Code du travail
Article L. 1237-9 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 1237-9
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite. Le taux de cette indemnité varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Ses modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement. Ce taux et ces modalités de calcul sont déterminés par voie réglementaire. Chaque salarié ne peut bénéficier que d'une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite. Sous réserve du dernier alinéa, l'indemnité est attribuée lorsque le salarié fait valoir ses droits à une pension de vieillesse de droit propre au titre du régime de base auquel il est affilié au titre de l'emploi qu'il occupe dans l'entreprise. Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir la possibilité d'affecter l'indemnité de départ à la retraite au maintien total ou partiel de la rémunération du salarié en fin de carrière lorsque celui-ci, à sa demande et en accord avec son employeur, passe à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail exprimée en jours. Si le montant de l'indemnité de départ qui aurait été due au moment où il fait valoir ses droits à retraite est supérieur au montant des sommes affectées à son maintien de rémunération, le reliquat est versé au salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-13.073
Cour de cassationdesquelles il résultait que la société Soa ayant failli à son obligation de formation, avait ainsi fait perdre au salarié le bénéfice de sa qualification, en sorte que le manquement de l'employeur rendait impossible la poursuite du contrat de travail et justifiait la prise d'acte de la rupture à ses torts exclusifs et a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-9 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-17.484
Cour de cassationdans son courrier du 26 mars 2009 faisant part à son employeur de sa volonté de faire valoir ses droits à la retraite, et en retenant par motifs adoptés que M. O... n'aurait pas remis en cause la réalisation de son contrat de travail avant son départ en la retraite, sans s'expliquer sur les courriers précités et sans rechercher s'ils ne rendaient pas équivoque le départ en retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail ; 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-12.134
Cour de cassationcependant caractériser que cette « modification des fonctions », à laquelle l'employeur avait renoncé deux mois avant la prise d'acte, constituait un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations contractuelles empêchant la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 14-24.812
Cour de cassationLe départ à la retraite d'un salarié est un acte unilatéral par lequel celui-ci manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail en respectant un préavis dont la durée est déterminée conformément à l'article L. 1234-1 du code du travail. Par ailleurs, le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983 est subordonné à la rupture de tout lien avec l'employeur. Il en résulte que lorsqu'un salarié a notifié à son employeur son intention de partir à la retraite en respectant un préavis dont il a fixé le terme, le préavis dont l'exécution est suspendue pendant la durée d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail n'est susceptible d'aucun report
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-11.665
Cour de cassationAttendu que la cassation à intervenir sur le chef de dispositif critiqué par le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du dispositif de l'arrêt attaqué critiqué par le deuxième moyen en ce qu'il a rejeté la demande au titre du complément de salaire conventionnel au cours des arrêts de travail pour cause de maladie ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-10.637
Cour de cassationLorsqu'un salarié a notifié à son employeur son intention de partir à la retraite en respectant un préavis dont il a fixé le terme, le préavis dont l'exécution a été suspendue pendant la durée de l'arrêt de travail consécutif à un accident du travail n'est susceptible d'aucun report. Viole les articles L. 1237-9, L. 1237-10 du code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-16.551
Cour de cassation; qu'en le déboutant de sa demande au seul motif que celle-ci serait constitutive d'une demande de résiliation judiciaire devenue sans objet du fait de son départ à la retraite, cependant qu'il résultait de ses constatations que le départ à la retraite du salarié devait s'analyser en une prise d'acte produisant, si elle était justifiée, les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-12.123
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir a dit que la rupture procède de la volonté claire et non équivoque du salarié de prendre sa retraite et que le refus de l'employeur d'accepter la rétractation ne constitue ni « une décision arbitraire contraire au principe d'égalité de traitement », ni une discrimination et d'avoir débouté en conséquence Mme X... de toutes ses demandes, AUX MOTIFS QUE « Selon les articles L. 1237-9 et L. 1237-10 du code du travail tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite et doit respecter un préavis dont la durée est déterminée conformément à l'article L. 1234-1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-12.558
Cour de cassationla somme de 50 682, 54 euros correspondant au solde de tout compte net figurant sur le bulletin de paie de mai 2011 ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il lui appartenait non pas de retrancher le montant du solde de tout compte net mais celui de l'indemnité de départ en retraite brut versée, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-17.473
Cour de cassationLe départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite. Viole dès lors les articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 13-11.858
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er août 1972 par la Caisse interfédérale du crédit mutuel de Bretagne-Arkea et exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable clientèle ; que le 7 août 2009, il a adhéré au dispositif Cap Avenir résultant d'un accord sur l'aménagement de la durée des carrières permettant aux salariés qui le souhaitent d'anticiper avec l'aide de l'entreprise la cessation de leur activité professionnelle ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-10.536
Cour de cassationle 19 octobre 2010 de partir en retraite le 24 janvier 2011 était rédigé sur papier libre et sans en-tête du groupe CEDEC ou de la S. A. CEDEC, ce qui s'explique difficilement de la part d'un directeur général gagnant plus de 10. 000 ¿ par mois, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé, ensemble l'article L. 1237-9 du Code du travail ; 2. ALORS QUE le 19 octobre 2010, M. X... a rédigé à la main un document dans lequel il indiquait : « Je soussigné Serge X... actuel directeur général de Ferney-Voltaire s'engage à prendre sa retraite à 65 ans révolu (soit à compter du 24 janvier 2011) et accepter un mandat d'administrateur à CEDEC Genève aux conditions du groupe à savoir un fixe de 2.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1237-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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