Code du travail
Article L. 1237-9 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 1237-9
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite. Le taux de cette indemnité varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Ses modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement. Ce taux et ces modalités de calcul sont déterminés par voie réglementaire. Chaque salarié ne peut bénéficier que d'une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite. Sous réserve du dernier alinéa, l'indemnité est attribuée lorsque le salarié fait valoir ses droits à une pension de vieillesse de droit propre au titre du régime de base auquel il est affilié au titre de l'emploi qu'il occupe dans l'entreprise. Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir la possibilité d'affecter l'indemnité de départ à la retraite au maintien total ou partiel de la rémunération du salarié en fin de carrière lorsque celui-ci, à sa demande et en accord avec son employeur, passe à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail exprimée en jours. Si le montant de l'indemnité de départ qui aurait été due au moment où il fait valoir ses droits à retraite est supérieur au montant des sommes affectées à son maintien de rémunération, le reliquat est versé au salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.786
Cour de cassationde son départ en retraite à l'issue d'un tel processus, mis en oeuvre par l'employeur, incombe nécessairement à ce dernier qui se trouve à l'origine de cette mesure, peu important l'adhésion volontaire du salarié à la convention de retraite progressive ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-5, L 1237-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-15.406
Cour de cassationL'adhésion du salarié investi d'un mandat représentatif à un dispositif de préretraite mis en place par l'employeur dans le cadre d'un plan de réduction d'effectifs ne dispense pas ce dernier de son obligation d'obtenir l'autorisation de l'administration du travail avant la rupture du contrat de travail. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la rupture du contrat de travail du salarié en raison de son adhésion au dispositif de préretraite s'analysait en un licenciement qui aurait dû être soumis à l'inspecteur du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 10-12.142
Cour de cassationne pouvait solliciter la majoration d'indemnité prévue pour les salariés dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur, au motif erroné qu'il avait demandé par courrier du 22 mars 2006 la liquidation de ses droits à la retraite, quand M. X... avait seulement demandé à son employeur de faire valoir ses droits à la retraite, c'est-à-dire de le mettre à la retraite, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-42.275
Cour de cassation351-1-3 du Code de la sécurité sociale. » ; que le Code de la sécurité sociale en son article R. 351-2 stipule : « L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est fixé à soixante ans. A partir de cet âge, chaque assuré peut demander la liquidation d'une pension de vieillesse dans les conditions prévues à cet article et à l'article L. 351-8. » ; que le Code du travail en son article L. 1237-9, alinéa 1er, stipule : « Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-45.505
Cour de cassationavant l'introduction de la présente instance, sans rechercher si, en demandant la liquidation de ses droits à la retraite au mois de mai 2003, le salarié n'avait pas précisément manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-13 du code du travail, devenu l'article L. 1237-9 de ce code ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 mars 2010, 08/09222
Cour d'appelElle a aussi prévu que les salariés ayant commencé à travailler très jeunes et totalisant la durée d'assurance nécessaire pour obtenir une pension à taux plein soit 160 trimestres pour un départ à 59 ans peuvent faire liquider leurs droits à la retraite avant l'âge de 60 ans. Ces salariés doivent avoir validé au moins cinq trimestres avant la fin de l'année civile de leurs 17 ans. Les dispositions combinées des articles L.1237-9 et D 1237-1du code du travail disposent que tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite au moins égale à un mois de salaire après quinze mois d'ancienneté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-43.612
Cour de cassationcessation d'activité salariée» et qui énonçait la prise d'effet de son droit à la retraite à la date du 31 octobre 2004, après avoir demandé lui-même, antérieurement à la prise d'effet de son droit à la retraite, la liquidation de sa pension de vieillesse, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-13, alinéa 1, recodifié dans l'article L. 1237-9 du code du travail, et 1134 du code civil ; 3°/ qu'en toute hypothèse, en déduisant l'imputabilité à l'employeur de ce qu'il aurait existé un doute sur la volonté de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.397
Cour de cassationLe droit à une indemnité de départ à la retraite n'est ouvert que si le salarié qui a décidé de quitter l'entreprise en vue de faire liquider ses droits à pension de vieillesse en a effectivement demandé la liquidation. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement d'une telle indemnité sans rechercher si le salarié avait fait valoir ses droits à pension à l'occasion de son départ volontaire de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-42.346
Cour de cassationLes dispositions conventionnelles plus favorables auxquelles renvoie l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale sont celles qui déterminent le montant de l'indemnité et non celles qui définissent les conditions de son attribution.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43.227
Cour de cassationde ses droits à la retraite dès l'âge de 60 ans » et que la lettre du 27 février 2004 n'avait d'autre but pour l'employeur que de frauder en ne payant pas les charges sociales afférentes à l'indemnité de départ à la retraite ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-14-13 du code du travail, devenu les articles L. 1237-9, L. 1237-7, L. 1237-5, L. 1237-8, L. 1237-6 et L. 1237-10 du même code, L. 122-6 du code du travail, devenu l'article L. 1234-1 du même code, et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43.394
Cour de cassation; qu'à la date d'expiration du contrat de travail, soit le 31 décembre 2003, M. X... ne remplissait pas la condition d'âge requise par la loi du 21 août 2003 à savoir 65 ans ; dès lors, en refusant de qualifier la mesure de mise à la retraite prononcée à son encontre de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 (lire L. 122-14-13) du code du travail, devenu les articles L. 1237-9, L. 1237-7, L. 1237-5, L. 1237-8, L. 1237-6 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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