Code du travail

Article L. 1237-2 : texte et décisions associées – page 31

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Décisions associées671
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-2

671 décisions
361

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-21.330

Cour de cassation

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

362

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-26.565

Cour de cassation

de travail aux torts de la société Impérial Garoupe, sans apprécier concrètement si le fait que, à le supposer établi, le manquement de la société Impérial Garoupe soit ancien et qu'il ait cessé, n'excluait pas que la résiliation judiciaire soit prononcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles. L. 1231-1, L. 1237-2, L.

363

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.656

Cour de cassation

; qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser en quoi les manquements reprochés à Mme [W], en sa seule qualité de maître de stage, étaient de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles L 1237-2 et L.

364

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-18.702

Cour de cassation

avait modifié unilatéralement le contrat de travail de M. W... sur ses fonctions et sa rémunération ; qu'en statuant de la sorte, sans caractériser que dans les faits, les manquements de l'employeur, à les supposer avérés, avaient empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 5°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués sont la véritable cause de son départ ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que M. W...

365

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 14-28.878

Cour de cassation

de 29 888,66 € Sur la rupture du contrat de travail En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. M. F...

366

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-17.238

Cour de cassation

pendant de nombreuses années sans que le salarié n'ait réclamé le paiement de ses heures supplémentaires ni la prise effective de ses congés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations selon lesquelles n'était pas assurée la protection de la sécurité et de la santé du salarié, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

367

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-10.592

Cour de cassation

complémentaire de formateur, ce qui avait eu pour effet de modifier la structure de sa rémunération sans baisse de revenus ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Cédec à verser à M. S... la somme de 1.500 euros à titre de rappel de primes de vacances pour les années 2007 à 2011 et d'AVOIR condamné la société Cédec à verser à M. S...

368

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-15.735

Cour de cassation

était en arrêt de travail pour cause de surmenage à la date de la démission, sans constater l'existence d'un conflit antérieur ou contemporain de ladite démission de nature à l'entacher d'équivoque, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1184 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1235-1 L. 1237-1 et L.

369

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-18.501

Cour de cassation

après avoir démissionné dès le 26 janvier 2012, notamment pour obtenir la délivrance de bulletins de paie manquants et faire requalifier sa démission en prise d'acte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont s'évinçaient l'existence d'un litige contemporain de la démission, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

370

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 14-29.332

Cour de cassation

Et ALORS enfin QUE le salarié a également fait valoir qu'il avait été victime d'humiliations, de rabaissements, d'insultes, de pressions, de brimades, de rumeurs véhiculées par la hiérarchie ainsi que d'accusations de harcèlement proférées à son encontre ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ces griefs ; qu'en ne se prononçant pas sur ces griefs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.

371

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-10.816

Cour de cassation

du temps de travail étaient des faits très anciens pour justifier une rupture immédiate de la relation de travail, la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier si les manquements de l'employeur étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.

372

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-21.893

Cour de cassation

liées, toujours depuis l'embauche, à l'occupation de son domicile à des fins professionnelles, modalités dont la salariée déclarait être satisfaite et qu'elle avait acceptées ; qu'en se fondant sur de tels manquements, qui n'avaient nullement empêché la poursuite du contrat de travail pendant plusieurs années, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Me A... W... à verser à Madame Q... Y... les sommes de 11.879,32€ bruts pour solde de l'indemnité légale de licenciement, de 9.254,67€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et la somme de 925,47€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents et d'AVOIR condamné Me A... W...

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