquelle participait le salarié, n'était pas nécessairement temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-2, 2°, du code du travail ; 2°/ que la cause du recours au contrat à durée déterminée s'apprécie à la date de conclusion de celui-ci ; qu'en considérant que l'accroissement temporaire d'activité à la date du 29 mars 2005, date de prise d'effet du contrat de travail de M.

608

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-30.536

Cour de cassation

que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ancien devenu L 1235-5, une somme de 11700 € à titre de dommages-intérêts » ALORS QUE s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

609

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-12.143

Cour de cassation

à la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne dans le cadre de contrats de vacation conclus en application du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, en appliquant à ces contrats les dispositions du code du travail relatives aux contrats à durée déterminée de droit privé, qui leur étaient pourtant inapplicables, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2 et suivants du code du travail, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs, l'article 1351 du code civil, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; 7°/ que la cassation qui sera prononcée sur le fondement du premier moyen en ce que l'arrêt a jugé que Mme X...

610

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-14.928

Cour de cassation

, dont elle n'a même pas vérifié s'il était affecté au même type de taches que celles confiées à M. X... ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à exclure l'existence d'un usage constant de recruter des chefs opérateurs son au sein du secteur d'activité de l'audiovisuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-2 3° du code du travail ; 5°/ que la société faisait valoir qu'en application de l'accord cadre du 23 janvier 2005 destiné à réduire la précarité, elle avait pris en compte la candidature de M. X... à une titularisation, présentée le 29 novembre 2005, laquelle n'avait pas été retenue, et ajoutait qu'au mois de septembre 2005, avait été proposé en interne un poste d'opérateur chef son en contrat à durée indéterminée, pour lequel M. X...

611

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-15.298

Cour de cassation

'activité de préparation de la production nécessite objectivement le nettoyage, saisonnier, des locaux de l'entreprise, sans constater à quelles tâches précises de nettoyage était affectée la salariée, en relation directe et exclusive avec l'activité saisonnière de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

612

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-16.435

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'Union des centres de plein air (UCPA) le 31 mars 1991 en qualité d'animateur sportif de collectivité option plongée sous-marine, suivant un premier contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 25 juin 1991 ; que plusieurs contrats à durée déterminée se sont succédé d'abord au centre de Martinique puis à celui de Guadeloupe jusqu'au 20 mars 2006 ;

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