Code du travail

Article L. 1237-2 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées665
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-2

665 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-24.653

Cour de cassation

part de l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait fait preuve de mauvaise foi en persistant à vouloir insérer une clause de non-concurrence assortie d'une clause pénale dont il connaissait la nullité encourue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

374

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 27 mai 2016, 15/00054

Cour d'appel

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner tous les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement de l'employeur à ses obligations revêtant une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Condamnation : 17 420 €Licenciement+19
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375

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-28.960

Cour de cassation

[S] [M] avait démontré avoir signé un courrier de démission alors que, « de nationalité algérienne, il ne sait lire ni écrire le français » ; qu'en refusant d'annuler cette démission, sans s'expliquer sur ces circonstances qui rendaient équivoque la volonté du salarié exprimée dans la lettre manuscrite, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1231-1, L.1237-1 et L. 1237-2 du code du travail, ALORS QUE 2°) en outre, la démission est équivoque et doit être annulée si l'état dépressif du salarié est de nature à altérer son jugement ; qu'en l'espèce, les premiers juges (jugement entrepris, p. 3), avaient annulé la démission du salarié « qui ne résult(ait) d'une volonté claire et non équivoque », aux motifs que « M.

376

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-20.577

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié devait produire les effets d'une démission, et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail. AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

378

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.814

Cour de cassation

lequel les manquements étaient intervenus – isolement délibéré du salarié, réorganisation de l'entreprise, absence du salarié de l'entreprise jusqu'au licenciement, interrogations et audit mené par l'employeur après les plaintes du salarié – n'excluait pas que la résiliation judiciaire doive être prononcée, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil.

379

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-24.252

Cour de cassation

; qu'en considérant ainsi que le simple fait, pour l'employeur, d'avoir modifié la « situation » de la salariée, sans son accord, justifiait la prise d'acte, quelle que soit la nature juridique de cette modification et son incidence concrète sur l'exécution de son contrat et de son mandat, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-3 du Code du travail ; 2.

380

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.174

Cour de cassation

fait que le licenciement de cette dernière, visant notamment à mettre fin au prétendu harcèlement moral de Mme [K], était intervenu postérieurement aux avis du médecin du travail de sorte que le changement de poste préconisé par ce dernier était devenu sans objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4624-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ; 5°) ALORS en outre QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant péremptoirement que l'arrêt maladie prolongé de Mme [K] était en lien direct avec le harcèlement moral subi au temps et au lieu de travail et une absence de changement d'affectation (arrêt p.

381

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.173

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la demande de la salariée de voir prononcer la rupture de son contrat de travail n'était pas en réalité motivée par cette nouvelle activité débutée seulement 10 jours après la fin de son contrat de travail au sein de la société IPSOS France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ;

382

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-26.324

Cour de cassation

Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [A], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

384

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.388

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins ces faits comme suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat par le salarié, quand il résultait de ses propres constatations que le manquement reproché à le supposer avéré n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

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