Code du travail
Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 51
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Article L. 1242-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ;
6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :
a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L1242-2 — 12 août 2018
- L1242-2 — 1 janvier 2018
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-16.832
Cour de cassation; qu'appréciant ainsi souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, elle a estimé que les faits imputés au salarié dans la lettre de licenciement étaient établis ; que le moyen qui, sous couvert de griefs de manque de base légale et de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation ces éléments de fait, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-16.898
Cour de cassation, bien que les parties aient ainsi tout à la fois mentionné comme motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée un accroissement temporaire d'activité et une activité saisonnière, ce dont il résultait que le contrat de travail, qui comportait deux motifs, était réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail ; 2°/ que l'avenant n° 25 du 17 juillet 2008 à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 est exclusivement « relatif au travail à temps partiel » ; que l'article 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-20.074
Cour de cassationdommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS PROPRES QUE « attendu que l'employeur fait essentiellement valoir que le contrat de travail aurait été conclu dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée dits d'usage, prévus par les articles L. 1242-2 3° et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-16.454
Cour de cassationne peut pour autant en déduire un manquement manifeste de l'employeur aux dispositions de l'article L. 1242-13 du code du travail imposant une transmission au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables de l'embauche, c'est-à-dire considérer que la remise tardive de ce contrat équivaudrait à une absence d'écrit entraînant d'une part, la requalification en contrat à durée indéterminée et, d'autre part, la sanction indemnitaire prévue par les articles L. 1242-2, L. 1245-1 ainsi que L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-43.559
Cour de cassation; qu'en se fondant sur les circonstances inopérantes tirées de l'autorisation donnée par le code du travail et la convention collective applicable de conclure de tels contrats ou sur le fait que Mme Colette X... ne travaillait que pendant une partie de l'année scolaire, ou encore sur l'imprévisibilité du nombre d'élèves, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-69.714
Cour de cassationétait ou non avéré et, dans l'affirmative, si les mentions figurant au contrat pouvaient être considérées comme suffisant à la détermination de l'appartenance de l'emploi considéré à la catégorie des contrats à durée déterminée "d'usage", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du code civil, ensemble des articles L. 1242-2, 1242-12, L. 1245-1, et D. 1242-1 du code du travail ; 2°/ que la fraude corrompt tout ; que si les dispositions prévues par les articles L. 1241-1 et suivants du code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, à tout le moins est-il nécessaire, pour que ce dernier puisse s'en prévaloir, qu'il soit de bonne foi ; qu'en l'espèce, la société Cedefi Lidec faisait valoir que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-30.044
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de limiter la requalification à la période postérieure au 3 octobre 2006 et de la débouter de ses demandes relatives à la période du 22 mars 1999 au 3 octobre 2006 alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail à durée déterminée, même lorsqu'il est conclu en application de l'article L. 1242-2. 3°, du code du travail, doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut de production d'un contrat écrit conforme aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-43.205
Cour de cassationLa faculté pour un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n'est assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée. La cour d'appel, qui a constaté que l'emploi occupé pendant seize ans durant la période de mi-juillet à mi-septembre par le salarié en qualité de saisonnier pour le conditionnement du maïs doux correspondait à des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction de la maturité du produit de saison, et que ces tâches étaient liées à cet accroissement cyclique, a exactement décidé que l'emploi était saisonnier et justifié ainsi le rejet de la demande de requalification en contrat à durée indéterminée
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-21.716
Cour de cassationde 8.976 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 897,60 euros au titre des congés payés y afférents, AUX MOTIFS QUE le premier contrat de travail, à durée déterminée, et dont il est sollicité la requalification, a été signé le 29 mai 2005 et a pris effet à compter du 1er juillet 2005 jusqu'au 30 juin 2006 ; qu'en application des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, le recours au contrat à durée déterminée d'usage est autorisé dans le domaine, notamment du sport professionnel ; que par ailleurs, selon les termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 10-10.367
Cour de cassation1242-1 du code du travail autorisant le recours au contrat à durée déterminée, ne se concentrait pas sur la période de janvier à août et si les contrats litigieux, lorsqu'ils ne correspondaient pas aux vacances scolaires, n'étaient précisément pas conclus pendant les seules périodes de classe de neige ou de printemps à l'exclusion de la saison automnale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, ensemble de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2011, 09-43.218
Cour de cassationl'activité normale et permanente de la société Orange distribution, sans rechercher si la mission ponctuelle de réorganisation des services commerciaux de l'entreprise en vue de cette nouvelle activité de vente, à laquelle participait le salarié, n'était pas nécessairement temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-2, 2°, du code du travail ; 2°/ que la cause du recours au contrat à durée déterminée s'apprécie à la date de conclusion de celui-ci ; qu'en considérant que l'accroissement temporaire d'activité à la date du 29 mars 2005, date de prise d'effet du contrat de travail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-43.385
Cour de cassationL'indemnité de précarité est due au salarié dont les contrats de travail conclus au titre du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail visant les secteurs d'activité de l'hôtellerie et de la restauration, ne peuvent, en l'absence d'écrit, être considérés comme des contrats à durée déterminée d'usage
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