Code du travail
Article L. 1237-9 : texte et décisions associées – page 4
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1237-9
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite. Le taux de cette indemnité varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Ses modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement. Ce taux et ces modalités de calcul sont déterminés par voie réglementaire. Chaque salarié ne peut bénéficier que d'une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite. Sous réserve du dernier alinéa, l'indemnité est attribuée lorsque le salarié fait valoir ses droits à une pension de vieillesse de droit propre au titre du régime de base auquel il est affilié au titre de l'emploi qu'il occupe dans l'entreprise. Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir la possibilité d'affecter l'indemnité de départ à la retraite au maintien total ou partiel de la rémunération du salarié en fin de carrière lorsque celui-ci, à sa demande et en accord avec son employeur, passe à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail exprimée en jours. Si le montant de l'indemnité de départ qui aurait été due au moment où il fait valoir ses droits à retraite est supérieur au montant des sommes affectées à son maintien de rémunération, le reliquat est versé au salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-24.477
Cour de cassationplainte auprès de son employeur de faits de harcèlement antérieurs ou contemporains à son départ ; qu'en jugeant néanmoins que la demande de départ à la retraite était équivoque et qu'elle devait être requalifiée en licenciement nul, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1237-9 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-20.438
Cour de cassation; qu'en relevant, pour conclure qu'il subsistait un doute sur la cause de la rupture, que M. C... n'avait pas clairement indiqué, sur les différents documents versés aux débats et sur les échanges avec ses différents interlocuteurs, qu'il était déterminé à faire valoir ses droits à la retraite, la cour d'appel a posé une exigence qui n'est pas prévue par la loi et violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail ; 4. ALORS QUE la mise en oeuvre d'une clause de mobilité contractuelle ne caractérise pas, à elle seule, une pression susceptible de remettre en cause la validité du consentement d'un cadre dirigeant à un départ volontaire en retraite ; qu'en l'espèce, la société Daw France expliquait que l'intégration de M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-19.091
Cour de cassationrupture de son contrat de travail puisse s'analyser en une mise à la retraite sous la forme d'une dispense d'activité dans le cadre du congé charbonnier de fin de carrière. La rupture du contrat de travail de M. M... D... relevant bien d'un dispositif spécifique de départ volontaire à la retraite comparable aux dispositions générales issues des articles L. 1237-9 et suivants du code du travail, ce dernier ne pouvant pas de la même manière se prévaloir à bon droit de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-19.580
Cour de cassationde retraite est calculée sur la rémunération des six derniers mois, et bénéficient, en complément, d'un dispositif « coup de chapeau » consistant à revaloriser leur échelon et partant leur rémunération six mois avant leur départ en retraite ; que ce dispositif « coup de chapeau » qui constitue, comme l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article L. 1237-9 du code du travail, un complément de salaire lié au départ à la retraite a donc le même objet que cette indemnité de départ à la retraite ; qu'en affirmant le contraire, au motif inopérant qu'ils s'agit de deux avantages différents, certes liés au départ à la retraite, mais pouvant fonctionner de façon indépendante et selon leur mécanisme propre, la cour d'appel a violé les articles L. 1211-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-19.578
Cour de cassationL'usage dit du « coup de chapeau » pratiqué par l'établissement public la Monnaie de Paris en faveur de salariés n'ayant pas atteint le dernier échelon indiciaire et leur permettant de bénéficier, six mois avant leur départ à la retraite, à la fois d'une augmentation de salaire et d'une majoration consécutive du montant de leur retraite, et l'indemnité de départ à la retraite de l'article L. 1237-9 du code du travail versée par l'employeur à tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse n'ont pas le même objet et peuvent donc se cumuler
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-19.573
Cour de cassationde retraite est calculée sur la rémunération des six derniers mois, et bénéficient, en complément, d'un dispositif « coup de chapeau » consistant à revaloriser leur échelon et partant leur rémunération six mois avant leur départ en retraite ; que ce dispositif « coup de chapeau » qui constitue, comme l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article L. 1237-9 du code du travail, un complément de salaire lié au départ à la retraite a donc le même objet que cette indemnité de départ à la retraite ; qu'en affirmant le contraire, au motif inopérant qu'ils s'agit de deux avantages différents, certes liés au départ à la retraite, mais pouvant fonctionner de façon indépendante et selon leur mécanisme propre, la cour d'appel a violé les articles L. 1211-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-17.702
Cour de cassationses demandes de requalification avaient été présentées par conclusions du 17 octobre 2016 et que l'employeur n'aurait commis aucun manquement, sans déduire de ses constatations que la décision de départ en retraite était équivoque et devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT EVENTUEL par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour l'association OGEC Notre-Dame des Collines. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré non forclose et recevable la demande de Madame S. P... tendant à requalifier son départ en retraite en une prise d'acte aux torts de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-10.476
Cour de cassationHUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-11.416
Cour de cassationet la réunion du 24 juin 2014 au cours de laquelle les représentants de l'employeur ont reproché une inaptitude du salarié à son poste, constituaient des circonstances antérieures ou contemporaines au départ à la retraite en date du 30 juin 2014, de nature à caractériser la volonté équivoque du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-18.926
Cour de cassation, postérieurement à une décision définitive de requalification et concomitamment au départ à la retraite, à verser au salarié un salaire équivalent à un temps plein et enfin condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-18.927
Cour de cassationpersisté, postérieurement à une décision définitive de requalification et concomitamment au départ à la retraite, à verser au salarié un salaire équivalent à un temps plein et enfin condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L.1231-1 et L.1237-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-18.260
Cour de cassationà faire obstacle à la poursuite du contrat ; qu'en affirmant néanmoins que les griefs développés par M. A... ne justifiaient pas la rupture immédiate du contrat de travail et que la prise d'acte devait être analysée comme une démission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que tout changement de conditions de travail, notamment de fonctions, peut constituer un manquement de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat d'un salarié bénéficiant de la protection spéciale attachée à l'exercice d'un mandat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le directeur général adjoint avait répondu aux alertes de M. A...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1237-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.