Code du travail

Article L. 1237-1 : texte et décisions associées – page 42

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Décisions associées520
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-1

520 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-40.581

Cour de cassation

par voie de conséquence du chef de l'arrêt relatif aux stocks options et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Mais attendu que le rejet prononcé ci-dessus des deux premiers moyens rend le troisième sans objet ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1237-1 du code du travail et 30 de la Convention collective nationale de la Banque du 10 janvier 2000 ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. X...

494

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-45.617

Cour de cassation

à La Poste à compter du 2 janvier 1991 après avoir retenu que la salariée, liée par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 2 septembre 1991, avait démissionné de ses fonctions par lettre du 4 décembre 1992, ce dont était résultée une interruption des relations contractuelles à son initiative, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1245-1 et L.

495

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-44.849

Cour de cassation

intervenue en considération de pratiques avérées de travail dissimulé imposées au salarié par son supérieur hiérarchique doit être réputée donnée en considération d'agissements imputables à l'employeur et requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et L.

496

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-70.253

Cour de cassation

au sein de la société DELCOURT où il a été engagé le 1er décembre 2004 ne relèvent pas de l'appréciation de la juridiction prud'homale dans le litige actuel opposant monsieur Thierry X... à al seule société SEMIC a qui monsieur Thierry X... n'était lié par aucune clause de non-concurrence, que c'est à juste titre que les demandes afférentes ont été rejetées par le Conseil des Prud'hommes » Art. L. 1234-5 et L. 1237-1 du code du travail- ALORS QUE le salarié qui demande à être dispensé de l'exécution de tout ou partie de son préavis n'a pas droit à une indemnité compensatrice de ce préavis ou de cette partie de préavis ; qu'en l'espèce, il résultait de sa lettre de démission motivée du 5 octobre 2004 que Monsieur X...

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-41.423

Cour de cassation

du club auprès de la Ligue régionale de football pour rejoindre l'effectif de l'US Renaissance Pertusienne, ce dont ne résultait pas l'existence de sa part, d'une volonté dépourvue d'équivoque de rompre son contrat de travail avec l'Union sportive de Marignane, la cour d'appel n'a pas donné à son arrêt de base légale au regard de l'article L.. 122-5 devenu L.

498

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.256

Cour de cassation

; qu'en constatant que par lettre du 20 décembre 2007, Mlle X... avait indiqué à son employeur qu'elle cessait ses fonctions en raison du non paiement de son temps de travail et en retenant une démission sans préavis justifiant le versement à l'employeur d'une indemnité de délai-congé, le conseil des prud'hommes n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et ainsi violé l'article L. 122-5 devenu L. 1237-1 du code du travail ; Alors, d'autre part, qu'en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation à intervenir du jugement en ses dispositions relatives aux rappels de salaires dus à Mlle X... entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de son dispositif relatif à l'indemnité de préavis non effectué à laquelle la salariée a été condamnée.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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499

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-40.376

Cour de cassation

démissionnaire, qu'il avait continué à travailler pour le compte de l'employeur sans demander la régularisation de sa situation tout en constatant que le salarié à temps partiel ne bénéficiait pas d'un contrat de travail écrit, qu'il avait saisi l'inspecteur du travail d'une réclamation, qu'il avait protesté auprès de l'employeur et qu'il se trouvait en arrêt maladie à la date de son départ, la cour d'appel a violé l'article L 122-5 du code du travail (ancien) devenu L. 1237-1 (nouveau). 2°) ALORS QU 'en retenant qu'en l'absence de production par Monsieur X...

500

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-44.992

Cour de cassation

congés-payés acquis ; qu'en considérant que la démission donnée le 31 mai 1999 par la salariée n'avait pas rompu son contrat de travail initial aux prétextes inopérants qu'elle aurait ensuite occupé un emploi identique en conservant globalement le même salaire et ses congés-payés acquis avant sa démission, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.

501

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-41.122

Cour de cassation

son domicile ; qu'en écartant la qualification de démission, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le refus de Mme X... de continuer à héberger Mlle Y... n'était pas définitif, ce qui était de nature à priver le contrat de travail de son objet même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-5, devenu L. 1237-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant justement retenu que la démission ne se présume pas, qu'elle ne peut résulter du seul comportement du salarié si ce comportement ne révèle pas clairement l'intention de démissionner, la cour d'appel, qui a constaté qu'entre le 6 et le 29 novembre 2004, l'employeur ne justifiait pas avoir demandé, voire enjoint à Mme X...

502

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.991

Cour de cassation

a fait un recours en annulation contre la sentence arbitrale et qu'il a ensuite saisi le conseil de prud'hommes ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'acte unilatéral de nature à établir la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 1237-1 du code du travail ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, et subsidiairement, lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits et de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date où elle a été donnée celle-ci était pour le moins équivoque,…

503

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.059

Cour de cassation

ET ALORS en tout cas QU'en reconnaissant le droit à un délai congé de trois mois au salarié qui ne justifiait que d'une ancienneté de 4 mois, la Cour d'appel qui n'a aucunement précisé le fondement textuel ou tiré d'un usage d'un tel délai, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.122-5 et L.122-6 du Code du travail alors en vigueur, devenus respectivement L.1237-1 et L.1234-1 du Code du travail. ALORS subsidiairement QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué au présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.

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