Code du travail

Article L. 1237-2 : texte et décisions associées – page 35

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Décisions associées671
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-2

671 décisions
409

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-20.393

Cour de cassation

d'affaires à hauteur de 1 815, 17 euros, antérieurement régulièrement versée, ni le manquement l'employeur à son obligation de loyauté résultant du seul fait d'avoir demandé au salarié de s'installer dans un bureau moins spacieux, ni même la conjonction de ces deux éléments ; qu'en ayant décidé le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ et subsidiairement que seuls les faits précisément invoqués par le salarié à l'appui de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur permettent au juge prud'homal de prononcer la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, Mme X...

410

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-22.772

Cour de cassation

; qu'en constatant que l'employeur avait posé comme condition à la réintégration du salarié la justification de la cessation de l'activité de gérant de débit de tabac pratiquée pendant le congé pour création d'entreprise, et en retenant néanmoins que l'employeur ne s'était pas opposé à la réintégration du salarié et, partant, qu'il n'avait pas manqué à ses obligations, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1, et L.

411

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-12.254

Cour de cassation

la date de la prise d'acte, de nature à faire obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat, le salarié ayant pu prendre des jours de RTT ; qu'en retenant néanmoins que ce manquement de l'employeur, dès lors qu'il affectait le droit au repos du salarié, justifiait la prise d'acte de la rupture du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

412

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 11-20.112

Cour de cassation

X..., sans rechercher si la décision de « démissionner » de ce dernier n'était pas liée au refus réitéré de l'employeur de rémunérer les heures de travail telles que prévues au contrat de travail ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-5, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail ; ALORS à tout le moins QU'en omettant de répondre à ce moyen précis des écritures de Monsieur X..., la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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413

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-23.355

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme X... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans constaté ni caractérisé que les manquements reprochés, à les supposer avérés, avait empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

414

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-18.947

Cour de cassation

La preuve de l'existence de manquements de l'employeur à ses obligations n'étant pas rapportée, il y a lieu de condamner le salarié à payer à la société SPIE Energie une indemnité de préavis égale à trois mois de salaire brut, soit la somme de 15 035,44 euros. AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE, 2) sur la fin de la relation contractuelle : EN DROIT vu l'article L.1237-2 du Code du travail, En FAIT : le changement d'employeur s'est opéré comme mentionné plus haut, selon une disposition d'ordre public s'imposant à toutes les parties d'autant que M. X... a accepté sa mutation en conservant son ancienneté, sa qualification, sa rémunération et ses prérogatives ; qu'il est inexact de prétendre une réduction de ses fonctions et de ses responsabilités car M. X...

415

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.433

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que la prise d'acte s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que le courrier du 11 octobre 2010 constituait une « modification substantielle » du contrat de travail, sans constater que cette prétendue modification avait effectivement été mise en oeuvre unilatéralement par l'employeur avant la prise d'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L.

416

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 11-20.112

Cour de cassation

», pour débouter le salarié de ses demandes, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, ni à quelle date le litige a été réglé, ni surtout s'il l'a été avant la prise d'acte de la rupture, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-5, L.1234-9, L.1235-1, L.1235-5, L.1237-1 et L.1237-2 du code du travail ; ALORS également QUE pour dire que la prise d'acte de rupture par le salarié produisait les effets d'une démission, la Cour d'appel s'est fondée sur le fait que « la remise en cause de la démission était tardive » ; que cependant, il ressort de l'arrêt que Monsieur X...

417

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-18.568

Cour de cassation

qu'en septembre, après la fin des relations contractuelles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que la salariée justifiait d'un litige antérieur ou contemporain de la démission donnée sans réserve le 4 mai 2007, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1231-1, L 1232-1, L 1232-2, L 1235-1 et L 1237-2 du code du travail ; Et ALORS subsidiairement QUE lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le…

418

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-19.851

Cour de cassation

les effets d'un licenciement injustifié, que « les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles touchant à la rémunération du salarié sont suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur », sans toutefois vérifier si les manquements imputables à l'employeur étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail de Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande reconventionnelle de l'EURL ATS & H tendant à constater que Monsieur X...

419

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-19.925

Cour de cassation

était sans effet, quand elle constatait que le courrier contenant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne mentionnait pas la date à laquelle il aurait été présentée à l'entreprise et que l'employeur n'avait été informé de l'existence de cette prise d'acte de la rupture qu'au cours de l'instance, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

420

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-23.353

Cour de cassation

aux torts de l'employeur était fondée et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans constater que la gravité des manquements de la société Info presse à ses obligations qu'elle retenait était suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail liant M. Nicolas X... à la société Info presse, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Info presse à payer à M. Nicolas X...

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