Code du travail

Article L. 1237-5 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées112
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-5

112 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2013, 12-21.758

Cour de cassation

Aux termes de l'article 6 § 1 de la Directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-15.049

Cour de cassation

; que s'agissant du montant de pension versée à Michel X..., ce dernier aurait pu prétendre au bénéfice du montant de pension maximale de 75 % de son salaire antérieur s'il avait eu une ancienneté suffisante mais son ancienneté au sein de l'entreprise, le 1er Août 2002, ne lui a permis que de percevoir une pension chiffrée à 66% ; que les dispositions du Code du Travail (L.1237-5, anciennement codifiées en l'article L.122-14-13) reprenant celles de la loi du 30 Juillet 1987 relatives au départ à la retraite du salarié stipulaient que les salariés qui pouvaient être mis à la retraite à un âge inférieur à celui du régime générai de la sécurité sociale, devaient bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale, qui était en Août 2002 de 50 % du salaire pour 150…

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2013, 12-21.765

Cour de cassation

Ne constitue pas une mise à la retraite la rupture du contrat de travail d'un salarié qui, ayant adhéré à un dispositif conventionnel de cessation progressive d'activité, part à la retraite à l'issue de la période de pré-retraite définie par l'accord collectif. Une cour d'appel retient à bon droit qu'un tel dispositif est conforme à la loi alors applicable, dans la mesure où dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, l'article L. 1237-5 du code du travail n'imposait pas que l'adhésion à un dispositif conventionnel de pré-retraite soit subordonnée au droit pour le salarié de bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au jour de la rupture effective du contrat de travail

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-21.571

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 alinéa 3 du code civil, ensemble l'article L. 1237-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Tarassoff a été embauché le 16 février 1976 par la société Pomagalski, en qualité d'attaché de direction ; qu'il occupait en dernier lieu le poste de directeur général adjoint ; que, par lettre du président du directoire de la société datée du 18 novembre 2008, M. X... a été informé de ce que, remplissant toutes les conditions, il serait mis à la retraite le 31 janvier 2010 ; que le salarié a indiqué à son employeur qu'il souhaitait poursuivre son activité au-delà de ses 65 ans ; que l'employeur ayant confirmé sa position, M.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-19.740

Cour de cassation

L'article 6 § 1 de la Directive du Conseil 2000/78/CE du 27 novembre 2000 disposant que "Nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires", il en résulte que l'accord de branche des sociétés d'assurances relatif à l'application de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, en date du 14 octobre 2004, qui prévoit des contreparties en termes d'emploi et ne vise la mise à la…

66

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 25 juin 2013, 12/00743

Cour d'appel

La société Wienerberger a donc interjeté appel de ce jugement et, par conclusions reçues au greffe le 14 mai 2013 et reprises oralement à l'audience par son avocat, elle demande à la cour à titre principal de constater que la procédure spéciale prévue aux articles L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail est inapplicable à la décision de mise à la retraite de M. [N], de constater que les conditions de mise à la retraite prévues par l'article L. 1237-5 du code du travail sont remplies, de dire que la mise à la retraite de M. [N] est valable, d'infirmer le jugement entrepris et de débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes. À titre subsidiaire, la société Wienerberger demande à la cour de juger que M.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+12
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67

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2013, 11-27.359

Cour de cassation

notamment aux régimes de retraite, de se réunir dans un délai de six mois courant à compter de ces évolutions des textes, en vue d'examiner les conséquences que pourraient avoir ces nouvelles dispositions sur ledit accord ; que l'avenant n° 1 au protocole d'accord du 30 septembre 2002 a été négocié suite à la modification des dispositions de l'article L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-15.646

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a souverainement estimé qu'il était établi que l'employeur avait, en prononçant la mise à la retraite du salarié, agi précipitamment et dans le but de se soustraire aux nouvelles conditions de mise à la retraite alors en discussion devant le Parlement, a pu décider que l'employeur avait manqué à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et que la mise à la retraite constituait une discrimination fondée sur l'âge et dès lors un licenciement nul

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.374

Cour de cassation

rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, peu important que les conditions de la mise à la retraite aient été réunies ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur la troisième branche du pourvoi incident : Vu l'article L.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-26.323

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui a débouté le salarié de ses demandes, sans avoir recherché comme elle y était tenue et comme Monsieur X... le réclamait dans ses conclusions d'appel, si l'engagement de Mademoiselle Y... en contrat de qualification était effectivement en lien avec sa mise à la retraite, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1.24 de la convention collective de l'automobile, ensemble, l'article L.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.768

Cour de cassation

; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa mise à la retraite est intervenue de façon conforme aux dispositions légales applicables et qu'elle ne constitue pas un licenciement nul, alors, selon le moyen : 1°/ que si c'est à la date d'expiration du contrat de travail qu'il convient d'apprécier si les conditions prévues par les articles L. 1237-5 à L. 1237-10 du code du travail, sont réunies, ce sont les dispositions légales en vigueur à la date de la notification de la mesure qui fixent ces conditions ; qu'aux termes de l'article L. 1237-5-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, les accords conclus et étendus avant le 22 décembre 2006, fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L.

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