Code du travail
Article L. 1237-2 : texte et décisions associées – page 34
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Article L. 1237-2
La rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts pour l'employeur.
En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-27.265
Cour de cassation[I] pour la totalité des heures de travail n'avait donc pas empêché la poursuite de la relation contractuelle pendant plusieurs années, de sorte qu'il ne pouvait en lui-même soudainement justifier la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur demandée par le salarié ; qu'en jugeant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1 et L. 1234-1du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-21.868
Cour de cassationrechercher si, face à la contestation par la salariée de la compatibilité de son nouvel emploi avec les prescriptions médicales, l'employeur avait sollicité à nouveau l'avis du médecin du travail, en application de son obligation de sécurité de résultat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 4624-1, L 1231-1, L 1232-1, L 1237-2 et L 1235-1 du Code du travail ; ALORS, ENCORE et subsidiairement, QUE l'exposante avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'« en prenant la décision d'affecter la salariée sur l'aéroport [Établissement 1], AIR France a abusé de son pouvoir de direction compte tenu de l'état de santé général de la salariée, qu'elle ne pouvait ignorer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-18.620
Cour de cassationarbitraire et malveillant et le prononcé d'un avertissement qui, bien que justifié, lui était apparu disproportionné ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel sans constater que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-19.945
Cour de cassationde travail s'était ensuite poursuivi jusqu'à la prise d'acte de la rupture, le 24 février 2012, ce dont il résultait que le manquement imputé à l'employeur n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L.1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-26.302
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins ces faits comme suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat par la salariée, quand il résultait de ses propres constatations que les manquements reprochés à le supposer avérés n'étaient pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, lequel avait perduré pendant plusieurs années, la Cour d'appel a violé les articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-20.272
Cour de cassation[D] ne comportait aucune réserve, aucun motif relatif à un manquement grave reproché à la société [1] dans l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel, qui a cependant considéré, par un motif ainsi inopérant, qu'un différend existait entre les parties, lié au paiement des congés payés et des congés récupérateurs, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail qu'elle a ainsi violés ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, la société [1] avait fait valoir qu'elle avait conclu un contrat avec une clinique au Gabon avec visites médicales régulières obligatoires pour chaque salarié et que si M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-16.838
Cour de cassationR. 4624-31 du code du travail, n'était ni réintégrée ni licenciée ni rémunéré plus d'un mois plus tard, en disant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aurait les effets d'une démission aux motifs inopérants qu'en cas de danger immédiat, une seconde visite de reprise n'est pas requise, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.860
Cour de cassationpour cette raison faire l'objet d'une répétition, il incombait à la cour d'appel de prendre en compte, dans l'appréciation de la gravité des griefs, l'existence de ces versements, d'un montant supérieur à la somme allouée au total au salarié ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-16.313
Cour de cassationdu 5 septembre 2001 ne sont de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables, à assurer une bonne répartition, dans le temps de travail de l'intéressé et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, de sorte qu'il convient de prononcer la nullité de la convention de forfait jour, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail ; ALORS en tout état de cause QU'en retenant que les griefs articulés pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne sont pas fondés sans rechercher si les manquements constatés de l'employeur au titre de l'organisation de la durée du travail de la salariée ne justifiait pas la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-17.797
Cour de cassationM. X... pour la totalité des heures de travail n'avait donc pas empêché la poursuite de la relation contractuelle pendant plus de six années, de sorte qu'il ne pouvait en lui-même soudainement justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ; qu'en jugeant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1 et L. 1234-1du code du travail. 2./ ALORS QUE la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que soit caractérisé un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour faire produire à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-10.641
Cour de cassationrégulières auprès de la médecine du travail depuis l'origine du contrat de travail ; qu'en jugeant que ces manquements qui perduraient depuis des années, justifiaient la prise d'acte du salarié sans caractériser qu'ils avaient empêché la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail. 4°) ALORS en tout état de cause QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués sont la véritable cause de son départ ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait Monsieur X...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 17 décembre 2015, 13/04479
Cour d'appeloralement à l'audience du 13 novembre 2015. A la suite des débats, les parties ont été entendues en leurs dires et observations et avisées que l'affaire a été mise en délibérée pour un arrêt rendu le 17 décembre 2015. Motivation : Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235- 1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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