Code du travail
Article L. 1237-9 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 1237-9
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite. Le taux de cette indemnité varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Ses modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement. Ce taux et ces modalités de calcul sont déterminés par voie réglementaire. Chaque salarié ne peut bénéficier que d'une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite. Sous réserve du dernier alinéa, l'indemnité est attribuée lorsque le salarié fait valoir ses droits à une pension de vieillesse de droit propre au titre du régime de base auquel il est affilié au titre de l'emploi qu'il occupe dans l'entreprise. Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir la possibilité d'affecter l'indemnité de départ à la retraite au maintien total ou partiel de la rémunération du salarié en fin de carrière lorsque celui-ci, à sa demande et en accord avec son employeur, passe à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail exprimée en jours. Si le montant de l'indemnité de départ qui aurait été due au moment où il fait valoir ses droits à retraite est supérieur au montant des sommes affectées à son maintien de rémunération, le reliquat est versé au salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.195
Cour de cassationALORS QUE l'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite qui ont le même objet, ne se cumulent pas ; qu'en allouant à la salariée licenciée qui a perçu une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts venant réparer la perte de chance de percevoir une indemnité de départ à la retraite, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-9 et L 1237-9 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 13-10.229
Cour de cassationQu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisaient valoir que le salaire annuel moyen des salariés classés TM 5 était de 37 680 euros et non de 47 743 euros ou 52 746 euros comme revendiqué par le salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Vu les articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-23.702
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, alors même qu'elle avait constaté que M. X... avait choisi de partir volontairement à la retraite, ce qui avait pour effet de rompre le contrat, et donc de priver la demande d'autorisation administrative de tout objet ainsi que la procédure administrative qui lui était liée, la Cour d'appel a violé l'article 378 du Code de procédure civile, ensemble les articles L.1237-9 du Code du travail et L.2411-5 du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2014, 12-22.565
Cour de cassationde son contrat afin de régulariser sa situation, ne valait pas départ volontaire à la retraite au motif inopérant que M. X... n'indiquait pas dans ce courrier mettre fin à la relation de travail ou partir volontairement à la retraite, la cour d'appel a violé l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, l'article 1134 du code civil et les articles L. 1237-9, L. 1235-3, L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail ; 2°/ que la seule volonté du salarié de bénéficier après la liquidation de ses droits à la retraite d'un cumul emploi-retraite et de signer un nouveau contrat avec son ancien employeur est sans effet sur la rupture du contrat initial et sa qualification de départ à la retraite ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'après avoir fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2010, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-27.898
Cour de cassationet le syndicat CFDT FPA de leurs demandes en paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné in solidum Madame X... et le syndicat CFDT FPA aux dépens de première instance et d'appel. AUX MOTIFS QUE, sur l'indemnité de départ à la retraite, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-22.089
Cour de cassationson contrat de travail à la date du 31 mars 2009 serait intervenue en violation du statut protecteur, lorsque la rupture de son contrat de travail du fait de son départ volontaire à la retraite n'était pas subordonnée au respect de la procédure protectrice du licenciement ou de la mise à la retraite du salarié protégé, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-9, L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail ; 4°/ que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'AFPA faisait valoir, preuve à l'appui, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2013, 12-21.765
Cour de cassationNe constitue pas une mise à la retraite la rupture du contrat de travail d'un salarié qui, ayant adhéré à un dispositif conventionnel de cessation progressive d'activité, part à la retraite à l'issue de la période de pré-retraite définie par l'accord collectif. Une cour d'appel retient à bon droit qu'un tel dispositif est conforme à la loi alors applicable, dans la mesure où dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, l'article L. 1237-5 du code du travail n'imposait pas que l'adhésion à un dispositif conventionnel de pré-retraite soit subordonnée au droit pour le salarié de bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au jour de la rupture effective du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 11-26.784
Cour de cassationLe départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-23.232
Cour de cassationet sérieuse, sans cependant rechercher si M. X... n'avait pas été contraint de rompre son contrat de travail face aux objectifs irréalisables qui lui avaient été imposés pour l'année 2008, sous la contrainte d'une procédure de licenciement poursuivie parallèlement par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-9 du code du travail ; 6°/ qu'aux termes de l'attestation de M. Y..., versée aux débats par M. X..., " j'ai rencontré M. X... lorsque j'étais responsable des ressources humaines au sein de la société Moêt et Chandon, que j'ai quittée pour entrer au service de la société Placoplatre, au poste de responsable des ressources humaines et de la Gestion des cadres. Je suis ensuite resté en relation avec M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-17.567
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1237-9, L. 1237-10 et L. 1234-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est entré au service de la société Simon le 6 avril 1998 et qu'il est parti à la retraite le 1er mars 2009 ; que la société Simon a vendu son fonds artisanal à la société Laminette le 1er janvier 2009, la nouvelle société prenant le nom de société Simon Laminette ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail du salarié s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour condamner la société Simon Laminette au paiement de rappels de salaire pour les mois de
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.787
Cour de cassationde son départ en retraite à l'issue d'un tel processus, mis en oeuvre par l'employeur, incombe nécessairement à ce dernier qui se trouve à l'origine de cette mesure, peu important l'adhésion volontaire du salarié à la convention de retraite progressive ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-5, L. 1237-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-11.063
Cour de cassationCaisse régionale d'assurance maladie qui avait liquidé ses droits de retraite à effet au 1er juillet 2007, et qu'en conséquence, par sa lettre du 28 mai 2007 l'employeur avait pris acte du départ à la retraite du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, les articles L. 1237-9 et L. 1237-10 du code du travail ; 2°/ que la volonté du salarié de partir à la retraite doit être manifestée de manière claire et non équivoque ; qu'en s'abstenant de constater que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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