Code du travail
Article L. 1242-1 : texte et décisions associées – page 33
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1242-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-23.712
Cour de cassationLe juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse. Viole l'article L. 1232-6 du code du travail, l'arrêt qui, dans le cas d'une notification de la fin de la relation de travail par courriel dont le salarié ne contestait pas en avoir pris connaissance, retient qu'eu égard à la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la rupture s'analyse, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les motifs énoncés dans ce courriel, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-27.937
Cour de cassationcontrat de travail à durée indéterminée par l'employeur et avait attendu le 15 septembre 2009 pour contester en justice l'irrégularité de ses contrats, n'avait pas ainsi délibérément refusé de signer ces contrats de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-15.381
Cour de cassationX..., celui-ci étant en réalité placé dans un rapport hiérarchique incontestable et par suite dans un état de subordination à l'égard des sociétés, qu'il s'ensuit que sous l'apparence de contrats de location d'un véhicule équipé taxi était en réalité dissimulée l'existence d'un contrat de travail ; qu'en estimant que M. X... n'était pas placé dans un lien de subordination vis-à-vis des sociétés, la cour d'appel a violé les articles L. 1421-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-11.919
Cour de cassationde certaines catégories de personnes sans emploi ; 2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ») et L 1245-1 du code du travail (« Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12, alinéa premier, L 1243-11, alinéa premier, L 1243-13, L 1244-3 et L 1244-4 ») ; que le contrat d'accompagnement dans l'emploi, à durée déterminée, conclu au titre de dispositions législatives destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues aux articles L 5134-20 et L 5134-22, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-12.610
Cour de cassationSelon l'article L. 1242-7 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent peut ne pas comporter un terme précis et il a alors pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé. Viole les articles L. 1242-2 et L. 1242-7 du code du travail la cour d'appel qui, pour déterminer le terme d'un tel contrat, se réfère au retour du salarié qui, remplaçant le salarié absent pour maladie, a été lui-même remplacé, alors qu'il convenait de retenir le retour du salarié dont l'absence avait constitué le motif de recours à un tel contrat, peu important le remplacement par glissement effectué par l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-10.028
Cour de cassationchiffre d'affaires, relève de l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en statuant par des motifs impropres à établir que le salarié a été recruté pour faire face à un accroissement temporaire d'activité survenu à l'occasion de l'exécution des contrats de sous-traitance et des contrats cadre de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, 2° et L. 1245-1 du code du travail ; 2°/ qu'en se bornant à relever que l'embauche du salarié avait suivi de peu des commandes émanant des donneurs d'ordre de la société Sodalis sans rechercher si ces commandes avaient un caractère inhabituel justifiant un recrutement en contrat à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, 2° et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.600
Cour de cassation. Attendu que l'article R 341-7-2 du Code Travail, dans sa rédaction en vigueur entre 1984 et 2007, dispose que les contrats saisonniers, dont peut bénéficier un travailleur étranger, ne peuvent excéder six mois sur douze consécutifs, sauf autorisation exceptionnelle permettant de porter cette durée à huit mois sur douze consécutifs. Attendu que l'article L 1242-1 du Code du Travail dispose "Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pouvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise Attendu que l'EARL RICARD FRÈRES ne démontre pas que la double condition était effectivement remplie chaque année. En conséquence, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-13.481
Cour de cassationcivil ; 2°/ que l'embauche d'une salariée à un poste nouvellement créée pour faire face à l'accroissement de l'activité d'une société récemment constituée et en cours de développement, qui s'inscrit dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'entreprise, n'est pas temporaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; 3°/ que le décalage de plusieurs mois entre le recrutement de la salariée et la date de début de la relation de travail exclut l'existence d'un accroissement temporaire d'activité ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-15.414
Cour de cassationélectronique du 13 juillet 2006 organisant les gardes dans les cliniques que le salarié avait poursuivi son activité pour le compte de l'employeur au-delà du terme du contrat de travail à durée déterminée, de sorte que le contrat de travail ne pouvait être considéré comme rompu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.592
Cour de cassationde procédure ; qu'en se bornant à considérer que ne peut être contesté le caractère saisonnier des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons sans rechercher si l'employeur n'avait pas détourné l'objet des contrats OMI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-1 du code travail et de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 visant à assurer un « meilleur équilibre entre la flexibilité du temps de travail et la sécurité des travailleurs » mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.593
Cour de cassationde procédure ; qu'en se bornant à considérer que ne peut être contesté le caractère saisonnier des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons sans rechercher si l'employeur n'avait pas détourné l'objet des contrats OMI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-1 du code travail et de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 visant à assurer un « meilleur équilibre entre la flexibilité du temps de travail et la sécurité des travailleurs » mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.594
Cour de cassationde procédure ; qu'en se bornant à considérer que ne peut être contesté le caractère saisonnier des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons sans rechercher si l'employeur n'avait pas détourné l'objet des contrats OMI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-1 du code travail et de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 visant à assurer un « meilleur équilibre entre la flexibilité du temps de travail et la sécurité des travailleurs » mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1242-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.