Code du travail

Article L. 1237-5 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées112
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-5

112 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-71.118

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1237-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er mars 1992, avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 1972, par la société Orléans gestion en qualité de secrétaire général, a saisi en juillet 2007 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail ; qu'il a été mis à la retraite le 6 décembre 2007, avec effet au 5 mars 2008 ; Attendu que pour requalifier cette mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a " forcé " l'admission à la retraite du salarié deux mois avant son 60ème anniversaire intervenu le 6 décembre 2007 ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2011, 09-41.298

Cour de cassation

La mise à la retraite du salarié par l'employeur prévue par l'article L. 1237-5 du code du travail constitue un mode de rupture du contrat de travail par l'employeur permettant au salarié de prétendre, s'il en remplit les conditions, à l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 7313-13 du code du travail, qui ne se cumule pas avec l'indemnité de départ à la retraite, seule la plus élevée étant due. L'indemnité de clientèle a pour objet de compenser la perte pour le représentant de la clientèle qu'il a créée, apportée ou développée au profit de son ancien employeur.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-72.061

Cour de cassation

En application de l'article 6, paragraphe 1, de la Directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, des différences de traitement fondées sur l'âge ne sont admises qu'à la condition d'être objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et si les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.692

Cour de cassation

Aux termes de l'article 7-1 de l'accord d'entreprise du Crédit du Nord sur les modalités de mise en place et de fonctionnement de la commission paritaire de recours interne (CPRI), conforme aux dispositions de l'article 27-1 de la convention collective nationale de la banque auquel renvoie l'article 5 b de l'accord relatif à la mise à la retraite du 29 mars 2005 conclu par l'association française des banques, la réunion de la CPRI a lieu dans un délai de trente jours calendaires au plus tard, suivant sa saisine ; l'article 27-1 (2) de la convention collective précitée prévoit que les dispositions de son annexe II s'appliquent seulement de manière supplétive dans le cas où l'accord d'entreprise qui institue la CPRI ne traite pas tel ou tel élément de son objet.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-68.972

Cour de cassation

; qu'en ordonnant sous astreinte à la société exposante de réintégrer monsieur X... dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait au moment de son licenciement, après avoir pourtant constaté que le salarié était en 2008 âgé de soixante-douze ans et qu'il percevait une pension de vieillesse depuis plus de douze ans, la cour d'appel a violé les articles L.2421-3, L.1237-5 du code du travail et L.351-8 du code de la sécurité sociale.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 10-40.050

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "L' article L. 1237-5, alinéa 1, du code du travail issu de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2007 du 12 mars 2007 relative au code du travail porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l'alinéa 5 du préambule de la Constitution de 1946 ?" Que toutefois, la question posée par la partie dans son mémoire distinct est : "L' article L. 1237-5, alinéa 1, du code du travail porte-t-il atteinte au principe d'égalité de tous devant la loi prévu par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au droit d'obtenir un emploi garanti par l

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.355

Cour de cassation

date fixée pour sa mise à la retraite ; qu'en jugeant l'inverse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-4, anciennement l'article L. 122-24-4, du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'une mise à la retraite ne s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si elle intervient hors des conditions fixées par l'article L 1237-5, anciennement l'article L. 122-14-13 du Code du travail et les stipulations conventionnelles éventuellement applicables ; qu'en décidant que la mise à la retraite d'office de Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-65.929

Cour de cassation

de sa demande, que les conditions de sa mise à la retraite étaient remplies, sans rechercher comme elle y était invitée, si cette mise à la retraite, qui intervenait dans des conditions vexatoires imputables à l'employeur, n'avait pas pour objectif de priver M. X... du bénéfice de son pacte d'actionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L. 1237-5 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-11.148

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1315 du code civil et L. 1237-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., directeur de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon, a été mis à la retraite, alors qu'il était âgé de 61 ans, par décision du conseil d'administration de cette caisse du 26 février 1996 avec effet au 1er mars suivant ; que contestant cette décision, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale ; que débouté de ses demandes, le salarié a formé un pourvoi en cassation qui a été déclaré irrecevable par un arrêt de la chambre sociale du 14 juin 2000 ; qu'il a alors recherché la responsabilité civile de la SCP C...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.349

Cour de cassation

Si en cas de nullité du licenciement, le salarié a droit, en principe, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, la requalification de la mise à la retraite en licenciement nul n'ouvre toutefois pas droit au paiement d'une telle indemnité lorsque la rupture du contrat a été précédée d'un délai de préavis d'une durée au moins égale à celle du préavis de licenciement. En l'espèce, la cour d'appel ne pouvait allouer au salarié une indemnité compensatrice de préavis pour licenciement d'une durée égale à celle du préavis déjà effectué dans le cadre de la mise à la retraite

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2010, 08-43.681

Cour de cassation

En application de l'article 6, paragraphe 1, de la Directive n° 2000/78/ CE du Conseil du 27 novembre 2000 des différences de traitement fondées sur l'âge ne sont admises qu'à la condition d'être objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et si les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

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