Code du travail
Article L. 1237-5 : texte et décisions associées – page 7
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1237-5
La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint, y compris avant son embauche, l'âge mentionné au 1° de l' article L. 351-8 du code de la sécurité sociale sous réserve des septième à neuvième alinéas : Un âge inférieur peut être fixé, dans la limite de celui prévu au premier alinéa de l' article L. 351-1 du code de la sécurité sociale , dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale : 1° Dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle ; 2° Pour les bénéficiaires d'une préretraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2010 et mise en œuvre dans le cadre d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 5123-6 ; 3° Dans le cadre d'une convention de préretraite progressive conclue antérieurement au 1er janvier 2005 ; 4° Dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et ayant pris effet avant le 1er janvier 2010. Avant la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 1° de l' article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et dans un délai fixé par décret, l'employeur interroge par écrit le salarié sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier ou continuer de bénéficier d'une pension de vieillesse. En cas de réponse négative du salarié dans un délai fixé par décret ou à défaut d'avoir respecté l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent, l'employeur ne peut faire usage de la possibilité mentionnée au premier alinéa pendant l'année qui suit la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 1° de l' article L. 351-8 du code de la sécurité sociale . La même procédure est applicable chaque année jusqu'au soixante-neuvième anniversaire du salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 11-12.924
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du code civil et L. 1237-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-24.160
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la SNCF ; Vu les articles 6 § 1 de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, L. 3111-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-20.732
Cour de cassationALORS QUE pour retenir l'existence d'un préjudice moral résultant d'un défaut de tentative de reclassement, la Cour d'appel s'est fondée sur la circonstance le salarié ne souhaitait pas nécessairement prendre sa retraite avant ses 60 ans; qu'en statuant ainsi sans rechercher si le salarié était à même de refuser sa mise à la retraite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L. 1237-5 du Code du Travail; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-19.135
Cour de cassationLa Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, créée par le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007, ayant été, à compter du 1er janvier 2008, substituée à la SNCF pour la gestion du régime spécial de retraite de ce personnel et pour celle des prestations annexes, a acquis de plein droit, à cette date, la qualité de partie aux instances engagées contre la SNCF à ce titre. Elle est donc recevable à interjeter appel d'un jugement rendu le 25 mars 2008 à l'encontre de celle-ci
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-23.315
Cour de cassation; que cette clause ne saurait, comme le soutient l'appelant, être considérée comme une « clause couperet » dès lors qu'elle ne prévoit pas la rupture automatique du contrat de travail du salarié en raison de son âge, puisqu'il s'agit d'une simple possibilité offerte à l'employeur, même si celui-ci l'a, à tort, présentée comme telle dans sa lettre du 28 novembre 2005 ; que l'article L 122-4-13 à laquelle elle se réfère et qui est actuellement codifié L 1237-5 rappelle que la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L 351-8 du Code de la sécurité sociale soit 65 ans ; que Monsieur Claude X... dit Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.786
Cour de cassationvolontariat, l'initiative de son départ en retraite à l'issue d'un tel processus, mis en oeuvre par l'employeur, incombe nécessairement à ce dernier qui se trouve à l'origine de cette mesure, peu important l'adhésion volontaire du salarié à la convention de retraite progressive ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-5, L 1237-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.787
Cour de cassationvolontariat, l'initiative de son départ en retraite à l'issue d'un tel processus, mis en oeuvre par l'employeur, incombe nécessairement à ce dernier qui se trouve à l'origine de cette mesure, peu important l'adhésion volontaire du salarié à la convention de retraite progressive ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-5, L. 1237-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-15.233
Cour de cassation34 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « la mise à la retraite s'entend de la possibilité donné à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié dans certaines conditions définies aujourd'hui par les articles L.1237-5 à L.1237-8 du code du travail (ancien article L.122-14-13); Considérant au cas présent que si M. Alain X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 09-42.165
Cour de cassationLorsque le salarié avait atteint, au moment de son engagement, l'âge permettant à l'employeur de le mettre à la retraite en application de l'article L. 1237-5 du code du travail, son âge ne peut constituer un motif permettant à l'employeur de mettre fin au contrat de travail. Il en résulte que c'est à bon droit qu'une cour d'appel, constatant qu'un salarié avait été engagé en 2002 alors qu'il avait plus de 65 ans, a dit que sa mise à la retraite décidée par l'employeur en 2006 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-15.586
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2010), qu'engagé le 1er mars 1997 par la société Salini, M. X... a été mis à la retraite à compter du 9 août 2006, alors qu'il n'avait pas atteint l'âge de 65 ans ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa mise à la retraite à 60 ans est régulière et de le débouter de ses demandes au titre d'un licenciement illicite, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 122-14-13 devenu L. 1237-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, la mise à la retraite d'office ne peut intervenir avant que le salarié ait atteint l'âge de 65 ans ; que cependant, l'article L. 1237-5-1 autorise qu'il soit procédé à la mise à la retraite avant cet âge si une convention ou un accord collectif étendu l'a prévu ; que ni l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-70.999
Cour de cassationavait été décidée pour une insuffisance de cette dernière dans son nouveau poste et qu'elle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir constaté que la salariée, dont le départ avait été fixé au 31 juillet 2007, remplissait les conditions pour être mise à la retraite dès le 3 mai 2006, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 122-14-13, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10.196
Cour de cassation; qu'en retenant, pour décider que Mme X..., dont elle constatait qu'elle était née en 1947 et justifiait, à la date de son départ en retraite, de cent cinquante-huit trimestres de cotisation, tous régimes confondus, n'avait pu acquérir les droits à une pension à taux plein, que la durée de cent cinquante-huit trimestres d'assurance applicable pour les personnes nées en 1947 servait seulement à calculer la retraite du régime général, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-5 du code du travail, L. 351-1 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1237-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.