Code du travail
Article L. 1237-5 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 1237-5
La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint, y compris avant son embauche, l'âge mentionné au 1° de l' article L. 351-8 du code de la sécurité sociale sous réserve des septième à neuvième alinéas : Un âge inférieur peut être fixé, dans la limite de celui prévu au premier alinéa de l' article L. 351-1 du code de la sécurité sociale , dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale : 1° Dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle ; 2° Pour les bénéficiaires d'une préretraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2010 et mise en œuvre dans le cadre d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 5123-6 ; 3° Dans le cadre d'une convention de préretraite progressive conclue antérieurement au 1er janvier 2005 ; 4° Dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et ayant pris effet avant le 1er janvier 2010. Avant la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 1° de l' article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et dans un délai fixé par décret, l'employeur interroge par écrit le salarié sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier ou continuer de bénéficier d'une pension de vieillesse. En cas de réponse négative du salarié dans un délai fixé par décret ou à défaut d'avoir respecté l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent, l'employeur ne peut faire usage de la possibilité mentionnée au premier alinéa pendant l'année qui suit la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 1° de l' article L. 351-8 du code de la sécurité sociale . La même procédure est applicable chaque année jusqu'au soixante-neuvième anniversaire du salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-45.485
Cour de cassationjustifiait par la production d'un relevé de carrière au 15 juin 2004 ne bénéficier que de 132 trimestres au régime général de la sécurité sociale à la date de son départ en retraite ; que la cour d'appel qui n'a pas pris en compte ce décompte alors qu'elle devait examiner tous les éléments de preuve versés aux débats a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-5 (anc. L. 122-14-13) du code du travail et de l'article 4 de l'avenant 39 de la convention collective des services de l'automobile ; 3°/ que partant et pour les mêmes raisons, la cour a violé ainsi les articles 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile ; 4°/ que l'arrêt attaqué s'est fondé sur une attestation de M. Y... produite aux débats par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 09-41.248
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1237-5 et L. 1237-8 du code du travail et L. 351-1, alinéa 2, L. 742-2 et R. 351-4 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (soc, 19 septembre 2007, n° 0541156), que M. X... a été engagé le 9 juin 1975 par la société compagnie française pour le développement des fibres textiles, devenue société Dagris puis société Géocoton ; qu'il a effectué jusqu'en février 2001 des missions de longue durée dans des pays d'Afrique ; qu'il a été mis à la retraite par une décision du 11 avril 2001 ayant pris effet le 31 août 2001 ; qu'il a saisi la
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.826
Cour de cassationL'employeur ayant la charge de rapporter la preuve que le salarié dont il envisage la mise à la retraite anticipée en application des stipulations d'une convention collective l'y autorisant remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein et cette preuve ne pouvant résulter que d'un relevé de carrière que le salarié est seul à pouvoir détenir, il existe un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, d'ordonner la communication de ce document. Viole ce texte, ainsi que l'article 9 du code civil, la cour d'appel qui refuse d'ordonner cette communication aux motifs qu'il comporte des éléments relatifs aux salaires de l'intéressé et relève de la vie privée
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 08-41.506
Cour de cassation; que l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, auquel se réfère l'article L. 122-14-13 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, est, en vertu de l'article R. 351-2 du code de la sécurité sociale, fixé à soixante ans ; qu'en jugeant régulière la mise à la retraite effectuée avant cet âge, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-13 (recodif. L. 1237-5 et, L. 1237-8) du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et L. 351-1 et R 351-2 du code de la sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 08-41.112
Cour de cassationpostérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2003 qui interdisait la mise à la retraite d'un salarié avant son 65e anniversaire, d'où il résultait qu'à la date d'expiration du préavis, le salarié ne réunissait pas les conditions légales pour être mis à la retraite, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-13, alinéa 3 (recodif. L. 1237-5) du code du travail, 16 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et 2 du code civil ; Mais attendu que si c'est à la date d'expiration du contrat de travail qu'il convient d'apprécier si les conditions prévues par l'article L. 122-14-13 du code du travail, recodifié sous le n° L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-45.290
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-32-2, alinéa 1, recodifié sous le n° L. 1226-9, et L. 122-14-13, alinéas 2 et 3, recodifiés sous les n° L. 1237-7 et L. 1237-5, du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43.227
Cour de cassationdès l'âge de 60 ans » et que la lettre du 27 février 2004 n'avait d'autre but pour l'employeur que de frauder en ne payant pas les charges sociales afférentes à l'indemnité de départ à la retraite ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-14-13 du code du travail, devenu les articles L. 1237-9, L. 1237-7, L. 1237-5, L. 1237-8, L. 1237-6 et L. 1237-10 du même code, L. 122-6 du code du travail, devenu l'article L. 1234-1 du même code, et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43.394
Cour de cassation; qu'à la date d'expiration du contrat de travail, soit le 31 décembre 2003, M. X... ne remplissait pas la condition d'âge requise par la loi du 21 août 2003 à savoir 65 ans ; dès lors, en refusant de qualifier la mesure de mise à la retraite prononcée à son encontre de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 (lire L. 122-14-13) du code du travail, devenu les articles L. 1237-9, L. 1237-7, L. 1237-5, L. 1237-8, L. 1237-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43.627
Cour de cassation; qu'en refusant de tirer toutes les conséquences de cette irrégularité et de constater l'existence d'un licenciement nul, la cour d'appel a encore violé l'article L. 122-14-13 du code du travail ; Mais attendu que si c'est à la date d'expiration du contrat de travail qu'il convient d'apprécier si les conditions prévues par l'article L. 122-14-13, alinéa 3, devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1237-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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