Code du travail

Article L. 1237-5 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées112
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-5

112 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-45.485

Cour de cassation

justifiait par la production d'un relevé de carrière au 15 juin 2004 ne bénéficier que de 132 trimestres au régime général de la sécurité sociale à la date de son départ en retraite ; que la cour d'appel qui n'a pas pris en compte ce décompte alors qu'elle devait examiner tous les éléments de preuve versés aux débats a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-5 (anc. L. 122-14-13) du code du travail et de l'article 4 de l'avenant 39 de la convention collective des services de l'automobile ; 3°/ que partant et pour les mêmes raisons, la cour a violé ainsi les articles 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile ; 4°/ que l'arrêt attaqué s'est fondé sur une attestation de M. Y... produite aux débats par M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 09-41.248

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1237-5 et L. 1237-8 du code du travail et L. 351-1, alinéa 2, L. 742-2 et R. 351-4 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (soc, 19 septembre 2007, n° 0541156), que M. X... a été engagé le 9 juin 1975 par la société compagnie française pour le développement des fibres textiles, devenue société Dagris puis société Géocoton ; qu'il a effectué jusqu'en février 2001 des missions de longue durée dans des pays d'Afrique ; qu'il a été mis à la retraite par une décision du 11 avril 2001 ayant pris effet le 31 août 2001 ; qu'il a saisi la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.826

Cour de cassation

L'employeur ayant la charge de rapporter la preuve que le salarié dont il envisage la mise à la retraite anticipée en application des stipulations d'une convention collective l'y autorisant remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein et cette preuve ne pouvant résulter que d'un relevé de carrière que le salarié est seul à pouvoir détenir, il existe un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, d'ordonner la communication de ce document. Viole ce texte, ainsi que l'article 9 du code civil, la cour d'appel qui refuse d'ordonner cette communication aux motifs qu'il comporte des éléments relatifs aux salaires de l'intéressé et relève de la vie privée

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 08-41.506

Cour de cassation

; que l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, auquel se réfère l'article L. 122-14-13 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, est, en vertu de l'article R. 351-2 du code de la sécurité sociale, fixé à soixante ans ; qu'en jugeant régulière la mise à la retraite effectuée avant cet âge, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-13 (recodif. L. 1237-5 et, L. 1237-8) du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et L. 351-1 et R 351-2 du code de la sécurité sociale.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 08-41.112

Cour de cassation

postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2003 qui interdisait la mise à la retraite d'un salarié avant son 65e anniversaire, d'où il résultait qu'à la date d'expiration du préavis, le salarié ne réunissait pas les conditions légales pour être mis à la retraite, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-13, alinéa 3 (recodif. L. 1237-5) du code du travail, 16 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et 2 du code civil ; Mais attendu que si c'est à la date d'expiration du contrat de travail qu'il convient d'apprécier si les conditions prévues par l'article L. 122-14-13 du code du travail, recodifié sous le n° L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43.227

Cour de cassation

dès l'âge de 60 ans » et que la lettre du 27 février 2004 n'avait d'autre but pour l'employeur que de frauder en ne payant pas les charges sociales afférentes à l'indemnité de départ à la retraite ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-14-13 du code du travail, devenu les articles L. 1237-9, L. 1237-7, L. 1237-5, L. 1237-8, L. 1237-6 et L. 1237-10 du même code, L. 122-6 du code du travail, devenu l'article L. 1234-1 du même code, et D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43.394

Cour de cassation

; qu'à la date d'expiration du contrat de travail, soit le 31 décembre 2003, M. X... ne remplissait pas la condition d'âge requise par la loi du 21 août 2003 à savoir 65 ans ; dès lors, en refusant de qualifier la mesure de mise à la retraite prononcée à son encontre de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 (lire L. 122-14-13) du code du travail, devenu les articles L. 1237-9, L. 1237-7, L. 1237-5, L. 1237-8, L. 1237-6 et L.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43.627

Cour de cassation

; qu'en refusant de tirer toutes les conséquences de cette irrégularité et de constater l'existence d'un licenciement nul, la cour d'appel a encore violé l'article L. 122-14-13 du code du travail ; Mais attendu que si c'est à la date d'expiration du contrat de travail qu'il convient d'apprécier si les conditions prévues par l'article L. 122-14-13, alinéa 3, devenu L.

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