Code du travail

Article L. 1237-2 : texte et décisions associées – page 36

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Décisions associées671
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-2

671 décisions
421

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-23.750

Cour de cassation

constaté qu'en octobre 2009, la société avait pris l'engagement de lui trouver des missions de consultant correspondant à ses compétences; qu'en jugeant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié aux torts de l'employeur le 23 octobre 2009, était justifiée dans un tel contexte, la Cour d'appel a violé les articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du Code du travail ; 2/ ALORS EN OUTRE QUE l'employeur faisait valoir que la période effective d'inter-contrat n'avait été que de 30 jours, en raison de la prise par le salarié d'un solde important de jours de congés payés, ce dont il justifiait aux débats par un tableau récapitulant les absences du salarié entre février et octobre 2009 ; qu'en retenant que la société avait manqué à ses obligations contractuelles en le plaçant…

422

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 13-14.411

Cour de cassation

; qu'en affirmant que la prise d'acte du salarié à qui avait été proposé « un avenant constituant une rétrogradation » était justifiée et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans constater que l'employeur avait mis en oeuvre le transfert envisagé du contrat, en dépit du refus de son salarié, la Cour d'appel a privé sa décision légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

423

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 13-14.412

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que l'employeur ne démontrait pas que les responsabilités de la salariée avaient été maintenues et que notamment la responsabilité d'une équipe lui avait été conservée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du code civil et L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

424

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-16.715

Cour de cassation

; qu'en estimant cependant qu'un tel manquement de l'employeur ne pouvait justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que le manquement de l'employeur avait entraîné une diminution substantielle de la rémunération due au salarié, a violé les articles L. 2254-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur a l'obligation de payer le salaire minimum prévu par la convention collective applicable ; qu'en l'espèce, M. X...

425

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-17.627

Cour de cassation

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat. Madame X...

426

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-12.800

Cour de cassation

le transfert, lui avait laissé jusqu'au 1er juin pour rejoindre son poste et qu'elle avait été informée plus d'un mois après le transfert du contrat de travail de Mme X... qu'en raison de la fin du contrat avec la société Conti-Lines, la société SAS avait conservé Mme X... jusqu'à la fin du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ qu'en l'espèce, la société 3S faisait valoir que Mme X... avait en réalité refusé d'intégrer ses effectifs et s'était accordée avec la société SAS pour continuer à travailler en son sein ; qu'elle avait versé aux débats les attestations d'anciens collègues et de clients de Mme X...

427

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-16.159

Cour de cassation

procédait d'une violation suffisamment grave de ses obligations contractuelles par l'employeur de nature à ce que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans constater et caractériser que ce manquement empêchait la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné d'office le remboursement par la société CASTILLO INTERNATIONAL aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités chômage, ALORS QUE le juge qui fait application de l'article L.

428

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-18.406

Cour de cassation

; que la stipulation d'une convention de forfait en jours ne saurait avoir pour effet de priver les femmes enceintes de cette garantie édictée dans l'intérêt leur santé ; qu'en décidant le contraire, pour écarter tout manquement de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles 1134 du code civil et les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 et L. 2254-1du code du travail,

429

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 13-28.370

Cour de cassation

4624-21 du code du travail et qu'il avait, en outre, demandé au chirurgien qui avait traité la fracture de Mme X... d'établir un certificat précisant l'aptitude de celle-ci, quand un tel manquement ne peut être constitutif que d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur et non d'un fait de harcèlement moral, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 1231-1 et L. 1234-1 et 1235-1 et suivants et L.

430

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.227

Cour de cassation

; qu'en jugeant que les relations contractuelles avaient été en réalité rompues par le courrier de la société Yves Rocher en date du 25 mars 2008 par lequel cette dernière confirmait la rupture du contrat et manifestait le souhait que le préavis de rupture expire au 30 septembre 2008 et non au 1er avril 2008, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y...

431

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-14.608

Cour de cassation

des frais professionnels sur la rémunération était nulle (ou réputée non écrite) et, par conséquent, que les frais certains exposés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle étaient restés à sa charge et, par conséquent, que la prise d'acte était justifiée, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.

432

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-10.416

Cour de cassation

de trois mois, ce qui confirmait bien que la poursuite de la relation salariée était effectivement possible ; qu'ainsi, en considérant que le non-paiement de ces deux primes en 2010 et l'absence de fixation des objectifs la même année, suffisait à justifier de la rupture du contrat aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, et L.

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