Code du travail

Article L. 1237-5 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées106
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-5

106 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2015, 13-18.667

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 1237-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, que l'obligation pour l'employeur qui souhaite mettre à la retraite un salarié âgé de 65 à 69 ans de recueillir l'assentiment de l'intéressé pour rompre son contrat de travail, ne s'applique pas à la mise à la retraite d'un salarié entre 60 et 65 ans en application d'un accord de branche conclu et étendu avant le 22 décembre 2006 et qui produit ses effets jusqu'au 31 décembre 2009

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-27.598

Cour de cassation

de prévenance de deux mois prendra effet à réception de la lettre ; qu'il en résulte que la mise à la retraite ne prenait effet qu'en janvier 2010, date à laquelle la possibilité pour l'employeur de prononcer la mise à la retraite avant 65 ans avait été supprimée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1237-5 du code du travail, 1.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-23.742

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives, interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail ; qu'il en est ainsi lorsque le salarié est mis à la retraite même si les conditions posées par l'article L. 1237-5 du code du travail sont remplies ; qu'il résulte de ces dispositions que la mise à la retraite d'un salarié protégé, sans l'autorisation de l'inspecteur du travail, est nulle ; Qu'en l'espèce, il résulte des pièces régulièrement communiquées aux débats que M.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-22.663

Cour de cassation

volontairement ou mis à la retraite ; qu'en l'espèce, les dispositions des articles 73 et 75 ne peuvent être interprétées comme une égalité de traitement entre les salariés licenciés ou mis à la retraite et ou qui font acte de volontariat, conformément à la différenciation prévue par le législateur : A) Article L. 1237-4 du code du travail, B) Article L. 1237-5 à L. 1237-8 du code du travail, C) Article L. 1237-9 à L.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-18.903

Cour de cassation

; que c'est donc à tort que M. X... invoque les dispositions de l'article L.1237-8 du code du travail qualifiant la rupture de licenciement lorsque les conditions légales de mise à la retraite ne sont pas réunies ; 2) qu'en la forme : comme le rappelle la société Fic Médical, l'article 2 du décret n°2008-1515 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de l'article L.1237-5 du code du travail dispose que par dérogation au premier alinéa de l'article D.1237-2-1 du code du travail, la mise à la retraite d'office ne peut prendre effet au cours de l'année 2009 que si elle a été notifiée avant le 1er janvier 2009 ou si le salarié, interrogé par l'employeur au moins trois mois avant la date d'effet de cette mise à la retraite, n'a pas dans le délai d'un mois manifesté son intention de poursuivre son activité ;…

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-14.944

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du code civil et L. 1237-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc. 26 octobre 2010, n° 09-41.355 rectifié par Soc. 23 mars 2011), qu'engagé le 5 septembre 1968, M. X...

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 11-20.985

Cour de cassation

L'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. En application de l'article L.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2014, 12-29.565

Cour de cassation

Aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; tel est le cas des dispositions du code du travail, alors applicables, relatives à la mise à la retraite mettant en oeuvre, dans un objectif de politique sociale, le droit pour chacun d'obtenir un emploi tout en permettant l'exercice de ce droit par le plus grand nombre et en subordonnant la mise à la retraite à la condition que le salarié…

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.934

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 6, § 1, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, L. 1132-1, L. 1133-1, L. 1237-5 et L. 3111-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc., 9 février 2012, n° 10-24.160), que M.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-11.043

Cour de cassation

à la retraite ; que le conseil notera à ce titre que les pièces produites en demande par Monsieur X... et notamment les courriers adressés par ce dernier à Monsieur Z... ne font que confirmer que Monsieur X... a toujours considéré Monsieur Z... comme le représentant de l'employeur et la personne habilitée à prendre ces décisions ; qu'aux termes de l'article L.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.996

Cour de cassation

n'avait pas 60 ans quand il a été licencié le 14 février 2011 pour en déduire qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice de l'article 15 de la convention tout en jugeant qu'il ne pouvait non plus prétendre au bénéfice d'une indemnité de licenciement conventionnelle ou légale, le Tribunal supérieur d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et partant violé les articles 1134 du Code civil et L. 1237-5 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à la décision attaquée D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de Monsieur Y... à lui payer une somme de 6. 480, 32 euros à titre d'indemnité de préavis ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X...

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-28.666

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1237-5, L. 1237-5-1 et L. 1237-5 du code du travail, L. 351-8 du code de la sécurité sociale et l'accord de branche crédit mutuel portant sur l'article 16 de la loi du 21 août 2003 permettant la mise à la retraite à 60 ans, en date du 22 septembre 2004 et étendu par arrêté du 10 mai 2005 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1977 par la caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe (le Crédit mutuel), a été mis à la retraite d'office le 31 juillet 2009 en application de l'accord susvisé prévoyant la mise à la retraite des salariés ayant atteint l'âge de 60 ans et remplissant les conditions requises pour bénéficier d'une retraite à taux plein ;

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