Code du travail
Article L. 1237-2 : texte et décisions associées – page 30
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Article L. 1237-2
La rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts pour l'employeur.
En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-23.170
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins que la rupture de la relation de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs inopérants que le salarié avait demandé sa régularisation avant que la société France Télévisions ne l'informe de son souhait de mettre fin à leur relation commerciales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant, a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail et 1134 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.307
Cour de cassation; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-23.169
Cour de cassationJustifie sa décision la cour d'appel qui, pour assimiler un infographiste de presse à un journaliste professionnel, constate que l'intéressé, en apportant une contribution permanente illustrative dans le cadre de l'élaboration des journaux télévisés, était un collaborateur direct de la rédaction et qu'il en tirait le principal de ses ressources
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-21.440
Cour de cassation'employeur n'ont eu qu'une portée limitée, qu'ils n'ont aucunement formé obstacle à la poursuite du contrat de travail et qu'ils ne sont pas suffisamment graves, la prise d'acte devant ainsi emporter les effets d'une démission ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-17.946
Cour de cassation; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave:-de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que les seuls manquements caractérisés à l'encontre de la SARL JUNIOR ne rendaient pas impossible 1a poursuite du contrat de travail et ne sont pas d'une gravité suffisante pour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-14.113
Cour de cassationindemnité conventionnelle de licenciement, 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les sommes allouées porteraient intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2011 pour les créances salariales et à compter de l'arrêt pour les créances indemnitaires ; AUX MOTIFS QU' il résulte des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat ; qu'il incombe au salarié d'établir les faits invoqués à l'encontre de l'employeur ; que si les faits sont établis et suffisamment graves pour justifier la prise d'acte par le salarié, la rupture produit les effets d'un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-14.571
Cour de cassationsalarié a été victime d'une discrimination, tout en estimant que ces seuls faits de discriminations n'avaient pas un caractère de gravité suffisant pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 16 mars 2012 et retenu que les seuls faits de discrimination syndicale établis n'avaient pas un caractère de gravité suffisant pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.347
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si la circonstance que les deux seules salariées ayant attesté d'un tel comportement soient en litige avec la société n'était pas de nature, au vu des nombreux éléments impartiaux établissant l'absence d'agression, à dénuer à ces attestations les garanties suffisantes d'impartialité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société Maria Helena faisait valoir, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.659
Cour de cassationavec les règlements effectués et du versement d'acomptes non demandés en violation de l'article 5-2 de la convention collective des VRP ; que l'employeur n'a pris acte à son tour du caractère définitif de la décision du salarié que le 3 août 2011 en lui adressant les documents afférents à la rupture ; il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; en l'occurrence, le contrat de travail de M. V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 14-22.130
Cour de cassationSur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, qui ne sont pas tenus de s'expliquer sur ceux qu'ils écartent ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-26.672
Cour de cassationL..., placé sous sa responsabilité, la nullité de la convention de forfait en jours qui lui a été appliquée, la pratique de retenues illégales sur salaire pour régler des amendes. L'employeur objecte que les griefs énoncés par M. B... E... ne sont pas fondés et qu'en outre ils ne justifieraient pas la prise d'acte dont ce dernier demande la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-22.411
Cour de cassationla légitimité du salarié de prendre acte de la rupture du contrat de travail à la condition tirée de ce que la faute de l'employeur fasse, non pas seulement obstacle à la poursuite du contrat de travail, mais y fasse immédiatement obstacle, a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et L. 1237-2 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la prise d'acte par un salarié de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que la rupture de son contrat de travail par Monsieur I...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1237-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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