Code du travail

Article L. 1237-5 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées112
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-5

112 décisions
38

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-21.190

Cour de cassation

employeur de l'intéressé était la SNCF et que ladite caisse devait être mise hors de cause ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 6, § 1 de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, L. 1132-1, L. 1133-1, L. 1237-5 et L. 3111-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il est constant que la mise à la retraite d'office d'un agent SNCF doit s'apprécier par référence aux textes applicables à la date à laquelle elle a été effective, que l'interdiction des discriminations, notamment dues à l'âge, dans les relations entre employeur et salarié posé par les dispositions de l'article L.

Nullité du licenciementCassation+5
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39

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-11.326

Cour de cassation

que la notification de la rupture était intervenue le 20 janvier 2010, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'incidence des mesures en cause n'était pas limitée à l'indemnisation de la rupture, sans concerner le mode de rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-5 et L. 1237-9 du code du travail.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-17.393

Cour de cassation

de travail d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier. d'une pension de vieillesse, qu'ainsi, 1a clause conventionnelle sus-visée qui retenait, comme seule condition de mise à la retraite d'office, l'âge du salarié était inopposable à Monsieur L... en ce qu'elle était contraire aux dispositions légales de l'article L1237-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable sous l' ancien article L122-14-13 du code du travail, qui prévoyaient qu'un âge inférieur peut être fixé pour être mis à la retraite dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens de la sécurité sociale, que c'est donc à bon droit que Monsieur L...

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-12.444

Cour de cassation

entreprises du secteur de la métallurgie et de favoriser l'insertion des jeunes sur ce marché du travail catégoriel, tel que défini par les partenaires sociaux à l'occasion de la négociation dudit avenant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-13 et L. 122-45 du code du travail, alors applicables, devenus L. 1237-5, L. 1132-1 et L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 14-24.812

Cour de cassation

Le départ à la retraite d'un salarié est un acte unilatéral par lequel celui-ci manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail en respectant un préavis dont la durée est déterminée conformément à l'article L. 1234-1 du code du travail. Par ailleurs, le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983 est subordonné à la rupture de tout lien avec l'employeur. Il en résulte que lorsqu'un salarié a notifié à son employeur son intention de partir à la retraite en respectant un préavis dont il a fixé le terme, le préavis dont l'exécution est suspendue pendant la durée d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail n'est susceptible d'aucun report

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-10.637

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié a notifié à son employeur son intention de partir à la retraite en respectant un préavis dont il a fixé le terme, le préavis dont l'exécution a été suspendue pendant la durée de l'arrêt de travail consécutif à un accident du travail n'est susceptible d'aucun report. Viole les articles L. 1237-9, L. 1237-10 du code du travail et L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-25.846

Cour de cassation

, la Cour d'appel a statué par voie d'affirmation et violé l'article 455 du Code de procédure civile Qu'à tout le moins, elle privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble le décret 54-50 du 16 février 1954 tel qu'interprété à la lumière de l'article 6 §1 de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 et l'article L.1237-5 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-18.370

Cour de cassation

s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL à lui verser les sommes de 144.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mise à la retraite anticipée constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel distinct ; AUX MOTIFS QUE « l'article L1237-5 du code du travail, dans ses dispositions applicables au 13 novembre 2009, date de la notification de la mise à la retraite du salarié, prévoyait que : « La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale (65 ans).

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-28.192

Cour de cassation

65 ans et puisse bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein le 17 janvier 2008, en s'engageant sans réserve auprès de lui au mois de juin 2006 à le maintenir au sein du personnel jusqu'en janvier 2010, au motif inopérant que la mise à la retraite était une simple faculté et non pas une obligation, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-4 et L.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2015, 13-28.201

Cour de cassation

Si l'employeur qui s'abstient, après le premier examen médical de reprise, de faire effectuer par le médecin du travail le second des examens exigés par l'article R. 241-51-1 du code du travail devenu l'article R. 4624-31, commet une faute, il appartient aux juges du fond dans cette hypothèse d'allouer au salarié, non pas le paiement de salaires sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail inapplicable, mais une indemnisation du préjudice réellement subi

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2015, 13-18.667

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 1237-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, que l'obligation pour l'employeur qui souhaite mettre à la retraite un salarié âgé de 65 à 69 ans de recueillir l'assentiment de l'intéressé pour rompre son contrat de travail, ne s'applique pas à la mise à la retraite d'un salarié entre 60 et 65 ans en application d'un accord de branche conclu et étendu avant le 22 décembre 2006 et qui produit ses effets jusqu'au 31 décembre 2009

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