Code du travail

Article L. 1237-2 : texte et décisions associées – page 33

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Décisions associées671
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-2

671 décisions
385

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-24.252

Cour de cassation

; qu'en considérant ainsi que le simple fait, pour l'employeur, d'avoir modifié la « situation » de la salariée, sans son accord, justifiait la prise d'acte, quelle que soit la nature juridique de cette modification et son incidence concrète sur l'exécution de son contrat et de son mandat, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-3 du Code du travail ; 2.

386

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.174

Cour de cassation

fait que le licenciement de cette dernière, visant notamment à mettre fin au prétendu harcèlement moral de Mme [K], était intervenu postérieurement aux avis du médecin du travail de sorte que le changement de poste préconisé par ce dernier était devenu sans objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4624-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ; 5°) ALORS en outre QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant péremptoirement que l'arrêt maladie prolongé de Mme [K] était en lien direct avec le harcèlement moral subi au temps et au lieu de travail et une absence de changement d'affectation (arrêt p.

387

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.173

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la demande de la salariée de voir prononcer la rupture de son contrat de travail n'était pas en réalité motivée par cette nouvelle activité débutée seulement 10 jours après la fin de son contrat de travail au sein de la société IPSOS France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ;

388

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-26.324

Cour de cassation

Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [A], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

390

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.388

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins ces faits comme suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat par le salarié, quand il résultait de ses propres constatations que le manquement reproché à le supposer avéré n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

391

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.553

Cour de cassation

616,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1.561,68 euros au titre de congés-payés sur préavis, de 124.920 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 500 et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS PROPRES QU'en premier lieu qu'il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail; que cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il résulte des pièces produites au dossier que M.

392

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-24.881

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de Mme [W] s'analyse comme une démission, et d'AVOIR en conséquence débouté Mme [W] de ses demandes fondées sur une rupture s'analysant comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la salariée à payer diverses sommes ; AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail : il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

393

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.470

Cour de cassation

; qu'elle ajoute que sa lettre ne fixe pas les limites du litige et que la multitude des griefs ainsi que leur gravité empêchaient la poursuite du contrat de travail. La société conteste l'essentiel des manquements évoqués par la salariée et les resitue dans leur contexte ; qu'elle fait valoir qu'ils n'empêchaient pas la poursuite du contrat de travail ; qu'il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte de rupture du contrat de travail permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que la lettre de prise d'acte ne fixe pas les limites du litige et il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que si…

394

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 13-23.168

Cour de cassation

", le non-respect de cette clause étant sanctionné par le versement d'une pénalité dont le montant serait équivalent au dernier salaire fixe annuel brut ; Que le 30 juin 2008, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par une lettre circonstanciée de six pages ; qu'il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du Code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que c'est au salarié qui, ayant pris l'initiative de la rupture du…

395

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-20.590

Cour de cassation

qu'elle aurait réellement effectuées de sorte que sa démission était équivoque ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il résultait de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission qu'à la date où elle avait été donnée celle-ci était équivoque et que les faits évoquaient la justifiaient, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que Mme [R] avait réclamé un solde de salaire dans un temps proche de sa décision, ce dont il résultait que sa volonté de démissionner était équivoque, n'encourt pas le grief du moyen ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, pris en leur première branche : Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner M.

396

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-26.052

Cour de cassation

de la rupture de mon contrat de travail à vos seuls torts et griefs. Mes demandes légitimes demeurant lettre morte depuis plusieurs mois, et cette mission étant littéralement impossible, je vous précise que je considère que mon contrat de travail prendra fin à réception par vos soins de la présente. » Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

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