Code du travail

Article L. 1242-1 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées583
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-1

583 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-18.974

Cour de cassation

Il convient d'observer que la nouvelle codification des dispositions relatives au droit du travail maritime, précise que le code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime et des entreprises de culture marine ainsi qu'à leurs employeurs sous réserve des dispositions particulières (article L5541-1 du code des transports). S'il est précisé à l'article L5542-7 du code des transports que les dispositions des articles L.1242-1 et L1242-2 du code du travail limitant les cas de recours au contrat de travail à durée déterminée ne sont pas applicables aux engagements maritimes, force est de constater que les dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail (L122-3-1 du code du travail) ne font l'objet d'aucune exclusion d'application à ces contrats.

350

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-18.977

Cour de cassation

Il convient d'observer que la nouvelle codification des dispositions relatives au droit du travail maritime, précise que le code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime et des entreprises de culture marine ainsi qu'à leurs employeurs sous réserve des dispositions particulières (article L5541-1 du code des transports). S'il est précisé à l'article L5542-7 du code des transports que les dispositions des articles L. 1242-1 et L1242-2 du code du travail limitant les cas de recours au contrat de travail à. durée déterminée ne sont pas applicables aux engagements maritimes, force est de constater que les dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail (L122-3-1 ancien du code du travail) ne font l'objet d'aucune exclusion d'application à ces contrats.

351

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.317

Cour de cassation

Viole les articles L. 1242-13, L. 1273-5, D. 1273-3 et D. 1273-4 du code du travail la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en refusant de rechercher si l'employeur, utilisant le "Titre Emploi-Service Entreprise" (TESE), avait respecté son obligation, prévue par le dernier de ces textes, de transmettre sans délai au salarié une copie du volet d'identification

352

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-12.548

Cour de cassation

salariée les sommes de 12.600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.260 euros de congés payés afférents, de 1.260 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et de 15.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise. La société GIBAUD vend du petit appareillage orthopédique.

353

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-20.590

Cour de cassation

salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage. Un mécanisme, même défini légalement comme le portage salarial, peut être détourné afin de se dispenser du respect de certaines dispositions légales impératives, notamment en matière de contrat à durée déterminée et de contrat à temps partiel. Selon les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans des cas limitativement prévus (remplacement d'un salarié absent, accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise etc ...).

354

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-20.813

Cour de cassation

Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Goasguen, M. Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [J], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'API, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

355

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.857

Cour de cassation

Elle ajoute que de telles entreprises doivent mettre en place une organisation spécifique qui constitue une raison objective de recourir au contrat à durée déterminée d'usage. La société PHONE CITY souligne que les missions exercées par les chefs d'équipe sont propres à chaque enquête et ne sauraient en conséquence relever d'un besoin pérenne de la société. Elle soutient enfin que les contrats établis avec Monsieur [C] sont conformes aux prescriptions de l'article L.1242-12 du code du travail. Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

356

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 3 mars 2016, 13/04690

Cour d'appel

Que le délai expirait le 19 juin 2013 donc à une date antérieure à la fin du délai de la prescription de 30 ans ; Qu'à la date de saisine du conseil de prud'hommes le 20 novembre 2012 l'action n'était donc pas prescrite ; Sur la requalification du contrat de travail : Considérant qu'en application de l'article L 1245-1 du code du travail est réputé indéterminé tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L1242-12 alinéa 1, L 1243-11 alinéa 1, L1243-13, L1244-3 et L 1244-4 ; Considérant que l'article L1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;…

Condamnation : 29 226 €Licenciement+12
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357

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-26.467

Cour de cassation

à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; Que, selon l'article L 1242-12 du Code du Travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

358

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-15.603

Cour de cassation

; que la société FRANCE TÉLÉVISIONS demande en conséquence à la cour de juger que les dispositions légales et conventionnelles applicables ont été respectées à l'égard de Madame [X], la relation de travail à durée déterminée n'ayant pas pour objet de pourvoir un emploi permanent au sein de la société de sorte qu'il n'y aurait pas lieu de faire droit à sa demande de requalification ; que, selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise; que l'article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.

359

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-11.805

Cour de cassation

de travail à durée déterminée, n'était pas de nature à établir que le recours au travail temporaire n'avait pas eu pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise mais seulement de pourvoir un emploi par nature temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L.

360

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-16.909

Cour de cassation

[F] a été engagé à compter du 14 juillet 2002 par la société Clinique Saint-Germain en qualité de sage-femme vacataire ; que les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée en juin 2009 ; que soutenant que la relation contractuelle était réputée à durée indéterminée depuis la date de son engagement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11 et L.

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