Code du travail

Article L. 1237-2 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées665
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-2

665 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-14.571

Cour de cassation

salarié a été victime d'une discrimination, tout en estimant que ces seuls faits de discriminations n'avaient pas un caractère de gravité suffisant pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 16 mars 2012 et retenu que les seuls faits de discrimination syndicale établis n'avaient pas un caractère de gravité suffisant pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

350

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.347

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si la circonstance que les deux seules salariées ayant attesté d'un tel comportement soient en litige avec la société n'était pas de nature, au vu des nombreux éléments impartiaux établissant l'absence d'agression, à dénuer à ces attestations les garanties suffisantes d'impartialité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société Maria Helena faisait valoir, que M.

351

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.659

Cour de cassation

avec les règlements effectués et du versement d'acomptes non demandés en violation de l'article 5-2 de la convention collective des VRP ; que l'employeur n'a pris acte à son tour du caractère définitif de la décision du salarié que le 3 août 2011 en lui adressant les documents afférents à la rupture ; il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; en l'occurrence, le contrat de travail de M. V...

352

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 14-22.130

Cour de cassation

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, qui ne sont pas tenus de s'expliquer sur ceux qu'ils écartent ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

353

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-26.672

Cour de cassation

L..., placé sous sa responsabilité, la nullité de la convention de forfait en jours qui lui a été appliquée, la pratique de retenues illégales sur salaire pour régler des amendes. L'employeur objecte que les griefs énoncés par M. B... E... ne sont pas fondés et qu'en outre ils ne justifieraient pas la prise d'acte dont ce dernier demande la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

354

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-22.411

Cour de cassation

la légitimité du salarié de prendre acte de la rupture du contrat de travail à la condition tirée de ce que la faute de l'employeur fasse, non pas seulement obstacle à la poursuite du contrat de travail, mais y fasse immédiatement obstacle, a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et L. 1237-2 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la prise d'acte par un salarié de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que la rupture de son contrat de travail par Monsieur I...

355

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-21.330

Cour de cassation

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

356

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-26.565

Cour de cassation

de travail aux torts de la société Impérial Garoupe, sans apprécier concrètement si le fait que, à le supposer établi, le manquement de la société Impérial Garoupe soit ancien et qu'il ait cessé, n'excluait pas que la résiliation judiciaire soit prononcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles. L. 1231-1, L. 1237-2, L.

357

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.656

Cour de cassation

; qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser en quoi les manquements reprochés à Mme [W], en sa seule qualité de maître de stage, étaient de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles L 1237-2 et L.

358

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-18.702

Cour de cassation

avait modifié unilatéralement le contrat de travail de M. W... sur ses fonctions et sa rémunération ; qu'en statuant de la sorte, sans caractériser que dans les faits, les manquements de l'employeur, à les supposer avérés, avaient empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 5°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués sont la véritable cause de son départ ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que M. W...

359

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 14-28.878

Cour de cassation

de 29 888,66 € Sur la rupture du contrat de travail En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. M. F...

360

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-17.238

Cour de cassation

pendant de nombreuses années sans que le salarié n'ait réclamé le paiement de ses heures supplémentaires ni la prise effective de ses congés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations selon lesquelles n'était pas assurée la protection de la sécurité et de la santé du salarié, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

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