Code du travail
Article L. 124-7-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 124-7-1
Lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'une mission d'intérim en contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine. La décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire. Si le tribunal fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l'application des dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 124-7-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-41.345
Cour de cassationUn salarié intérimaire peut exercer une action en dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de mission à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire et une action en requalification du contrat de travail temporaire à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, les deux actions exercées, l'une contre l'entreprise de travail temporaire sur le fondement de l'article L. 124-5 du code du travail, l'autre contre l'entreprise utilisatrice sur le fondement de l'article L. 124-7 du même code, ayant deux fondements différents, et rien n'interdisant qu'elles puissent être exercées concurremment.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-43.310
Cour de cassationEt attendu que la cour d'appel, qui a constaté que si trente-quatre contrats de travail temporaires successifs avaient été conclus, pour le même emploi de technicien de maintenance, sur une période de dix-neuf mois, un seul contrat écrit mentionnant le motif du recours avait été établi, a fait l'exacte application des dispositions des articles L. 124-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2006, 03-43.772
Cour de cassationLes personnels non statutaires employés par un service public administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi et peu important la violation alléguée des règles de l'intérim.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-48.548
Cour de cassationLa requalification de plusieurs contrats de travail temporaire en une relation contractuelle à durée indéterminée n'entraîne le versement d'indemnités qu'au titre de la rupture du contrat à durée indéterminée, ainsi que d'une seule indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui énonce que la succession des contrats à durée déterminée ayant été interrompue durant plusieurs mois les deux séries de missions d'interim doivent faire l'objet d'une requalification distincte en deux contrats à durée indéterminée, ouvrant droit pour chacune des requalifications à des indemnités de rupture et à une indemnité de requalification.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2005, 04-41.005
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 124-7-1 du Code du travail qu'en cas de requalification d'une mission d'intérim en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Il en résulte que le salarié ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité de requalification.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 02-41.174
Cour de cassationdes contrats de mission dans le délai de deux jours suivant le début de la mise à disposition et qu'aucun des contrats de mission n'avait été signé par le salarié, en a légitimement déduit que le contrat de travail était réputé à durée indéterminée ; que cependant, en ne fixant pas à la charge de l'entreprise utilisatrice l'indemnité prévue à l'article L. 124-7-1 du Code du travail, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que l'entreprise utilisatrice n'avait violé aucune des dispositions de l'article L. 124-7 du Code du travail, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 02-45.410
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 122-4-4 et L. 124-7 du Code du travail, que le salarié intérimaire, qui a obtenu la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, peut prétendre à une indemnité de préavis qui s'ajoute à l'indemnité de précarité. Doit donc être rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt d'une cour d'appel qui a condamné l'entreprise utilisatrice, qui avait déjà versé une indemnité de précarité, au paiement d'une indemnité de préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-40.513
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 124-7-1 du Code du travail que lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'une mission d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine. L'inobservation de ce délai n'est pas une fin de non-recevoir et n'entraîne pas la nullité du jugement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-42.636
Cour de cassationet la société Tunzini protection incendie, le conseil de prud'hommes d'Angoulême, dans deux jugements du 8 septembre 2000, a dit que le bureau de jugement limitait sa décision à la requalification du contrat de travail demandée, requalifié les contrats de travail temporaire de MM. X... et Y... en contrats de travail à durée indéterminée, fixé les indemnités dues en vertu de l'article L. 124-7-1 du Code du travail et invité les parties à mieux se pourvoir sur les autres chefs de demandes ; que par deux jugements du 8 févier 2002 le conseil de prud'hommes a modifié son précédent jugement en indiquant dans son dispositif qu'il invitait les parties à mieux se pourvoir en saisissant le bureau de conciliation conformément à l'article L.
Cour d'appel de Lyon, 18 septembre 2002, 2001/02209
Cour d'appelPar jugement du 26 janvier 2001, le Juge de l'Exécution a déclaré non fondé le commandement du 27 octobre 2000 en l'absence du caractère exécutoire du jugement prud'homal concernant le paiement de la somme de 50 000 F de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Appelante de cette décision, Madame X... soutient que les articles L 124-7-1 et L 122-3-13 du Code du Travail confèrent de plein droit le caractère exécutoire du jugement rendu en matière de requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, sans distinction suivant les chefs de demande ou de condamnation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 00-40.313
Cour de cassationX... jusqu'au 26 septembre 1998 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen et la première branche du second moyen, réunis : Attendu que la société Nasa fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bayonne, 2 novembre 1999) de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses sommes sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2000, 98-43.502
Cour de cassationque cette société faisait valoir qu'il avait dû être mis fin aux relations des parties, faute par le salarié de vouloir les régulariser au moyen d'un renouvellement du contrat de mise à disposition ; qu'il n'était pas question d'un problème de requalification d'un contrat d'intérim en un contrat à durée indéterminée ; qu'il s'ensuit que viole l'article L 124-7-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui alloue néanmoins une indemnité de requalification au salarié ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 124-2-2, 2e alinéa, et L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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