Code du travail

Article L. 1242-1 : texte et décisions associées – page 35

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Décisions associées588
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-1

588 décisions
409

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-25.970

Cour de cassation

au 26 juin 2008, a été formalisé un contrat de travail à effet du 26 mai 2008 incluant la période d'essai ; qu'en ayant déduit de cette situation, qu'un contrat à durée indéterminée avait succédé à un contrat à durée déterminée et justifiait la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1245-2 du code du travail ; Alors 3°) que ne peut demander une requalification de la relation de travail le salarié qui bénéficie déjà d'un contrat de travail à durée indéterminée incluant expressément la période pour laquelle il demande la requalification ; qu'en décidant que M.

410

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-28.141

Cour de cassation

; qu'en décidant de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, après avoir constaté que les marchés Stif, conclus pour la même période que les contrats litigieux, étaient passés pour une année entière renouvelable, ce qui excluait toute pérennité de l'activité d'enquêtes liée à l'exécution de ces contrats commerciaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12 et D.

411

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-26.600

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord- cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Languazur à compter du 9 septembre 2006 en qualité de formatrice en espagnol dans le cadre de deux contrats à durée déterminée ; que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ;

412

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-21.547

Cour de cassation

, a constaté que le salarié avait par décision unilatérale, refusé de poursuivre une mission qui lui avait été attribuée, ce dont elle a pu déduire une insubordination rendant impossible son maintien dans l'entreprise et justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11 et D.

413

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-14.739

Cour de cassation

1242-2 du code du travail, 5.4.3 et 5.4.4 de la convention collective nationale des organismes de formation. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande d'indemnité de requalification ; Aux motifs que Sur la requalification des contrats à durée déterminée du 28 août 2006 au 31 décembre 2007, selon l'article L.

414

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-23.176

Cour de cassation

S'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de…

415

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 14-13.712

Cour de cassation

Si les salariés engagés à durée déterminée peuvent seuls agir devant le juge prud'homal en vue d'obtenir la requalification de leurs contrats en contrats à durée indéterminée, les syndicats ont qualité pour demander au juge d'instance, juge de l'élection, que les contrats de travail soient considérés comme tels s'agissant des intérêts que cette qualification peut avoir en matière d'institutions représentatives du personnel et des syndicats, notamment pour la détermination des effectifs de l'entreprise

416

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-18.445

Cour de cassation

compensatrice de préavis, et 958 euros à titre de congés payés afférents, 84159 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les articles L 1242-1 et 2 du Code du travail, applicables en l'espèce, disposent qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas déterminé par ce texte et en particulier, pour les emplois dans certains secteurs d'activité, visés par l'article D…

417

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-17.335

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-12, L. 1243-1 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2011, n° 10-10.958), que M. X..., artisan, a proposé, le 24 mai 2008, à M. Y... de l'engager comme manoeuvre dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 26 mai au 13 juin 2008 ; que M. X... a mis fin aux relations contractuelles, le 27 mai 2008 ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture; que le 2 décembre 2011 le tribunal de commerce de Blois a prononcé la liquidation judiciaire de M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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418

Cour d'appel d'Angers, 2 décembre 2014, 12/02613

Cour d'appel

Mme X...ne présente plus de demande de réintégration au sein de l'établissement de la Mapad Aliénor d'Aquitaine, - elle limite ses demandes à la requalification des contrats de travail successifs en un contrat à durée indéterminée et au versement d'indemnités de rupture du contrat. L'article L 1245-1 du code du travail dispose que tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des articles L 1242-1 à L 1242-4, est réputé à durée indéterminée.

Montant détecté : 14 222 €Licenciement+9
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419

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-19.752

Cour de cassation

'avait pas, de concert avec la société EDF, recouru à des contrats de travail à durée déterminée pour contourner l'interdiction faite à la société EDF de recourir à des contrats de travail à durée déterminée pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L.

420

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-18.162

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1244-1, L. 1243-11 et L. 1244-4 du code du travail qu'une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L. 1244-4 du code du travail. Est en conséquence approuvé l'arrêt qui requalifie une succession de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, après avoir relevé que l'employeur n'avait pas respecté le délai de carence qu'il était tenu d'appliquer entre le terme du premier contrat motivé par un accroissement temporaire d'activité, lequel ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L. 1244-1 du code du travail ni dans celui de l'article L.

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