Code du travail
Article L. 124-7-1 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 124-7-1
Lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'une mission d'intérim en contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine. La décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire. Si le tribunal fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l'application des dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 124-7-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 98-40.154
Cour de cassationa effectué, entre mars 1986 et août 1993, plusieurs missions d'intérim pour le compte du Centre nucléaire de production d'électricité ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et la reconnaissance de la qualité d'agent statutaire titulaire depuis le 19 mars 1987, avec embauche définitive à compter de cette date, ainsi que le paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 124-7-1 du Code du travail et des dommages et intérêts pour non-respect du statut du personnel des industries électriques et gazières et, subsidiairement, à défaut de réintégration, des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Attendu que pour rejeter la demande de réintégration de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 97-43.336
Cour de cassationSelon l'article L. 124-7-1 du Code du travail, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'une mission d'intérim en contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine ; ajoute au texte susvisé une condition qu'il ne comporte pas et le viole par refus d'application, la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes d'un salarié, qui réclamait la requalification, en vertu dudit article, de missions successives d'intérim en contrat à durée indéterminée et le paiement de l'indemnité afférente à la requalification, se borne à énoncer que l'application de ce texte ne peut bénéficier qu'à un salarié dont la mission est en cours d'exécution.
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