Code du travail

Article L. 1242-1 : texte et décisions associées – page 33

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Décisions associées583
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-1

583 décisions
385

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-10.028

Cour de cassation

chiffre d'affaires, relève de l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en statuant par des motifs impropres à établir que le salarié a été recruté pour faire face à un accroissement temporaire d'activité survenu à l'occasion de l'exécution des contrats de sous-traitance et des contrats cadre de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, 2° et L. 1245-1 du code du travail ; 2°/ qu'en se bornant à relever que l'embauche du salarié avait suivi de peu des commandes émanant des donneurs d'ordre de la société Sodalis sans rechercher si ces commandes avaient un caractère inhabituel justifiant un recrutement en contrat à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, 2° et L.

386

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.600

Cour de cassation

. Attendu que l'article R 341-7-2 du Code Travail, dans sa rédaction en vigueur entre 1984 et 2007, dispose que les contrats saisonniers, dont peut bénéficier un travailleur étranger, ne peuvent excéder six mois sur douze consécutifs, sauf autorisation exceptionnelle permettant de porter cette durée à huit mois sur douze consécutifs. Attendu que l'article L 1242-1 du Code du Travail dispose "Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pouvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise Attendu que l'EARL RICARD FRÈRES ne démontre pas que la double condition était effectivement remplie chaque année. En conséquence, M. X...

387

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-13.481

Cour de cassation

civil ; 2°/ que l'embauche d'une salariée à un poste nouvellement créée pour faire face à l'accroissement de l'activité d'une société récemment constituée et en cours de développement, qui s'inscrit dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'entreprise, n'est pas temporaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; 3°/ que le décalage de plusieurs mois entre le recrutement de la salariée et la date de début de la relation de travail exclut l'existence d'un accroissement temporaire d'activité ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L.

388

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-15.414

Cour de cassation

électronique du 13 juillet 2006 organisant les gardes dans les cliniques que le salarié avait poursuivi son activité pour le compte de l'employeur au-delà du terme du contrat de travail à durée déterminée, de sorte que le contrat de travail ne pouvait être considéré comme rompu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

389

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.592

Cour de cassation

de procédure ; qu'en se bornant à considérer que ne peut être contesté le caractère saisonnier des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons sans rechercher si l'employeur n'avait pas détourné l'objet des contrats OMI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-1 du code travail et de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 visant à assurer un « meilleur équilibre entre la flexibilité du temps de travail et la sécurité des travailleurs » mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999.

390

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.593

Cour de cassation

de procédure ; qu'en se bornant à considérer que ne peut être contesté le caractère saisonnier des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons sans rechercher si l'employeur n'avait pas détourné l'objet des contrats OMI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-1 du code travail et de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 visant à assurer un « meilleur équilibre entre la flexibilité du temps de travail et la sécurité des travailleurs » mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999.

391

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.594

Cour de cassation

de procédure ; qu'en se bornant à considérer que ne peut être contesté le caractère saisonnier des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons sans rechercher si l'employeur n'avait pas détourné l'objet des contrats OMI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-1 du code travail et de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 visant à assurer un « meilleur équilibre entre la flexibilité du temps de travail et la sécurité des travailleurs » mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999.

392

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.595

Cour de cassation

de procédure ; qu'en se bornant à considérer que ne peut être contesté le caractère saisonnier des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons sans rechercher si l'employeur n'avait pas détourné l'objet des contrats OMI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-1 du code travail et de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 visant à assurer un « meilleur équilibre entre la flexibilité du temps de travail et la sécurité des travailleurs » mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999.

393

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.596

Cour de cassation

de procédure ; qu'en se bornant à considérer que ne peut être contesté le caractère saisonnier des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons sans rechercher si l'employeur n'avait pas détourné l'objet des contrats OMI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-1 du code travail et de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 visant à assurer un « meilleur équilibre entre la flexibilité du temps de travail et la sécurité des travailleurs » mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999.

394

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.599

Cour de cassation

totalisant 3 ans de présence effective sur l'exploitation. L'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté qui résulte du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats antérieurs qui ont épuisé leurs effets. Il n'y a pas lieu à additionner les périodes contractuelles accomplies. Le principe d'égalité de traitement défini par l'article L. 1242-14 du code du travail exige qu'à situation identique, l'employé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée bénéficie des mêmes avantages qu'un salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée. Ce principe ne permet pas le cumul auquel prétend Abderrahman X....

395

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-11.155

Cour de cassation

Les dispositions de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, alors applicable, ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur au moment du transfert du contrat de travail. Il en résulte que l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu avec l'ancien employeur en contrat de travail à durée indéterminée ne peut être mise à la charge du nouvel employeur

396

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-25.476

Cour de cassation

a conclu avec « Radio France internationale », devenue par la suite « Audiovisuel extérieur de la France » divers contrats à durée déterminée d'usage, à compter du 1er janvier 1993, pour ensuite juger qu'ayant pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la relation contractuelle devait être requalifiée en un unique contrat de travail à durée indéterminée en application de l'article L. 1242-1 et allouer au salarié, entre autres, une indemnité de requalification en application de l'article L. 1245-1 du code du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12 et L.

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