Code du travail

Article L. 1242-1 : texte et décisions associées – page 37

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Décisions associées583
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-1

583 décisions
433

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.960

Cour de cassation

salariée, n'était pas applicable et que l'indemnité de licenciement devait être calculée conformément à la convention collective nationale des industries de l'habillement, à laquelle l'entreprise était soumise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et, sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu les articles L. 1242-1 et L.

435

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-27.590

Cour de cassation

d'usage ne comportent pas l'indication de la tranche horaire d'intervention de M. X..., la cour d'appel, qui ne s'est livrée à aucun examen de l'emploi occupé par ce dernier afin de déterminer s'il n'avait pas en lui-même un caractère temporaire ainsi que le soutenait la société Serc, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

436

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-28.135

Cour de cassation

demande relative à l'ancienneté rendait ces demandes sans objet, sans même examiner, comme elle y était pourtant invitée, si la somme versée par l'employeur au titre de la régularisation de l'ancienneté comprenait les rattrapages d'ancienneté sur lesdits compléments de salaire, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1242-1 et s. et L. 1243-11 du Code du travail.

437

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-26.201

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1242-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a exercé les fonctions d'agent des services hospitaliers au sein de l'Hôpital privé Clairval entre le 14 septembre 2005 et le 17 juillet 2009, dans le cadre de onze contrats à durée déterminée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de son contrat de travail ; Attendu que pour faire droit à la demande, la cour d'appel a relevé que les premiers juges ont retenu que chacun de ces contrats à durée déterminée mentionnait un motif valable de recours à cette solution d'emploi

438

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-23.382

Cour de cassation

de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur, au titre de la rupture du contrat, à verser la somme de 98. 166 euros représentant les rémunérations à échoir jusqu'au 31 décembre 2010 et d'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'il doit être considéré qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, dans la mesure où un contrat à durée déterminée doit, en application de l'article L.

439

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-27.389

Cour de cassation

et le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné ; que par ailleurs, certains contrats d'extra n'ont pas été signés par la salariée (septembre 2003, février 2004) ; que l'absence de signature de la salariée équivaut à une absence d'écrit ; que dans ces conditions, la requalification s'impose sur le fondement des articles L.1245-1, L.1242-2 et L.1242-12 du code du travail ; sur les incidences de la requalification, qu'en ce qui concerne l'indemnité de requalification, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance de ces chefs, les sommes réclamées étant justifiées et nullement contestées dans leur quantum ; qu'en ce qui concerne l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour dispose…

440

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-27.314

Cour de cassation

ALORS, AU SURPLUS, QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, pour motiver son constat de carence du 24 décembre 2008, l'inspecteur du travail a relevé que deux salariés du service d'assistance aéroport étaient employés en contrats à durée déterminée d'usage établis mensuellement et que leurs contrats ne leur étaient remis pour signature qu'à échéance de chaque mois en contravention avec l'article L.

441

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.095

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les relations entre les parties en contrats de travail à durée indéterminée à temps plein à effet du 24 octobre 2003 et d'AVOIR en conséquence condamné la société APRR condamné l'employeur au versement de différentes sommes afférentes à l'exécution de ces contrats ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que selon l'article L 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4 du même code ; que les articles L 1251-5 et L 1251-40 du code du…

442

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-29.170

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L. 1242-12 1° du code du travail, c'est-à-dire, notamment, en cas de remplacement d'un salarié absent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les six contrats stipulaient en article 1er que M. X...

443

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-15.607

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que le motif fondant l'embauche du salarié en contrat à durée déterminée était réel et justifiait le recours à ce dernier en qualité de gestionnaire de parc jusqu'au 5 février 2007 et de le débouter en conséquence de sa demande de requalification et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions précitées ; que dès lors, le fait que les missions que l'employeur reconnaissait avoir confiées à M. X...

444

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-19.150

Cour de cassation

124-4 du code du travail » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition légale n'exclut l'application du droit commun, sauf les exceptions spécialement visées par le code, aux contrats conclus entre les associations intermédiaires et leurs salariés, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 5132-7 et s. du code du travail ainsi que les articles L.

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