Code du travail
Article L. 1237-5 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 1237-5
La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint, y compris avant son embauche, l'âge mentionné au 1° de l' article L. 351-8 du code de la sécurité sociale sous réserve des septième à neuvième alinéas : Un âge inférieur peut être fixé, dans la limite de celui prévu au premier alinéa de l' article L. 351-1 du code de la sécurité sociale , dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale : 1° Dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle ; 2° Pour les bénéficiaires d'une préretraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2010 et mise en œuvre dans le cadre d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 5123-6 ; 3° Dans le cadre d'une convention de préretraite progressive conclue antérieurement au 1er janvier 2005 ; 4° Dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et ayant pris effet avant le 1er janvier 2010. Avant la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 1° de l' article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et dans un délai fixé par décret, l'employeur interroge par écrit le salarié sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier ou continuer de bénéficier d'une pension de vieillesse. En cas de réponse négative du salarié dans un délai fixé par décret ou à défaut d'avoir respecté l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent, l'employeur ne peut faire usage de la possibilité mentionnée au premier alinéa pendant l'année qui suit la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 1° de l' article L. 351-8 du code de la sécurité sociale . La même procédure est applicable chaque année jusqu'au soixante-neuvième anniversaire du salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-27.598
Cour de cassationde prévenance de deux mois prendra effet à réception de la lettre ; qu'il en résulte que la mise à la retraite ne prenait effet qu'en janvier 2010, date à laquelle la possibilité pour l'employeur de prononcer la mise à la retraite avant 65 ans avait été supprimée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1237-5 du code du travail, 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-23.742
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives, interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail ; qu'il en est ainsi lorsque le salarié est mis à la retraite même si les conditions posées par l'article L. 1237-5 du code du travail sont remplies ; qu'il résulte de ces dispositions que la mise à la retraite d'un salarié protégé, sans l'autorisation de l'inspecteur du travail, est nulle ; Qu'en l'espèce, il résulte des pièces régulièrement communiquées aux débats que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-22.663
Cour de cassationvolontairement ou mis à la retraite ; qu'en l'espèce, les dispositions des articles 73 et 75 ne peuvent être interprétées comme une égalité de traitement entre les salariés licenciés ou mis à la retraite et ou qui font acte de volontariat, conformément à la différenciation prévue par le législateur : A) Article L. 1237-4 du code du travail, B) Article L. 1237-5 à L. 1237-8 du code du travail, C) Article L. 1237-9 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-18.903
Cour de cassation; que c'est donc à tort que M. X... invoque les dispositions de l'article L.1237-8 du code du travail qualifiant la rupture de licenciement lorsque les conditions légales de mise à la retraite ne sont pas réunies ; 2) qu'en la forme : comme le rappelle la société Fic Médical, l'article 2 du décret n°2008-1515 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de l'article L.1237-5 du code du travail dispose que par dérogation au premier alinéa de l'article D.1237-2-1 du code du travail, la mise à la retraite d'office ne peut prendre effet au cours de l'année 2009 que si elle a été notifiée avant le 1er janvier 2009 ou si le salarié, interrogé par l'employeur au moins trois mois avant la date d'effet de cette mise à la retraite, n'a pas dans le délai d'un mois manifesté son intention de poursuivre son activité ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-14.944
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du code civil et L. 1237-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc. 26 octobre 2010, n° 09-41.355 rectifié par Soc. 23 mars 2011), qu'engagé le 5 septembre 1968, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 11-20.985
Cour de cassationL'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2014, 12-29.565
Cour de cassationAux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; tel est le cas des dispositions du code du travail, alors applicables, relatives à la mise à la retraite mettant en oeuvre, dans un objectif de politique sociale, le droit pour chacun d'obtenir un emploi tout en permettant l'exercice de ce droit par le plus grand nombre et en subordonnant la mise à la retraite à la condition que le salarié…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.934
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 6, § 1, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, L. 1132-1, L. 1133-1, L. 1237-5 et L. 3111-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc., 9 février 2012, n° 10-24.160), que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-11.043
Cour de cassationà la retraite ; que le conseil notera à ce titre que les pièces produites en demande par Monsieur X... et notamment les courriers adressés par ce dernier à Monsieur Z... ne font que confirmer que Monsieur X... a toujours considéré Monsieur Z... comme le représentant de l'employeur et la personne habilitée à prendre ces décisions ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.996
Cour de cassationn'avait pas 60 ans quand il a été licencié le 14 février 2011 pour en déduire qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice de l'article 15 de la convention tout en jugeant qu'il ne pouvait non plus prétendre au bénéfice d'une indemnité de licenciement conventionnelle ou légale, le Tribunal supérieur d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et partant violé les articles 1134 du Code civil et L. 1237-5 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à la décision attaquée D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de Monsieur Y... à lui payer une somme de 6. 480, 32 euros à titre d'indemnité de préavis ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-28.666
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1237-5, L. 1237-5-1 et L. 1237-5 du code du travail, L. 351-8 du code de la sécurité sociale et l'accord de branche crédit mutuel portant sur l'article 16 de la loi du 21 août 2003 permettant la mise à la retraite à 60 ans, en date du 22 septembre 2004 et étendu par arrêté du 10 mai 2005 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1977 par la caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe (le Crédit mutuel), a été mis à la retraite d'office le 31 juillet 2009 en application de l'accord susvisé prévoyant la mise à la retraite des salariés ayant atteint l'âge de 60 ans et remplissant les conditions requises pour bénéficier d'une retraite à taux plein ;
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 novembre 2013, 11/04185
Cour d'appel40 519,14 € à titre d'indemnité spécifique réparant l'intégralité du préjudice résultant de l'illicéité de la mise à la retraite prononcée - 100 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil des Prud'Hommes a débouté M. [P] [H] pour le surplus, ainsi que la Sas Wienerberger qu'il a condamnée aux dépens. L'employeur a fait appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Se prévalant des termes des articles L1237-5 et suivants du code du travail, il fait valoir que la procédure de mise à la retraite de M. [P] [H] a été respectée, sans que n'aient eu à s'appliquer au salarié protégé, les textes relatifs au licenciement tels l'article L2411-5 du code du travail. Il conclut donc au débouté de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1237-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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