Code du travail
Article L. 1242-1 : texte et décisions associées – page 36
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Texte disponible
Article L. 1242-1
Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Historique des versions disponibles (4)
- L1242-1 — 1 mai 2008
- L1242-1 — 1 mai 2008
- L1242-1 — 1 mai 2008
- L1242-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-27.255
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les sociétés La Poste et La Poste direction Monts et Provence. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné La Poste à verser à Madame Nicole X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-28.709
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification de ses contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes d'indemnités alors, selon le moyen, que, s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-10.740
Cour de cassation88, 20 ¿ le montant de l'indemnité de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, et à 529, 60 ¿ le montant de l'indemnité pour travail dissimulé, et d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire ; AUX MOTIFS QUE en l'absence d'écrit le contrat de travail est en vertu de l'article L. 1242-1 alinéa 1 du code de travail réputé conclu pour une durée à durée indéterminée ; que M. X... ne vient cependant pas prétendre qu'il devait travailler au-delà du 20 mars 207 ; que la rupture est donc intervenue le même jour ; sur le montant du salaire servant d'assiette au calcul des rémunérations et indemnités réclamées en paiement, que faute pour M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-12.160
Cour de cassationà des occupations personnelles, un salarié procède à un déplacement entre deux lieux de travail, le temps correspondant doit être considéré comme un temps de travail effectif ; que dès lors, la société Studio 89 Productions devait établir un contrat à durée déterminée pour chacune des journées considérées ; qu'or il résulte des dispositions de l'article L.1242-12 et L.1245-1 du code du travail que doit être réputé à durée indéterminée tout contrat de travail à durée déterminée qui n'a pas été établi par écrit ; que par conséquent, pour ce premier motif, les contrats de travail à durée déterminée convenus avec M. X...
Cour d'appel de Metz, 11 juin 2014, 12/016611
Cour d'appel'au 31 octobre 2010. Les contrats de travail à durée déterminée conclus par la société AQUARELLE avec M X...correspondaient ainsi véritablement à des absences de Mme Y...et donc à leur objet tel que mentionné par eux. Ils s'inscrivaient dans le cas de remplacement d'un salarié absent qui justifie la conclusion du contrat à durée déterminée selon l'article L 1242-1 du code du travail. Aucune irrégularité ne s'attache au fait que le premier contrat à durée déterminée a fixé un terme précis antérieur à la fin de l'absence de Mme Y.... De même, la conclusion d'un second contrat à durée déterminée pour pallier la prolongation de l'absence de cette salariée n'est pas illicite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-12.181
Cour de cassationpar plusieurs contrats à durée déterminée jusqu'au 9 avril 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de ses relations de travail en un contrat à durée indéterminée, et en paiement de diverses indemnités en raison de la rupture et de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-13.975
Cour de cassationa été engagé par la SASU OBJECTIF TERRAIN par un contrat de travail à durée déterminée d'enquêteur vacataire en date du 1er juillet 2010, en qualité d'enquêteur vacataire, coefficient 230, à compter de la même date jusqu'au 3 juillet 2010 ; que le contrat à durée déterminée d'usage, comme tout contrat à durée déterminée, doit être écrit ; qu'il doit en outre comporter la définition précise de son motif ; que l'article L.1242-1 du Code du travail stipule que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que selon les dispositions de l'article L.1242-2 du Code du travail et sous réserve des dispositions de l'article L.1242-3, « un contrat de travail à durée…
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 7 mai 2014, 13/02133
Cour d'appelaucun contrat à durée déterminée, n'ait été conclu entre les parties ' étant observé que Mme [Y] n'a jamais fait droit à la demande de Mme [J] sur ce point ' et qu'en l'absence de contrat de travail écrit, la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 13 avril 2011 par application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-10.982
Cour de cassation3171-4 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt, qui constate que la salariée a perçu une rémunération supérieure à celle qu'elle aurait perçue sur la base des heures de travail prétendument effectuées, n'encourt pas le grief du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 1242-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-11.431
Cour de cassation; que contestant les circonstances de la rupture des relations contractuelles et la régularité des contrats à durée déterminée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que l'absence de précision quant à la durée minimale d'emploi, au regard des dispositions des articles L. 1242-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-10.087
Cour de cassationMonsieur X..., ne justifiait pas le recours à des techniciens intermittents lorsque le nombre de reportages était plus important, et si cette nécessité n'établissait pas le caractère par nature temporaire de l'emploi de chef opérateur son vidéo/technicien vidéo occupé par le salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1242-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la société FRANCE TELEVISIONS faisait encore valoir pour établir le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.959
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société MFG Retail compagnie, M. Z..., ès qualités et la société Mandataires judiciaires associés PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MFG Retail Compagnie à verser à Mme X... une indemnité de requalification, AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée indéterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.
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Méthode et périmètre
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