Code du travail

Article L. 1242-1 : texte et décisions associées – page 31

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Décisions associées588
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-1

588 décisions
361

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 3 mars 2016, 13/04690

Cour d'appel

Que le délai expirait le 19 juin 2013 donc à une date antérieure à la fin du délai de la prescription de 30 ans ; Qu'à la date de saisine du conseil de prud'hommes le 20 novembre 2012 l'action n'était donc pas prescrite ; Sur la requalification du contrat de travail : Considérant qu'en application de l'article L 1245-1 du code du travail est réputé indéterminé tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L1242-12 alinéa 1, L 1243-11 alinéa 1, L1243-13, L1244-3 et L 1244-4 ; Considérant que l'article L1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;…

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362

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-26.467

Cour de cassation

à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; Que, selon l'article L 1242-12 du Code du Travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

363

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-15.603

Cour de cassation

; que la société FRANCE TÉLÉVISIONS demande en conséquence à la cour de juger que les dispositions légales et conventionnelles applicables ont été respectées à l'égard de Madame [X], la relation de travail à durée déterminée n'ayant pas pour objet de pourvoir un emploi permanent au sein de la société de sorte qu'il n'y aurait pas lieu de faire droit à sa demande de requalification ; que, selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise; que l'article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.

364

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-11.805

Cour de cassation

de travail à durée déterminée, n'était pas de nature à établir que le recours au travail temporaire n'avait pas eu pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise mais seulement de pourvoir un emploi par nature temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L.

365

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-16.909

Cour de cassation

[F] a été engagé à compter du 14 juillet 2002 par la société Clinique Saint-Germain en qualité de sage-femme vacataire ; que les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée en juin 2009 ; que soutenant que la relation contractuelle était réputée à durée indéterminée depuis la date de son engagement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11 et L.

366

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-25.832

Cour de cassation

; que le salarié a fait valoir que la réitération des contrats de 1992 à 2010 correspondait à un emploi permanent relevant de l'activité durable de l'exploitation ; qu'en se bornant à considérer que ne peut être contesté le caractère saisonnier des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, 3o et L. 1244-1, 3o du code travail et de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 visant à assurer un « meilleur équilibre entre la flexibilité du temps de travail et la sécurité des travailleurs » mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999.

367

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-25.833

Cour de cassation

; que le salarié a fait valoir que la réitération des contrats de 1992 à 2010 correspondait à un emploi permanent relevant de l'activité durable de l'exploitation ; qu'en se bornant à considérer que ne peut être contesté le caractère saisonnier des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, 3o et L. 1244-1, 3o du code travail et de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 visant à assurer un « meilleur équilibre entre la flexibilité du temps de travail et la sécurité des travailleurs » mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999.

368

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-22.947

Cour de cassation

; que le salarié a fait valoir que la réitération des contrats de 1998 à 2009 correspondait à un emploi permanent relevant de l'activité durable de l'exploitation ; qu'en se bornant à considérer que ne peut être contesté le caractère saisonnier des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, 3° et L.

369

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-20.279

Cour de cassation

; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le département de Paris n'avait pas respecté ses obligations de formation en qualité d'employeur dans le cadre d'un contrat unique d'insertion-contrat d'accompagnement, sans même examiner le projet professionnel du salarié ni le programme de formation déterminé avec le Pôle emploi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-20, L. 5134-22 et L.

370

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-16.000

Cour de cassation

sa masse salariale ; Qu'il convient en conséquence de requalifier les missions temporaires de monsieur Julien X... en un contrat de travail à durée indéterminée et ce à compter du 19 juin 2001, date de la première mission de travail » ; ET AUX MOTIFS QUE « En ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée : Que conformément à l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Que par application de l'article L.1242-12 du même code, il doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif et encore notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est…

371

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-20.164

Cour de cassation

conservé par l'employeur était régulièrement signé par les deux parties, l'exemplaire carboné jaune remis au salarié et régulièrement signé par ce dernier ne porte pas de signature ni de cachet de l'employeur, pour retenir qu'il n'a pas été remis de contrat écrit de travail au salarié dans les deux jours des fonctions, la Cour d'appel a violé les articles L. 1242-12 et L.

372

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-20.687

Cour de cassation

; qu'en énonçant, pour rejeter la demande en requalification de l'entière relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 août 2004, que M. X... n'établissait par aucune pièce sa disponibilité hors des périodes précises des contrats souscrits, ni que son activité correspondait effectivement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel, qui a inversé la charge la preuve, a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, 3° et L. 1245-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION M. X...

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