Code du travail

Article L. 1242-1 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées588
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-1

588 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.595

Cour de cassation

de procédure ; qu'en se bornant à considérer que ne peut être contesté le caractère saisonnier des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons sans rechercher si l'employeur n'avait pas détourné l'objet des contrats OMI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-1 du code travail et de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 visant à assurer un « meilleur équilibre entre la flexibilité du temps de travail et la sécurité des travailleurs » mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999.

398

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.596

Cour de cassation

de procédure ; qu'en se bornant à considérer que ne peut être contesté le caractère saisonnier des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons sans rechercher si l'employeur n'avait pas détourné l'objet des contrats OMI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-1 du code travail et de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 visant à assurer un « meilleur équilibre entre la flexibilité du temps de travail et la sécurité des travailleurs » mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999.

399

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.599

Cour de cassation

totalisant 3 ans de présence effective sur l'exploitation. L'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté qui résulte du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats antérieurs qui ont épuisé leurs effets. Il n'y a pas lieu à additionner les périodes contractuelles accomplies. Le principe d'égalité de traitement défini par l'article L. 1242-14 du code du travail exige qu'à situation identique, l'employé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée bénéficie des mêmes avantages qu'un salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée. Ce principe ne permet pas le cumul auquel prétend Abderrahman X....

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-11.155

Cour de cassation

Les dispositions de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, alors applicable, ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur au moment du transfert du contrat de travail. Il en résulte que l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu avec l'ancien employeur en contrat de travail à durée indéterminée ne peut être mise à la charge du nouvel employeur

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-25.476

Cour de cassation

a conclu avec « Radio France internationale », devenue par la suite « Audiovisuel extérieur de la France » divers contrats à durée déterminée d'usage, à compter du 1er janvier 1993, pour ensuite juger qu'ayant pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la relation contractuelle devait être requalifiée en un unique contrat de travail à durée indéterminée en application de l'article L. 1242-1 et allouer au salarié, entre autres, une indemnité de requalification en application de l'article L. 1245-1 du code du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12 et L.

402

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-27.999

Cour de cassation

de requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, aux motifs inopérants que le ramassage, le tri des oeufs, et l'entretien du gibier en vue de la période de chasse correspondent à une saison bien déterminée, quand il résultait de ses propres constatations que la salariée n'était pas exclusivement affectée à ces tâches de caractère saisonnier, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L.

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-12.295

Cour de cassation

de requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, aux motifs inopérants que le ramassage, le tri des oeufs, et l'entretien du gibier en vue de la période de chasse correspondent à une saison bien déterminée, quand il résultait de ses propres constatations que le salarié n'était pas exclusivement affecté à ces tâches de caractère saisonnier, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; 2.

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-10.347

Cour de cassation

au cours des mois d'avril à juillet 2006, période de conclusion du contrat de travail à durée déterminée, était identique à celle du chiffre d'affaires mensuel le reste de l'année n'excluait pas l'existence d'un accroissement temporaire d'activité, et partant la régularité du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L.

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.949

Cour de cassation

; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de les condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-28.547

Cour de cassation

, 1er juillet au 1er septembre, 16 septembre au 30 novembre, et en 2010, pour les périodes du 28 janvier au 19 février et 3 mars au 25 juin, comme « employée de collectivité » avec une clause de mobilité, n'occupait pas un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L.

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-28.382

Cour de cassation

qu'il a exercée pendant au moins huit ans en qualité de journaliste pour la réalisation d'émissions sportives diffusées régulièrement par la société RFO aux droits de laquelle vient la société France télévisions Guadeloupe 1ère, ne s'inscrivait pas dans le cadre de l'activité permanente de cette société, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.

408

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-27.695

Cour de cassation

Justifie sa décision refusant de requalifier en contrat à durée indéterminée un contrat à durée déterminée la cour d'appel qui, après avoir relevé que ce contrat avait été conclu pour la période du 27 octobre 2008 au 26 janvier 2009, aux fins de faire face à un accroissement temporaire d'activité et que l'employeur exerçait l'activité habituelle de manutention de pneumatiques, a constaté l'existence, fût-elle liée à une production supplémentaire adaptée à l'hiver, d'un surcroît d'activité pendant la période pour laquelle le contrat avait été conclu

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