Code du travail

Article L. 1237-2 : texte et décisions associées – page 36

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Décisions associées665
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-2

665 décisions
421

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-16.159

Cour de cassation

procédait d'une violation suffisamment grave de ses obligations contractuelles par l'employeur de nature à ce que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans constater et caractériser que ce manquement empêchait la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné d'office le remboursement par la société CASTILLO INTERNATIONAL aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités chômage, ALORS QUE le juge qui fait application de l'article L.

422

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-18.406

Cour de cassation

; que la stipulation d'une convention de forfait en jours ne saurait avoir pour effet de priver les femmes enceintes de cette garantie édictée dans l'intérêt leur santé ; qu'en décidant le contraire, pour écarter tout manquement de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles 1134 du code civil et les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 et L. 2254-1du code du travail,

423

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 13-28.370

Cour de cassation

4624-21 du code du travail et qu'il avait, en outre, demandé au chirurgien qui avait traité la fracture de Mme X... d'établir un certificat précisant l'aptitude de celle-ci, quand un tel manquement ne peut être constitutif que d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur et non d'un fait de harcèlement moral, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 1231-1 et L. 1234-1 et 1235-1 et suivants et L.

424

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.227

Cour de cassation

; qu'en jugeant que les relations contractuelles avaient été en réalité rompues par le courrier de la société Yves Rocher en date du 25 mars 2008 par lequel cette dernière confirmait la rupture du contrat et manifestait le souhait que le préavis de rupture expire au 30 septembre 2008 et non au 1er avril 2008, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y...

425

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-14.608

Cour de cassation

des frais professionnels sur la rémunération était nulle (ou réputée non écrite) et, par conséquent, que les frais certains exposés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle étaient restés à sa charge et, par conséquent, que la prise d'acte était justifiée, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.

426

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-10.416

Cour de cassation

de trois mois, ce qui confirmait bien que la poursuite de la relation salariée était effectivement possible ; qu'ainsi, en considérant que le non-paiement de ces deux primes en 2010 et l'absence de fixation des objectifs la même année, suffisait à justifier de la rupture du contrat aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, et L.

427

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-14.870

Cour de cassation

4°) ALORS QUE, à titre subsidiaire, seul un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail justifie la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail ; qu'en requalifiant la prise d'acte du salarié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans caractériser en quoi ces manquements avaient rendu impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.

428

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-24.953

Cour de cassation

; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles M. X... s'était vu retirer de son champ d'activité le commerce export avec diminution corrélative des collaborateurs sous son autorité passant de 14 à 10 , d'où il résultait que l'employeur avait modifié son contrat de travail, sa résiliation judiciaire devant être prononcée aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X...

429

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-13.829

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1321-6, alinéa 3, du code du travail, que la règle selon laquelle tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français n'est pas applicable aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers

430

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-13.714

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; qu'il s'ensuit qu'elle ne peut être rétractée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 17 mars 2003 par la société Hoche promotion en qualité de secrétaire polyvalente ; que son contrat de travail a été transféré à la société Groupe Ségur à compter du 1er janvier 2004 ; que, par lettre du 6 janvier 2010, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail avant de se rétracter le 8 février suivant ;

431

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 13-26.503

Cour de cassation

des congés payés peuvent, du fait de la multiplicité des griefs, constituer la gravité des torts de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que s'il y avait manquement de l'employeur, celui-ci n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail.

432

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-23.035

Cour de cassation

procédé à une substitution d'employeur, sans constater que M. X... qui avait saisi la juridiction prud'homale le 6 novembre 2006 pour remettre en cause les conditions de la rupture de son contrat, justifiait de l'existence d'un litige antérieur ou contemporain à sa démission de nature à la rendre équivoque, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X...

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