Code du travail
Article L. 1237-9 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1237-9
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite. Le taux de cette indemnité varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Ses modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement. Ce taux et ces modalités de calcul sont déterminés par voie réglementaire. Chaque salarié ne peut bénéficier que d'une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite. Sous réserve du dernier alinéa, l'indemnité est attribuée lorsque le salarié fait valoir ses droits à une pension de vieillesse de droit propre au titre du régime de base auquel il est affilié au titre de l'emploi qu'il occupe dans l'entreprise. Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir la possibilité d'affecter l'indemnité de départ à la retraite au maintien total ou partiel de la rémunération du salarié en fin de carrière lorsque celui-ci, à sa demande et en accord avec son employeur, passe à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail exprimée en jours. Si le montant de l'indemnité de départ qui aurait été due au moment où il fait valoir ses droits à retraite est supérieur au montant des sommes affectées à son maintien de rémunération, le reliquat est versé au salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.347
Cour de cassationque celle-ci annonce d'ores et déjà qu'elle entend que cette retraite produise les effets d'une prise d'acte ne peut avoir eu pour effet de rompre le contrat de travail dès la réception par l'employeur de cette lettre », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-11.325
Cour de cassationSelon l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié, admis par la caisse régionale d'assurance maladie au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité, présente sa démission à son employeur. Le contrat de travail cesse de s'exécuter dans les conditions prévues à l'article L. 122-6 du code du travail, devenu L. 1234-1 du même code. Cette rupture du contrat de travail ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.452
Cour de cassationet avait exercé effectivement sur lui le pouvoir disciplinaire ; qu'en statuant ainsi sans à aucun moment caractériser que la relation contractuelle initialement nouée avec l'U.S.M.M. en 1995 aurait cessé par un licenciement, une démission ou une novation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-2, L. 1234-1 et L. 1237-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-17.091
Cour de cassationcomme elle y était invitée si après le refus opposé par Mme [C] à son changement de fonctions, celle-ci n'avait pas elle-même empêché la poursuite de son contrat de travail en revenant sur l'accord qu'elle avait donné pour son passage à temps partiel le 31 juillet 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard articles L 1231-1, L 1237-9 et L 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.080
Cour de cassationavocat, la salariée a évoqué pour la première fois, deux ans après son retour dans l'entreprise, une prétendue discrimination en raison de son état de santé et de son handicap et qu'elle a saisi la juridiction prud'homale au mois de juin 2016 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail. 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-11.045
Cour de cassation2012- avait refusé tout report du départ à la retraite quatre jours seulement après reçu sa demande et au seul motif de l'absence de motivation de celle-ci, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas examiné loyalement la requête de l'exposant, abusant ainsi de son droit de refuser la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-26.195
Cour de cassationLe 5 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'une indemnité de départ à la retraite et de dommages-intérêts. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. M. [A] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir condamner l'établissement [Établissement 1] au paiement d'une indemnité de départ à la retraite sur le fondement des articles L. 1237-9 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-17.537
Cour de cassationde ses constatations qu'à les supposer établis, les faits litigieux, datant au surplus de juillet et août 2015 soit près d'un an avant le départ en retraite requalifié en prise d'acte de la rupture, n'étaient pas de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 3. ALORS enfin QUE la prise d'acte de la rupture n'est pas justifiée lorsque les manquements invoqués ne constituent pas la véritable cause du départ du salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait et offrait de prouver que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 20-11.918
Cour de cassationjudiciaire de son contrat de travail en invoquant divers manquements imputables à son employeur, ce dont il résultait l'existence d'un différend rendant le départ en retraite équivoque que la cour d'appel aurait dû analyser en une prise d'acte, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 20-10.592
Cour de cassationsa situation et qu'à la date de la prise d'acte, le contrat de travail de M. B... se trouvait suspendu ; qu'en jugeant qu'un tel manquement justifiait que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il n'avait pourtant pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L 1231-1, L 1237-9 et L 1235-1 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que lorsqu'elle est fondée sur des manquements de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'il était acquis aux débats que le contrat de travail de M. B...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 novembre 2020, 18/08801
Cour d'appel122-14-13 du code du travail et se trouve calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application des dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif ou par le contrat de travail. Il s'ensuit que l'intéressée a droit à l'indemnité de départ à la retraite en application de l'article L 1237-9 du code du travail qui régit le droit à indemnité de départ à la retraite due à tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse, sans préjudice de convention ou accord ou clause du contrat de travail plus favorable à l'intéressé.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 novembre 2020, 18/08802
Cour d'appel122-14-13 du code du travail et se trouve calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application des dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif ou par le contrat de travail. Il s'ensuit que l'intéressé a droit à l'indemnité de départ à la retraite en application de l'article L 1237-9 du code du travail qui régit le droit à indemnité de départ à la retraite due à tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse, sans préjudice de convention ou accord ou clause du contrat de travail plus favorable à l'intéressé.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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