Code du travail

Article L. 1237-1 : texte et décisions associées – page 42

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Décisions associées516
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-1

516 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-41.423

Cour de cassation

du club auprès de la Ligue régionale de football pour rejoindre l'effectif de l'US Renaissance Pertusienne, ce dont ne résultait pas l'existence de sa part, d'une volonté dépourvue d'équivoque de rompre son contrat de travail avec l'Union sportive de Marignane, la cour d'appel n'a pas donné à son arrêt de base légale au regard de l'article L.. 122-5 devenu L.

494

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.256

Cour de cassation

; qu'en constatant que par lettre du 20 décembre 2007, Mlle X... avait indiqué à son employeur qu'elle cessait ses fonctions en raison du non paiement de son temps de travail et en retenant une démission sans préavis justifiant le versement à l'employeur d'une indemnité de délai-congé, le conseil des prud'hommes n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et ainsi violé l'article L. 122-5 devenu L. 1237-1 du code du travail ; Alors, d'autre part, qu'en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation à intervenir du jugement en ses dispositions relatives aux rappels de salaires dus à Mlle X... entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de son dispositif relatif à l'indemnité de préavis non effectué à laquelle la salariée a été condamnée.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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495

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-40.376

Cour de cassation

démissionnaire, qu'il avait continué à travailler pour le compte de l'employeur sans demander la régularisation de sa situation tout en constatant que le salarié à temps partiel ne bénéficiait pas d'un contrat de travail écrit, qu'il avait saisi l'inspecteur du travail d'une réclamation, qu'il avait protesté auprès de l'employeur et qu'il se trouvait en arrêt maladie à la date de son départ, la cour d'appel a violé l'article L 122-5 du code du travail (ancien) devenu L. 1237-1 (nouveau). 2°) ALORS QU 'en retenant qu'en l'absence de production par Monsieur X...

496

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-44.992

Cour de cassation

congés-payés acquis ; qu'en considérant que la démission donnée le 31 mai 1999 par la salariée n'avait pas rompu son contrat de travail initial aux prétextes inopérants qu'elle aurait ensuite occupé un emploi identique en conservant globalement le même salaire et ses congés-payés acquis avant sa démission, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-41.122

Cour de cassation

son domicile ; qu'en écartant la qualification de démission, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le refus de Mme X... de continuer à héberger Mlle Y... n'était pas définitif, ce qui était de nature à priver le contrat de travail de son objet même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-5, devenu L. 1237-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant justement retenu que la démission ne se présume pas, qu'elle ne peut résulter du seul comportement du salarié si ce comportement ne révèle pas clairement l'intention de démissionner, la cour d'appel, qui a constaté qu'entre le 6 et le 29 novembre 2004, l'employeur ne justifiait pas avoir demandé, voire enjoint à Mme X...

498

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.991

Cour de cassation

a fait un recours en annulation contre la sentence arbitrale et qu'il a ensuite saisi le conseil de prud'hommes ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'acte unilatéral de nature à établir la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 1237-1 du code du travail ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, et subsidiairement, lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits et de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date où elle a été donnée celle-ci était pour le moins équivoque,…

499

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.059

Cour de cassation

ET ALORS en tout cas QU'en reconnaissant le droit à un délai congé de trois mois au salarié qui ne justifiait que d'une ancienneté de 4 mois, la Cour d'appel qui n'a aucunement précisé le fondement textuel ou tiré d'un usage d'un tel délai, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.122-5 et L.122-6 du Code du travail alors en vigueur, devenus respectivement L.1237-1 et L.1234-1 du Code du travail. ALORS subsidiairement QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué au présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.

501

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.149

Cour de cassation

d'une démission ; qu'en retenant que la prise d'acte de la rupture du contrat de M. X... devait produire les effets d'une démission, quand elle constatait que l'employeur avait refusé de verser à ce dernier l'équivalent d'un mois de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-5 et L. 122-13 du code du travail (ancien), devenus L. 1221-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail (nouveau) ; 3°/ qu'en déduisant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une démission de ce que M. X... avait fait l'objet de courriers de reproches de l'employeur quelques semaines avant la rupture et qu'il avait retrouvé du travail peu de temps après, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles L. 121-1, L. 122-5 et L.

502

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-45.105

Cour de cassation

; qu'en disant que l'employeur avait consommé la rupture en considérant, à tort, que la salariée avait démissionné, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'intéressée n'avait pas, par sa lettre du 11 janvier 2006 refusant sa réintégration, pris acte de la rupture pour des faits qu'elle reprochait à l'employeur mais qui n'étaient pas établis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

503

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-43.998

Cour de cassation

ou partie de son préavis ; qu'en exigeant au contraire de l'employeur qu'il démontre la volonté du salarié de mettre fin prématurément à son préavis, pour être libéré du paiement d'une indemnité correspondant à la partie du préavis non exécutée par le salarié, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles L. 122-5 ancien devenu L. 1237-1 nouveau du Code du travail et 1315 du Code civil.

504

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.471

Cour de cassation

La prise d'acte de la rupture entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture,laquelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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