Code du travail

Article L. 1242-1 : texte et décisions associées – page 31

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Décisions associées583
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-1

583 décisions
361

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-25.832

Cour de cassation

; que le salarié a fait valoir que la réitération des contrats de 1992 à 2010 correspondait à un emploi permanent relevant de l'activité durable de l'exploitation ; qu'en se bornant à considérer que ne peut être contesté le caractère saisonnier des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, 3o et L. 1244-1, 3o du code travail et de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 visant à assurer un « meilleur équilibre entre la flexibilité du temps de travail et la sécurité des travailleurs » mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999.

362

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-25.833

Cour de cassation

; que le salarié a fait valoir que la réitération des contrats de 1992 à 2010 correspondait à un emploi permanent relevant de l'activité durable de l'exploitation ; qu'en se bornant à considérer que ne peut être contesté le caractère saisonnier des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, 3o et L. 1244-1, 3o du code travail et de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 visant à assurer un « meilleur équilibre entre la flexibilité du temps de travail et la sécurité des travailleurs » mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999.

363

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-22.947

Cour de cassation

; que le salarié a fait valoir que la réitération des contrats de 1998 à 2009 correspondait à un emploi permanent relevant de l'activité durable de l'exploitation ; qu'en se bornant à considérer que ne peut être contesté le caractère saisonnier des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, 3° et L.

364

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-20.279

Cour de cassation

; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le département de Paris n'avait pas respecté ses obligations de formation en qualité d'employeur dans le cadre d'un contrat unique d'insertion-contrat d'accompagnement, sans même examiner le projet professionnel du salarié ni le programme de formation déterminé avec le Pôle emploi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-20, L. 5134-22 et L.

365

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-16.000

Cour de cassation

sa masse salariale ; Qu'il convient en conséquence de requalifier les missions temporaires de monsieur Julien X... en un contrat de travail à durée indéterminée et ce à compter du 19 juin 2001, date de la première mission de travail » ; ET AUX MOTIFS QUE « En ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée : Que conformément à l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Que par application de l'article L.1242-12 du même code, il doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif et encore notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est…

366

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-20.164

Cour de cassation

conservé par l'employeur était régulièrement signé par les deux parties, l'exemplaire carboné jaune remis au salarié et régulièrement signé par ce dernier ne porte pas de signature ni de cachet de l'employeur, pour retenir qu'il n'a pas été remis de contrat écrit de travail au salarié dans les deux jours des fonctions, la Cour d'appel a violé les articles L. 1242-12 et L.

367

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-20.687

Cour de cassation

; qu'en énonçant, pour rejeter la demande en requalification de l'entière relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 août 2004, que M. X... n'établissait par aucune pièce sa disponibilité hors des périodes précises des contrats souscrits, ni que son activité correspondait effectivement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel, qui a inversé la charge la preuve, a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, 3° et L. 1245-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION M. X...

368

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.584

Cour de cassation

L'article 21, alinéa 3, de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ne vise que le cas du fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire, et non celui, prévu par l'alinéa 2, relatif à une durée de repos portée à deux jours et demi. Dès lors viole ce texte la cour d'appel qui accorde au personnel éducatif ou soignant visé au deuxième alinéa le fractionnement et les avantages énoncés aux premier et troisième alinéas du même texte

369

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.997

Cour de cassation

L'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférents, fussent-elles dues à la suite d'une requalification de contrats en contrat à durée indéterminée, ont un caractère de salaire, ce dont il résulte que l'action en paiement de ces indemnités est soumise à la prescription quinquennale, de sorte que l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 n'est pas applicable

370

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.999

Cour de cassation

de façon durable sa masse salariale ; Qu'il convient en conséquence de requalifier les missions temporaires de monsieur Marc X... en un contrat de travail à durée indéterminée et ce à compter de la date de la première mission de travail » ; ET AUX MOTIFS QUE « en ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée : Que conformément à l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Que par application de l'article L.1242-12 du même code, il doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif et encore notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est…

371

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-12.071

Cour de cassation

122-3-4 du Code du travail et destinée à compenser la précarité de sa situation ; que le Conseil de prud'hommes a donc condamné à bon droit l'Association FORUM EUROPEEN DES ROMS ET GENS DU VOYAGE à payer cette indemnité à Karin X... ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la requalification des relations des parties en un contrat de travail à durée indéterminée et des conséquences qui en découlent, que selon les dispositions des articles L. 1242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la conclusion et à l'exécution d'un contrat de travail à durée déterminée ; que le contrat de travail à durée déterminée rédigé en anglais conclu à compter du 01. 09. 2006 jusqu'au 14. 12. 2007 par l'Association FORUM EUROPEEN DES ROMS ET GENS DU VOYAGE avec Madame Karin X...

372

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.588

Cour de cassation

perçu par le salarié ; qu'au regard du préjudice subi par Madame X..., il lui sera accordé une somme de 2. 000 euros à titre d'indemnité de requalification » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « en application de l'article L 1245-1 est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12 alinéa, L 1243-11 alinéa 1 ", L 1243-13, L 1244-3 et 1244-4 relatives notamment aux durées maximales, aux conditions de successions, à la nécessité d'un contrat écrit.

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