Code du travail

Article L. 1242-1 : texte et décisions associées – page 36

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Décisions associées588
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-1

588 décisions
421

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.115

Cour de cassation

Selon l'article 36 de la convention collective des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône, une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant trois ans de présence effective sur l'exploitation. Est en conséquence cassé l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de cette prime, retient que l'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté qui résulte du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats antérieurs qui ont épuisé leurs effets, et que le cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs prévu par l'article L.

422

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.525

Cour de cassation

; que le salarié a fait valoir que la réitération des contrats de 1993 à 2009 correspondait à un emploi permanent relevant de l'activité durable de l'exploitation ; qu'en se bornant à considérer que ne peut être contesté le caractère saisonnier des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-1 du code travail et de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 visant à assurer un « meilleur équilibre entre la flexibilité du temps de travail et la sécurité des travailleurs » mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999.

423

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.687

Cour de cassation

d'usage constant dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, et s'il existait des éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de cet emploi, justifiant objectivement le recours aux contrats successifs, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242, L 1245-1 et D.

424

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-12.192

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire pour la période du 29 juillet 2007 au 31 août 2007 ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée et à temps complet et les demandes salariales afférentes ; que selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'aux termes de l'article L.

425

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-21.411

Cour de cassation

, ce qui « relev ait de l'activité habituelle et normale » de l'entreprise, que l'association AGDUC avait fait un usage généralisé et donc abusif des contrats à durée déterminée, et que ceux-ci visaient en réalité à pourvoir un emploi permanent, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales, a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte des pièces versées aux débats par Mme X...

427

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-28.709

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification de ses contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes d'indemnités alors, selon le moyen, que, s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D.

428

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-10.740

Cour de cassation

88, 20 ¿ le montant de l'indemnité de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, et à 529, 60 ¿ le montant de l'indemnité pour travail dissimulé, et d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire ; AUX MOTIFS QUE en l'absence d'écrit le contrat de travail est en vertu de l'article L. 1242-1 alinéa 1 du code de travail réputé conclu pour une durée à durée indéterminée ; que M. X... ne vient cependant pas prétendre qu'il devait travailler au-delà du 20 mars 207 ; que la rupture est donc intervenue le même jour ; sur le montant du salaire servant d'assiette au calcul des rémunérations et indemnités réclamées en paiement, que faute pour M. X...

429

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-12.160

Cour de cassation

à des occupations personnelles, un salarié procède à un déplacement entre deux lieux de travail, le temps correspondant doit être considéré comme un temps de travail effectif ; que dès lors, la société Studio 89 Productions devait établir un contrat à durée déterminée pour chacune des journées considérées ; qu'or il résulte des dispositions de l'article L.1242-12 et L.1245-1 du code du travail que doit être réputé à durée indéterminée tout contrat de travail à durée déterminée qui n'a pas été établi par écrit ; que par conséquent, pour ce premier motif, les contrats de travail à durée déterminée convenus avec M. X...

430

Cour d'appel de Metz, 11 juin 2014, 12/016611

Cour d'appel

'au 31 octobre 2010. Les contrats de travail à durée déterminée conclus par la société AQUARELLE avec M X...correspondaient ainsi véritablement à des absences de Mme Y...et donc à leur objet tel que mentionné par eux. Ils s'inscrivaient dans le cas de remplacement d'un salarié absent qui justifie la conclusion du contrat à durée déterminée selon l'article L 1242-1 du code du travail. Aucune irrégularité ne s'attache au fait que le premier contrat à durée déterminée a fixé un terme précis antérieur à la fin de l'absence de Mme Y.... De même, la conclusion d'un second contrat à durée déterminée pour pallier la prolongation de l'absence de cette salariée n'est pas illicite.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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431

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-12.181

Cour de cassation

par plusieurs contrats à durée déterminée jusqu'au 9 avril 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de ses relations de travail en un contrat à durée indéterminée, et en paiement de diverses indemnités en raison de la rupture et de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L.

432

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-13.975

Cour de cassation

a été engagé par la SASU OBJECTIF TERRAIN par un contrat de travail à durée déterminée d'enquêteur vacataire en date du 1er juillet 2010, en qualité d'enquêteur vacataire, coefficient 230, à compter de la même date jusqu'au 3 juillet 2010 ; que le contrat à durée déterminée d'usage, comme tout contrat à durée déterminée, doit être écrit ; qu'il doit en outre comporter la définition précise de son motif ; que l'article L.1242-1 du Code du travail stipule que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que selon les dispositions de l'article L.1242-2 du Code du travail et sous réserve des dispositions de l'article L.1242-3, « un contrat de travail à durée…

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