Code du travail

Article L. 1242-1 : texte et décisions associées – page 39

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Décisions associées583
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-1

583 décisions
457

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.844

Cour de cassation

; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D.

459

Cour de cassation, Première chambre civile, 24 avril 2013, 11-20.901

Cour de cassation

qu'elle prétendait détenir sur ses chroniques ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Du Jamais Vu fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de la condamner en conséquence au paiement d'indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

460

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.874

Cour de cassation

, et en l'absence de rupture du contrat elle sollicite sa réintégration et le paiement des salaires subséquents. Sur la requalification :Le salarié fait valoir qu'il occupait un emploi durable lié à l'activité normale de l'entreprise qu'en conséquence il convient de requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; Selon l'article L. 1242-1 (ancien L. 122-1 alinéa 1) du Code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L. 1242-2 (anciens L. 122-1 alinéa 2 et L. 122-1-1) du même code dispose que, sou réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.

461

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-20.721

Cour de cassation

décembre 1985. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif d'attaqué d'AVOIR, requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur X... et d'AVOIR en conséquence condamné la société DYNEFF à lui verser une somme de 5.500 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte des dispositions combinées des articles L.1242-1 et L.

462

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-22.977

Cour de cassation

relative aux salaires, et d'AVOIR condamné la société France TELEVISIONS à lui verser des primes de fin d'année, de naissance, un complément maternité et un supplément familial, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la nature de la relation de travail : Considérant qu'aux termes de l'article L.

463

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-22.978

Cour de cassation

prévu, dans les limites de la prescription quinquennale relative aux salaires, et d'AVOIR condamné la société France TELEVISIONS à lui verser une prime de fin d'année outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE «Sur la nature de la relation de travail : Considérant qu'aux tenues de l'article L.

464

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-26.658

Cour de cassation

sein de la gare de péage et que le salarié qui connaissait ainsi le rythme auquel il devait travailler, n'était pas contraint de se tenir constamment à la disposition de l'employeur durant les différents contrats ou missions d'intérim, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-11 et L.

465

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-26.343

Cour de cassation

l'article L 1235-5 du code du travail, alors, selon le moyen, que si la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois à la demande de l'employeur requalifier un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée dès lors que les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée, ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ; que dès lors en requalifiant le contrat à durée déterminée de M. X...

466

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-12.262

Cour de cassation

Le moyen tiré de l'impossibilité pour le juge de requalifier un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée en l'absence de demande en ce sens du salarié est de pur droit. Si, en vertu de l'article 12 du code de procédure civile la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l'article L. 1242-1 du code du travail, requalifier d'office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation

467

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-20.206

Cour de cassation

d'un salarié absent ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats en contrat de travail à durée indéterminée et en condamnations de la société de ce chef ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu' il résulte des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1251-5 et L.

468

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-23.763

Cour de cassation

pérennisés engager le salarié dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en statuant ainsi sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si l'accroissement de l'activité invoqué ne relevait pas en réalité de l'activité normale et permanente de l'entreprise, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ET ALORS ENFIN QUE M. X...

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