Code du travail

Article L. 1242-1 : texte et décisions associées – page 37

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Décisions associées588
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-1

588 décisions
433

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 7 mai 2014, 13/02133

Cour d'appel

aucun contrat à durée déterminée, n'ait été conclu entre les parties ' étant observé que Mme [Y] n'a jamais fait droit à la demande de Mme [J] sur ce point ' et qu'en l'absence de contrat de travail écrit, la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 13 avril 2011 par application des dispositions de l'article L.

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434

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-10.982

Cour de cassation

3171-4 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt, qui constate que la salariée a perçu une rémunération supérieure à celle qu'elle aurait perçue sur la base des heures de travail prétendument effectuées, n'encourt pas le grief du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 1242-1 et L.

435

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-11.431

Cour de cassation

; que contestant les circonstances de la rupture des relations contractuelles et la régularité des contrats à durée déterminée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que l'absence de précision quant à la durée minimale d'emploi, au regard des dispositions des articles L. 1242-12 et L.

436

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-10.087

Cour de cassation

Monsieur X..., ne justifiait pas le recours à des techniciens intermittents lorsque le nombre de reportages était plus important, et si cette nécessité n'établissait pas le caractère par nature temporaire de l'emploi de chef opérateur son vidéo/technicien vidéo occupé par le salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1242-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la société FRANCE TELEVISIONS faisait encore valoir pour établir le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par Monsieur X...

437

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.959

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société MFG Retail compagnie, M. Z..., ès qualités et la société Mandataires judiciaires associés PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MFG Retail Compagnie à verser à Mme X... une indemnité de requalification, AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée indéterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.

438

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.960

Cour de cassation

salariée, n'était pas applicable et que l'indemnité de licenciement devait être calculée conformément à la convention collective nationale des industries de l'habillement, à laquelle l'entreprise était soumise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et, sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu les articles L. 1242-1 et L.

440

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-27.590

Cour de cassation

d'usage ne comportent pas l'indication de la tranche horaire d'intervention de M. X..., la cour d'appel, qui ne s'est livrée à aucun examen de l'emploi occupé par ce dernier afin de déterminer s'il n'avait pas en lui-même un caractère temporaire ainsi que le soutenait la société Serc, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

441

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-28.135

Cour de cassation

demande relative à l'ancienneté rendait ces demandes sans objet, sans même examiner, comme elle y était pourtant invitée, si la somme versée par l'employeur au titre de la régularisation de l'ancienneté comprenait les rattrapages d'ancienneté sur lesdits compléments de salaire, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1242-1 et s. et L. 1243-11 du Code du travail.

442

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-26.201

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1242-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a exercé les fonctions d'agent des services hospitaliers au sein de l'Hôpital privé Clairval entre le 14 septembre 2005 et le 17 juillet 2009, dans le cadre de onze contrats à durée déterminée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de son contrat de travail ; Attendu que pour faire droit à la demande, la cour d'appel a relevé que les premiers juges ont retenu que chacun de ces contrats à durée déterminée mentionnait un motif valable de recours à cette solution d'emploi

443

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-23.382

Cour de cassation

de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur, au titre de la rupture du contrat, à verser la somme de 98. 166 euros représentant les rémunérations à échoir jusqu'au 31 décembre 2010 et d'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'il doit être considéré qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, dans la mesure où un contrat à durée déterminée doit, en application de l'article L.

444

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-27.389

Cour de cassation

et le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné ; que par ailleurs, certains contrats d'extra n'ont pas été signés par la salariée (septembre 2003, février 2004) ; que l'absence de signature de la salariée équivaut à une absence d'écrit ; que dans ces conditions, la requalification s'impose sur le fondement des articles L.1245-1, L.1242-2 et L.1242-12 du code du travail ; sur les incidences de la requalification, qu'en ce qui concerne l'indemnité de requalification, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance de ces chefs, les sommes réclamées étant justifiées et nullement contestées dans leur quantum ; qu'en ce qui concerne l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour dispose…

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