Code du travail

Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 51

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Décisions associées696
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-2

696 décisions
601

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-16.832

Cour de cassation

; qu'appréciant ainsi souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, elle a estimé que les faits imputés au salarié dans la lettre de licenciement étaient établis ; que le moyen qui, sous couvert de griefs de manque de base légale et de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation ces éléments de fait, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

602

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-16.898

Cour de cassation

, bien que les parties aient ainsi tout à la fois mentionné comme motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée un accroissement temporaire d'activité et une activité saisonnière, ce dont il résultait que le contrat de travail, qui comportait deux motifs, était réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail ; 2°/ que l'avenant n° 25 du 17 juillet 2008 à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 est exclusivement « relatif au travail à temps partiel » ; que l'article 6.

603

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-20.074

Cour de cassation

dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS PROPRES QUE « attendu que l'employeur fait essentiellement valoir que le contrat de travail aurait été conclu dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée dits d'usage, prévus par les articles L. 1242-2 3° et D.

604

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-16.454

Cour de cassation

ne peut pour autant en déduire un manquement manifeste de l'employeur aux dispositions de l'article L. 1242-13 du code du travail imposant une transmission au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables de l'embauche, c'est-à-dire considérer que la remise tardive de ce contrat équivaudrait à une absence d'écrit entraînant d'une part, la requalification en contrat à durée indéterminée et, d'autre part, la sanction indemnitaire prévue par les articles L. 1242-2, L. 1245-1 ainsi que L.

605

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-43.559

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur les circonstances inopérantes tirées de l'autorisation donnée par le code du travail et la convention collective applicable de conclure de tels contrats ou sur le fait que Mme Colette X... ne travaillait que pendant une partie de l'année scolaire, ou encore sur l'imprévisibilité du nombre d'élèves, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L.

606

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-69.714

Cour de cassation

était ou non avéré et, dans l'affirmative, si les mentions figurant au contrat pouvaient être considérées comme suffisant à la détermination de l'appartenance de l'emploi considéré à la catégorie des contrats à durée déterminée "d'usage", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du code civil, ensemble des articles L. 1242-2, 1242-12, L. 1245-1, et D. 1242-1 du code du travail ; 2°/ que la fraude corrompt tout ; que si les dispositions prévues par les articles L. 1241-1 et suivants du code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, à tout le moins est-il nécessaire, pour que ce dernier puisse s'en prévaloir, qu'il soit de bonne foi ; qu'en l'espèce, la société Cedefi Lidec faisait valoir que M.

607

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-30.044

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de limiter la requalification à la période postérieure au 3 octobre 2006 et de la débouter de ses demandes relatives à la période du 22 mars 1999 au 3 octobre 2006 alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail à durée déterminée, même lorsqu'il est conclu en application de l'article L. 1242-2. 3°, du code du travail, doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut de production d'un contrat écrit conforme aux exigences de l'article L.

608

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-43.205

Cour de cassation

La faculté pour un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n'est assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée. La cour d'appel, qui a constaté que l'emploi occupé pendant seize ans durant la période de mi-juillet à mi-septembre par le salarié en qualité de saisonnier pour le conditionnement du maïs doux correspondait à des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction de la maturité du produit de saison, et que ces tâches étaient liées à cet accroissement cyclique, a exactement décidé que l'emploi était saisonnier et justifié ainsi le rejet de la demande de requalification en contrat à durée indéterminée

609

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-21.716

Cour de cassation

de 8.976 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 897,60 euros au titre des congés payés y afférents, AUX MOTIFS QUE le premier contrat de travail, à durée déterminée, et dont il est sollicité la requalification, a été signé le 29 mai 2005 et a pris effet à compter du 1er juillet 2005 jusqu'au 30 juin 2006 ; qu'en application des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, le recours au contrat à durée déterminée d'usage est autorisé dans le domaine, notamment du sport professionnel ; que par ailleurs, selon les termes de l'article L.

610

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 10-10.367

Cour de cassation

1242-1 du code du travail autorisant le recours au contrat à durée déterminée, ne se concentrait pas sur la période de janvier à août et si les contrats litigieux, lorsqu'ils ne correspondaient pas aux vacances scolaires, n'étaient précisément pas conclus pendant les seules périodes de classe de neige ou de printemps à l'exclusion de la saison automnale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, ensemble de l'article D.

611

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2011, 09-43.218

Cour de cassation

l'activité normale et permanente de la société Orange distribution, sans rechercher si la mission ponctuelle de réorganisation des services commerciaux de l'entreprise en vue de cette nouvelle activité de vente, à laquelle participait le salarié, n'était pas nécessairement temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-2, 2°, du code du travail ; 2°/ que la cause du recours au contrat à durée déterminée s'apprécie à la date de conclusion de celui-ci ; qu'en considérant que l'accroissement temporaire d'activité à la date du 29 mars 2005, date de prise d'effet du contrat de travail de M.

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