Code du travail
Article L. 1237-9 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 1237-9
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite. Le taux de cette indemnité varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Ses modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement. Ce taux et ces modalités de calcul sont déterminés par voie réglementaire. Chaque salarié ne peut bénéficier que d'une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite. Sous réserve du dernier alinéa, l'indemnité est attribuée lorsque le salarié fait valoir ses droits à une pension de vieillesse de droit propre au titre du régime de base auquel il est affilié au titre de l'emploi qu'il occupe dans l'entreprise. Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir la possibilité d'affecter l'indemnité de départ à la retraite au maintien total ou partiel de la rémunération du salarié en fin de carrière lorsque celui-ci, à sa demande et en accord avec son employeur, passe à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail exprimée en jours. Si le montant de l'indemnité de départ qui aurait été due au moment où il fait valoir ses droits à retraite est supérieur au montant des sommes affectées à son maintien de rémunération, le reliquat est versé au salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-9
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 novembre 2020, 18/08804
Cour d'appel122-14-13 du code du travail et se trouve calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application des dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif ou par le contrat de travail. Il s'ensuit que l'intéressé a droit à l'indemnité de départ à la retraite en application de l'article L 1237-9 du code du travail qui régit le droit à indemnité de départ à la retraite due à tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse, sans préjudice de convention ou accord ou clause du contrat de travail plus favorable à l'intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-19.656
Cour de cassation; qu'en retenant que M. R... n'avait jamais fait état auprès de l'employeur des manquements qu'il lui imputait avant la lettre de rupture, ne le mettant ainsi pas en mesure d'y remédier, la cour d'appel s'est fondée sur un motif impropre à justifier la requalification de la prise d'acte en démission, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-20.803
Cour de cassationrefusé de prendre l'initiative de cette rupture, contraignant de facto le salarié, privé de moyens d'existence, à faire valoir prématurément ses droits à une pension de vieillesse pour inaptitude au travail, de sorte que la rupture était équivoque la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1237-9 du code du travail ; 7°) ALORS en toute hypothèse, QUE doit produire les effets d'un licenciement nul la rupture du contrat de travail consécutive à une inaptitude provoquée par un harcèlement moral imputable à l'employeur ; que la cassation du chef de l'arrêt attaqué déboutant M. H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-15.601
Cour de cassation; que les salariés exposants qui avaient adhéré au dispositif de cessation anticipée d'activité prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi pouvaient donc contester le motif économique et le respect par l'employeur de son obligation de reclassement devant la juridiction prud'homale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-1 et L. 1237-9 du code du travail et les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-14.265
Cour de cassationen quoi le salarié rapportait la preuve de faits ou manquements imputables à son employeur de nature à justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail au torts de ce dernier, c'est-à-dire de manquements suffisamment graves et de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-9 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-20.467
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la Société hautmontoise de constructions industrielles Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat de travail avait été rompu par le départ volontaire de M. P... pour bénéficier d'une pension de vieillesse et d'avoir en conséquence débouté la SHCI de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1237-9 du code du travail, « tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite. Le taux de cette indemnité varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Ses modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-17.536
Cour de cassationtitre de la perte de droit à pension et de revenus. ( ) - Sur la rupture de la relation de travail : Conformément aux dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord. Au titre de la rupture à l'initiative du salarié, l'article L. 1237-9 du même code prévoit le départ volontaire à la retraite. Le départ à la retraite constitue donc un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste sa volonté claire et dépourvue d'équivoque de mettre fin à son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-20.696
Cour de cassationdes manquements justifiant la résiliation du contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si l'absence de revendication pendant quatre années ne démontrait pas que la poursuite de la relation contractuelle n'avait été nullement empêchée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail et des articles L. 2326-3, L. 2315-1 et L. 2315-3 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; 3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées, la société des [...] faisait valoir (cf. p. 22 et 23, prod.) que M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-14.266
Cour de cassation, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'après avoir constaté que l'employeur avait supprimé le poste de travail de M. R... et l'avait, depuis lors, laissé sans activité, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail, retenir que le salarié ne caractérise aucun manquement grave de l'employeur de nature à rendre équivoque son départ à la retraite et à faire regarder ce dernier comme une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 3°) ALORS QU'en retenant que la demande intervient plus de 5 ans après le départ effectif de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-13.627
Cour de cassation; qu'il a été constaté que monsieur G... n'avait pas atteint cet objectif. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant le licenciement pour insuffisance professionnelle s'étendra au chef de dispositif relatif à la rémunération variable, en application de l'article 1134, devenu l'article 1103 du code civil, et les articles L.1221-1, L.1231-1, L. 1237-9, L. 1237-10 du code du travail, ensemble les articles 624 et 625 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement. AUX MOTIFS propres énoncés au deuxième moyen. AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-19.770
Cour de cassation; que le règlement évoque de manière précise et limitative la date du départ ou de la mise à la retraite, ou bien encore du licenciement pour un motif autre que pour faute grave ou lourde et de la rupture conventionnelle sans aucune référence au cas d'une démission ; que le départ à la retraite correspond à la situation du salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse faisant ainsi application des dispositions de l'article L. 1237-9 du code du travail ; que la mise à la retraite correspond à la décision de l'employeur de rompre le contrat du salarié qui a atteint l'âge légal ouvrant droit à une liquidation dite à taux plein ; que la démission correspond à la prévision de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 19-12.107
Cour de cassationque la rupture du contrat de travail n'était pas valablement intervenue à la date de la saisine de la juridiction prud'homale, ce qui justifiait la demande de résiliation judiciaire du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et les articles L. 1221-1, L.1231-1, L.1237-9 et L.1237-10 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. AUX MOTIFS propres QU'il résulte de ce qui précède qu'aucune intention de dissimuler de la part de l'employeur n'est établie ; AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur V...
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