Code du travail

Article L. 1242-1 : texte et décisions associées – page 38

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Décisions associées588
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-1

588 décisions
445

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-27.314

Cour de cassation

ALORS, AU SURPLUS, QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, pour motiver son constat de carence du 24 décembre 2008, l'inspecteur du travail a relevé que deux salariés du service d'assistance aéroport étaient employés en contrats à durée déterminée d'usage établis mensuellement et que leurs contrats ne leur étaient remis pour signature qu'à échéance de chaque mois en contravention avec l'article L.

446

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.095

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les relations entre les parties en contrats de travail à durée indéterminée à temps plein à effet du 24 octobre 2003 et d'AVOIR en conséquence condamné la société APRR condamné l'employeur au versement de différentes sommes afférentes à l'exécution de ces contrats ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que selon l'article L 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4 du même code ; que les articles L 1251-5 et L 1251-40 du code du…

447

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-29.170

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L. 1242-12 1° du code du travail, c'est-à-dire, notamment, en cas de remplacement d'un salarié absent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les six contrats stipulaient en article 1er que M. X...

448

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-15.607

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que le motif fondant l'embauche du salarié en contrat à durée déterminée était réel et justifiait le recours à ce dernier en qualité de gestionnaire de parc jusqu'au 5 février 2007 et de le débouter en conséquence de sa demande de requalification et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions précitées ; que dès lors, le fait que les missions que l'employeur reconnaissait avoir confiées à M. X...

449

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-19.150

Cour de cassation

124-4 du code du travail » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition légale n'exclut l'application du droit commun, sauf les exceptions spécialement visées par le code, aux contrats conclus entre les associations intermédiaires et leurs salariés, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 5132-7 et s. du code du travail ainsi que les articles L.

450

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.710

Cour de cassation

dans l'entreprise », la cour d'appel a exactement retenu que le classement au niveau II supposait l'acquisition d'un « niveau de connaissances » et qu'à défaut de remplir le 1er décembre 2006 cette condition, le salarié ne pouvait bénéficier à cette date de cette classification ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1242-1 et L.

451

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-21.825

Cour de cassation

; que M. X...ayant effectué des tâches identiques avec la même qualification pour remplacer les salariés absents, la régularité des absences entraînant un renouvelle systématique des engagements, il y a lieu de considérer qu'il a été engagé pour occuper durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, en violation de l'article L.

453

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-19.293

Cour de cassation

à plusieurs reprises ou qu'un salarié en contrat à durée indéterminée y ait été antérieurement affecté n'étant pas incompatible avec la reconnaissance d'un tel accroissement temporaire d'activité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1242-2 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article L.

454

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-23.722

Cour de cassation

à durée indéterminée dès lors qu'il avait valablement renoncé à se prévaloir de leur irrégularité en signant un nouveau contrat à durée déterminée à l'expiration de chaque contrat précédent; qu'en rejetant cette demande au prétexte inopérant que ce droit à requalification s'inscrivait comme une règle d'ordre public, la Cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 du Code du travail, et l'article 6 du Code civil.

455

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.345

Cour de cassation

832 euros à titre de congés payés afférents, 11093 euros à titre d'indemnité de licenciement, 18000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « sur la demande de requalification : qu'il résulte des dispositions de l'article L1242-1 du code du travail que le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise; qu'il ne peut être conclu, sous cette réserve et celles visées par les articles L1242-5 et LI242-6, que dans les cas visés aux articles L1242-2 et L1242-3 de ce code; qu'il doit, en application de l'article LI242-7, comporter un terme fixé…

456

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-13.504

Cour de cassation

de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée successifs qu'il a conclus à compter du 13 juillet 2004 jusqu'au 21 mai 2007, les juges du fond ont affirmé que M. X... n'avait pas été employé de façon continue dans l'entreprise, certains contrats de travail à durée déterminée ayant été espacés de période d'interruption plus ou moins longue ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont ajouté une condition inopérante, en violation de l'article L.

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