Code du travail

Article L. 1242-1 : texte et décisions associées – page 39

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Décisions associées588
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-1

588 décisions
457

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-11.539

Cour de cassation

et délais de réalisation, lesquels sont annoncés comme « fixés par le responsable des enquêtes téléphoniques et communiqués par le chef d'équipe lors du briefing » ; qu'en énonçant que les contrats de Mme X... étaient insuffisamment précis, quand le motif du recours résultait clairement des mentions du contrat d'enquête, la cour d'appel a violé les articles L.1242-1, L.1242-2 et L.1242-12 du code du travail ; 3/ ALORS QUE l'activité des enquêtes et sondages relève d'un secteur dans lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ; que la convention collective Syntec prévoit que l'enquêteur vacataire conclut un contrat d'enquête et précise que « l'enquêteur vacataire est celui qui réalise des enquêtes par sondage à la vacation.

458

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-11.540

Cour de cassation

et délais de réalisation, lesquels sont annoncés comme « fixés par le responsable des enquêtes téléphoniques et communiqués par le chef d'équipe lors du briefing » ; qu'en énonçant que les contrats de Mme X... étaient insuffisamment précis, quand le motif du recours résultait clairement des mentions du contrat d'enquête, la cour d'appel a violé les articles L.1242-1, L.1242-2 et L.1242-12 du code du travail ; 3/ ALORS QUE l'activité des enquêtes et sondages relève d'un secteur dans lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ; que la convention collective Syntec prévoit que l'enquêteur vacataire conclut un contrat d'enquête et précise que « l'enquêteur vacataire est celui qui réalise des enquêtes par sondage à la vacation.

459

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-11.541

Cour de cassation

et délais de réalisation, lesquels sont annoncés comme « fixés par le responsable des enquêtes téléphoniques et communiqués par le chef d'équipe lors du briefing » ; qu'en énonçant que les contrats de Mme X... étaient insuffisamment précis, quand le motif du recours résultait clairement des mentions du contrat d'enquête, la cour d'appel a violé les articles L.1242-1, L.1242-2 et L.1242-12 du code du travail ; 3/ ALORS QUE l'activité des enquêtes et sondages relève d'un secteur dans lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ; que la convention collective Syntec prévoit que l'enquêteur vacataire conclut un contrat d'enquête et précise que « l'enquêteur vacataire est celui qui réalise des enquêtes par sondage à la vacation.

460

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-17.882

Cour de cassation

Si dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats…

461

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-12.771

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, de dire en conséquence que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes ; Mais attendu que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.

462

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.844

Cour de cassation

; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D.

464

Cour de cassation, Première chambre civile, 24 avril 2013, 11-20.901

Cour de cassation

qu'elle prétendait détenir sur ses chroniques ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Du Jamais Vu fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de la condamner en conséquence au paiement d'indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

465

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.874

Cour de cassation

, et en l'absence de rupture du contrat elle sollicite sa réintégration et le paiement des salaires subséquents. Sur la requalification :Le salarié fait valoir qu'il occupait un emploi durable lié à l'activité normale de l'entreprise qu'en conséquence il convient de requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; Selon l'article L. 1242-1 (ancien L. 122-1 alinéa 1) du Code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L. 1242-2 (anciens L. 122-1 alinéa 2 et L. 122-1-1) du même code dispose que, sou réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.

466

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-20.721

Cour de cassation

décembre 1985. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif d'attaqué d'AVOIR, requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur X... et d'AVOIR en conséquence condamné la société DYNEFF à lui verser une somme de 5.500 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte des dispositions combinées des articles L.1242-1 et L.

467

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-22.977

Cour de cassation

relative aux salaires, et d'AVOIR condamné la société France TELEVISIONS à lui verser des primes de fin d'année, de naissance, un complément maternité et un supplément familial, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la nature de la relation de travail : Considérant qu'aux termes de l'article L.

468

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-22.978

Cour de cassation

prévu, dans les limites de la prescription quinquennale relative aux salaires, et d'AVOIR condamné la société France TELEVISIONS à lui verser une prime de fin d'année outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE «Sur la nature de la relation de travail : Considérant qu'aux tenues de l'article L.

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