Code du travail

Article L. 1242-1 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées588
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-1

588 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.584

Cour de cassation

L'article 21, alinéa 3, de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ne vise que le cas du fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire, et non celui, prévu par l'alinéa 2, relatif à une durée de repos portée à deux jours et demi. Dès lors viole ce texte la cour d'appel qui accorde au personnel éducatif ou soignant visé au deuxième alinéa le fractionnement et les avantages énoncés aux premier et troisième alinéas du même texte

374

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.997

Cour de cassation

L'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférents, fussent-elles dues à la suite d'une requalification de contrats en contrat à durée indéterminée, ont un caractère de salaire, ce dont il résulte que l'action en paiement de ces indemnités est soumise à la prescription quinquennale, de sorte que l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 n'est pas applicable

375

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.999

Cour de cassation

de façon durable sa masse salariale ; Qu'il convient en conséquence de requalifier les missions temporaires de monsieur Marc X... en un contrat de travail à durée indéterminée et ce à compter de la date de la première mission de travail » ; ET AUX MOTIFS QUE « en ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée : Que conformément à l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Que par application de l'article L.1242-12 du même code, il doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif et encore notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est…

376

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-12.071

Cour de cassation

122-3-4 du Code du travail et destinée à compenser la précarité de sa situation ; que le Conseil de prud'hommes a donc condamné à bon droit l'Association FORUM EUROPEEN DES ROMS ET GENS DU VOYAGE à payer cette indemnité à Karin X... ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la requalification des relations des parties en un contrat de travail à durée indéterminée et des conséquences qui en découlent, que selon les dispositions des articles L. 1242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la conclusion et à l'exécution d'un contrat de travail à durée déterminée ; que le contrat de travail à durée déterminée rédigé en anglais conclu à compter du 01. 09. 2006 jusqu'au 14. 12. 2007 par l'Association FORUM EUROPEEN DES ROMS ET GENS DU VOYAGE avec Madame Karin X...

377

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.588

Cour de cassation

perçu par le salarié ; qu'au regard du préjudice subi par Madame X..., il lui sera accordé une somme de 2. 000 euros à titre d'indemnité de requalification » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « en application de l'article L 1245-1 est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12 alinéa, L 1243-11 alinéa 1 ", L 1243-13, L 1244-3 et 1244-4 relatives notamment aux durées maximales, aux conditions de successions, à la nécessité d'un contrat écrit.

378

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-24.948

Cour de cassation

Selon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé "complément poste" constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le "complément…

379

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-24.952

Cour de cassation

de traitement ; qu'en l'espèce, les accords collectifs du 10 juillet 2001 et du 8 juillet 2003 avaient admis le processus de convergence progressive des compléments Poste des différents agents, fixé ses modalités et les montants de rémunération en résultant ; qu'en remettant en cause les modalités ainsi fixées le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1242-1 et L.

380

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-25.166

Cour de cassation

de traitement ; qu'en l'espèce, les accords collectifs du 10 juillet 2001 et du 8 juillet 2003 avaient admis le processus de convergence progressive des compléments Poste des différents agents, fixé ses modalités et les montants de rémunération en résultant ; qu'en remettant en cause les modalités ainsi fixées le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1242-1 et L.

381

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-25.168

Cour de cassation

de traitement ; qu'en l'espèce, les accords collectifs du 10 juillet 2001 et du 8 juillet 2003 avaient admis le processus de convergence progressive des compléments poste des différents agents, fixé ses modalités et les montants de rémunération en résultant ; qu'en remettant en cause les modalités ainsi fixées, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1242-1 et L.

382

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-25.230

Cour de cassation

de traitement ; qu'en l'espèce, les accords collectifs du 10 juillet 2001 et du 8 juillet 2003 avaient admis le processus de convergence progressive des compléments poste des différents agents, fixé ses modalités et les montants de rémunération en résultant ; qu'en remettant en cause les modalités ainsi fixées le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1242-1 et L.

383

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-25.231

Cour de cassation

de traitement ; qu'en l'espèce, les accords collectifs du 10 juillet 2001 et du 8 juillet 2003 avaient admis le processus de convergence progressive des compléments poste des différents agents, fixé ses modalités et les montants de rémunération en résultant ; qu'en remettant en cause les modalités ainsi fixées, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1242-1 et L.

384

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-20.187

Cour de cassation

titre de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et au titre de la rupture de son contrat ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-1 et L.

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