Code du travail

Article L. 1237-2 : texte et décisions associées – page 31

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Décisions associées665
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-2

665 décisions
361

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-10.592

Cour de cassation

complémentaire de formateur, ce qui avait eu pour effet de modifier la structure de sa rémunération sans baisse de revenus ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Cédec à verser à M. S... la somme de 1.500 euros à titre de rappel de primes de vacances pour les années 2007 à 2011 et d'AVOIR condamné la société Cédec à verser à M. S...

362

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-15.735

Cour de cassation

était en arrêt de travail pour cause de surmenage à la date de la démission, sans constater l'existence d'un conflit antérieur ou contemporain de ladite démission de nature à l'entacher d'équivoque, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1184 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1235-1 L. 1237-1 et L.

363

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-18.501

Cour de cassation

après avoir démissionné dès le 26 janvier 2012, notamment pour obtenir la délivrance de bulletins de paie manquants et faire requalifier sa démission en prise d'acte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont s'évinçaient l'existence d'un litige contemporain de la démission, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

364

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 14-29.332

Cour de cassation

Et ALORS enfin QUE le salarié a également fait valoir qu'il avait été victime d'humiliations, de rabaissements, d'insultes, de pressions, de brimades, de rumeurs véhiculées par la hiérarchie ainsi que d'accusations de harcèlement proférées à son encontre ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ces griefs ; qu'en ne se prononçant pas sur ces griefs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.

365

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-10.816

Cour de cassation

du temps de travail étaient des faits très anciens pour justifier une rupture immédiate de la relation de travail, la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier si les manquements de l'employeur étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.

366

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-21.893

Cour de cassation

liées, toujours depuis l'embauche, à l'occupation de son domicile à des fins professionnelles, modalités dont la salariée déclarait être satisfaite et qu'elle avait acceptées ; qu'en se fondant sur de tels manquements, qui n'avaient nullement empêché la poursuite du contrat de travail pendant plusieurs années, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Me A... W... à verser à Madame Q... Y... les sommes de 11.879,32€ bruts pour solde de l'indemnité légale de licenciement, de 9.254,67€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et la somme de 925,47€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents et d'AVOIR condamné Me A... W...

367

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-19.329

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi, sans retenir aucun élément permettant de justifier que la tâche de « crêpier », temporairement confiée à M. R... au regard des plannings invoqués par ce dernier, était une fonction étrangère à celle « d'agent polyvalent de cuisine » définie par le contrat de travail, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-2 du code du travail ; 2° ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat de travail conclu entre la société Compagnie des Crêpes et M. R...

370

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-12.984

Cour de cassation

En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à rencontre de l'employeur. Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

371

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-14.750

Cour de cassation

ses effets mobiliers et les avait entreposés sans soin, pouvait être engagée pour réparer un préjudice évalué à 3 000 euros ; qu'en ayant ainsi apprécié de manière séparée les manquements invoqués par la salariée, dont elle avait pourtant constaté l'existence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Alors 2°) que tous les manquements commis par l'employeur, dès lors qu'ils se rattachent à la relation de travail, peuvent justifier une prise d'acte de rupture ; qu'en retenant que le refus de l'employeur de déclarer à la MSA l'accident de la circulation dont Mme M...

372

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 14-24.489

Cour de cassation

'aménager les horaires de travail, ce qui aurait constitué une faute d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte ; qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si cette prétendue faute était d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

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