Code du travail

Article L. 1242-1 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées588
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-1

588 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.169

Cour de cassation

lui-même, qu'elles étaient liées par un contrat de travail, lequel était à durée déterminée, dès lors que le terme "non durables "était employé, Madame D... ayant commencé à travailler dans le cadre de l'association le 23 novembre, et n'ayant plus assuré d'intervention après le 7 février 2011; que sur la re-qualification de CDD en CDI, selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.848

Cour de cassation

ayant été précis et temporaires, ils pouvaient donner lieu à la conclusion de CDD d'usage ; que le Code du travail dispose que la forme générale de la relation de travail est le contrat de travail à durée indéterminée mais par exception les contrats de travail à durée déterminée sont autorisés et strictement encadrés notamment pour prévenir les abus en matière de contrats successifs ; qu'ainsi en application de l'article L. 1242-1 du Code du travail : « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise» ; que l'article L. 1242-2 précise : « Sous réserve des dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-15.604

Cour de cassation

a conclu avec la société METRO CASH & CARRY FRANCE dix-huit contrats de travail à durée déterminée portant sur la période du 24 avril 2009 au 30 septembre 2011, six d'entre eux ayant fait l'objet d'un avenant aux fins de renouvellement ; Attendu que U... S... a sollicité la requalification desdits contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; Attendu que l'article L. 1242-1 du Code du travail dispose que : « Un contrat de travail à duré déterminée, quel que soit son motif ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise » ; Que l'article L. 1242-2 du même Code dispose que : « Sous réserve des dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2016, 15-12.752

Cour de cassation

La cour d'appel qui relève que l'article 3 de l'accord du 30 avril 2003 relatif à la mise en place d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle applicable à l'ensemble des entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, bien que se référant à l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, n'attribuait pas de missions à cette commission en matière de reclassement externe, en déduit exactement qu'aucune obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l'emploi destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés, n'était applicable

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-14.242

Cour de cassation

tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée initial en contrat à durée indéterminée et sa demande d'indemnité de requalification subséquente, et d'avoir condamné le salarié à verser des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE, « sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée En application des dispositions de L.1242-1 et L.1242-2 du Code du Travail, le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise.

354

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-18.974

Cour de cassation

Il convient d'observer que la nouvelle codification des dispositions relatives au droit du travail maritime, précise que le code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime et des entreprises de culture marine ainsi qu'à leurs employeurs sous réserve des dispositions particulières (article L5541-1 du code des transports). S'il est précisé à l'article L5542-7 du code des transports que les dispositions des articles L.1242-1 et L1242-2 du code du travail limitant les cas de recours au contrat de travail à durée déterminée ne sont pas applicables aux engagements maritimes, force est de constater que les dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail (L122-3-1 du code du travail) ne font l'objet d'aucune exclusion d'application à ces contrats.

355

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-18.977

Cour de cassation

Il convient d'observer que la nouvelle codification des dispositions relatives au droit du travail maritime, précise que le code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime et des entreprises de culture marine ainsi qu'à leurs employeurs sous réserve des dispositions particulières (article L5541-1 du code des transports). S'il est précisé à l'article L5542-7 du code des transports que les dispositions des articles L. 1242-1 et L1242-2 du code du travail limitant les cas de recours au contrat de travail à. durée déterminée ne sont pas applicables aux engagements maritimes, force est de constater que les dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail (L122-3-1 ancien du code du travail) ne font l'objet d'aucune exclusion d'application à ces contrats.

356

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.317

Cour de cassation

Viole les articles L. 1242-13, L. 1273-5, D. 1273-3 et D. 1273-4 du code du travail la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en refusant de rechercher si l'employeur, utilisant le "Titre Emploi-Service Entreprise" (TESE), avait respecté son obligation, prévue par le dernier de ces textes, de transmettre sans délai au salarié une copie du volet d'identification

357

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-12.548

Cour de cassation

salariée les sommes de 12.600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.260 euros de congés payés afférents, de 1.260 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et de 15.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise. La société GIBAUD vend du petit appareillage orthopédique.

358

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-20.590

Cour de cassation

salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage. Un mécanisme, même défini légalement comme le portage salarial, peut être détourné afin de se dispenser du respect de certaines dispositions légales impératives, notamment en matière de contrat à durée déterminée et de contrat à temps partiel. Selon les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans des cas limitativement prévus (remplacement d'un salarié absent, accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise etc ...).

359

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-20.813

Cour de cassation

Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Goasguen, M. Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [J], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'API, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

360

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.857

Cour de cassation

Elle ajoute que de telles entreprises doivent mettre en place une organisation spécifique qui constitue une raison objective de recourir au contrat à durée déterminée d'usage. La société PHONE CITY souligne que les missions exercées par les chefs d'équipe sont propres à chaque enquête et ne sauraient en conséquence relever d'un besoin pérenne de la société. Elle soutient enfin que les contrats établis avec Monsieur [C] sont conformes aux prescriptions de l'article L.1242-12 du code du travail. Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

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