Code du travail
Article L. 1237-9 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 1237-9
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite. Le taux de cette indemnité varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Ses modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement. Ce taux et ces modalités de calcul sont déterminés par voie réglementaire. Chaque salarié ne peut bénéficier que d'une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite. Sous réserve du dernier alinéa, l'indemnité est attribuée lorsque le salarié fait valoir ses droits à une pension de vieillesse de droit propre au titre du régime de base auquel il est affilié au titre de l'emploi qu'il occupe dans l'entreprise. Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir la possibilité d'affecter l'indemnité de départ à la retraite au maintien total ou partiel de la rémunération du salarié en fin de carrière lorsque celui-ci, à sa demande et en accord avec son employeur, passe à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail exprimée en jours. Si le montant de l'indemnité de départ qui aurait été due au moment où il fait valoir ses droits à retraite est supérieur au montant des sommes affectées à son maintien de rémunération, le reliquat est versé au salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-10.531
Cour de cassationmise à pied notifiée le 20 août 2010 ; qu'en statuant ainsi lorsque dès le 7 octobre 2010 toute mesure prise par l'employeur se serait révélait irrégulière, de sorte que le salarié ne pouvait valablement se sentir menacé de licenciement et n'était donc pas dans l'incertitude concernant sa situation, la Cour d'appel a violé les articles L. 1332-2, L. 1231-1, L. 1237-9, L. 1235-1 du Code du travail ; 2°) ALORS en outre QU'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que dans son courrier du 7 octobre 2010 Monsieur X... avait informé son employeur que son contrat de travail étant suspendu du fait de son arrêt de travail, toute mesure de mise à pied à son égard était nulle (arrêt p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.231
Cour de cassationV de l'annexe « Autres personnels » de la convention commune LA POSTE-FRANCETELECOM, et, par fausse application, l'article 70 de cette Convention commune ; ALORS AU DEMEURANT QUE les dispositions d'une convention ou d'un accord collectif sont inopposables à un salarié lorsqu'elles sont lui sont moins favorables que les dispositions légales ; que l'article L. 1237-9 du Code du travail prévoit, sans condition d'âge, le versement d'une indemnité de retraite au salarié qui part volontairement de l'entreprise pour bénéficier d'une pension de retraite ; que sont inopposables à Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2014, 13-16.045
Cour de cassationL'obtention en référé d'une mesure provisoire mettant un terme au harcèlement subi par un salarié ne saurait interdire à celui-ci de justifier devant le juge du fond du fait qu'il a dû solliciter cette mesure en raison d'un harcèlement susceptible d'entraîner la nullité de la rupture effective du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-21.983
Cour de cassationau 15 juin 2010, l'excluant de l'application des dispositions du PSE, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que ce simple courriel avait conditionné son départ à la retraite à la survenance d'un événement extérieur et que sa volonté était donc assortie de réserves la rendant nécessairement équivoque, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-15.847
Cour de cassation; qu'il s'évinçait de ces constatations l'existence d'une volonté claire et non équivoque de quitter l'entreprise pour bénéficier d'une pension de retraite ; qu'en jugeant néanmoins que M. X... n'aurait pas consenti de manière claire et non équivoque à son départ à la retraite volontaire et que la rupture devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L.1237-2, L. 1237-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que seul l'exercice illégitime de son pouvoir disciplinaire par l'employeur est susceptible de caractériser un vice du consentement du salarié de nature à remettre en cause sa volonté de quitter l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse ; qu'en se fondant sur le fait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-16.677
Cour de cassationoctobre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. X... au paiement de la somme de 9. 884, 16 € à titre d'indemnité pour préavis non exécuté ; AUX MOTIFS QU'« Il résulte des articles L1237-9 et L1237-10 (anciennement L122-14-13) du code du travail que le salarié qui quitte volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite et doit respecter un préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-18.315
Cour de cassation. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Guillot Cobreda. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GUILLOT COBREDA à verser à Monsieur X... une somme de 4.604,79 ¿ à titre de rappel d'indemnité de départ à la retraite ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1237-9 du code du travail dispose que tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite, dont le taux varie en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, calculée en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.969
Cour de cassationde la mise à la retraite par décision de l'employeur, l'article L. 1237-7 du code du travail dispose que le salarié mis à la retraite peut bénéficier d'une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail, -s'agissant du départ à la retraite par décision du salarié, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.970
Cour de cassationde la mise à la retraite par décision de l'employeur, l'article L. 1237-7 du code du travail dispose que le salarié mis à la retraite peut bénéficier d'une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail, -s'agissant du départ à la retraite par décision du salarié, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-22.663
Cour de cassationde mois par année au delà de dix ans d'ancienneté ; que cependant, le législateur n'a effectué aucune modification s'agissant tant de l'indemnité de mise à la retraite, égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail conformément à l'article L. 1237-7, que de l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article L. 1237-9 dont les modalités de calcul sont posées par l'article D. 1237-1 ; que M. François X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-22.664
Cour de cassation; qu'il en résulte que les dispositions de l'accord collectif relatives aux indemnités dues en cas de licenciement ou de mise à la retraite deviennent sans effet comme moins favorables que les règles légales ; qu'il est tout aussi constant que le législateur a entendu distinguer entre l'indemnité de mise à la retraite décidée par l'employeur et celle de départ à la retraite à l'initiative du salarié dont l'indemnité à ce titre est réglementée par les articles L. 1237-9 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.971
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable, relevé d'office après avis donné aux parties : Vu les articles L. 1235-3 et L. 1237-9 du code du travail et l'article 620, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat du 12 novembre 1979, en qualité d'agent de production puis d'agent de sécurité par la société INA roulements, devenue ensuite la société Schaeffler France ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en juin 2009, afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et sa condamnation à lui payer diverses sommes ; que le 30 janvier 2010, il a fait valoir ses droits à la retraite à effet au 28 février 2010 ;
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